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" par cette, que les Parties fe devront régler felon Son Décret du 15 Juin dernier : » parmi quoi vient à ceffer le procès intenté ,, au dit Confeil en Flandre; ordonnant à tous », ceux qu'il appartiendra de fe régler felon ce. Fait à Bruxelles le 12 de Février 1706. Etoit ,, figné M. Emanuel, & plus bas Jofeph de Arze."

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Sans doute que ce procès, incompétemment intenté pardevant ceux du Confeil en Flandre, & l'avis qu'ils y ont donné, les fit réfoudre de terminer définitivement en leur faveur le reffort de Maulde, Terre franche & vicomtiere, relevante de Grammez, franc-fief d'Empire, par leur fentence du 16 Février 1709, entre les Bailli, Maïeur, Gens de Loi & Manans du dit Maulde, Demandeurs, d'une part, les Abbé & Religieux de St. Martin à Tournai, gros Décimateurs du dit lieu, Défendeurs, d'autre, conçue en ces

termes.

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La Cour déclare les Défendeurs non fondés dans leur foutenement, que la Paroiffe de Maulde feroit une dépendance de Hainaut, & qu'elle fe devroit régler felon les Coutumes de la même Province: attendu que Sa Majefté », par Son Décret du 3 Septembre 1700 a expreffément déclaré, que la Paroiffe de Maulde & autres Terres franches font du territoire, " jurifdiction & reffort de la Flandre."

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Ils ont encore. confirmé cette Sentence par une poftérieure du 25 Octobre 1709; mais ces deux Sentences ont été mifes au néant par Arrêt du Grand Confeil du mois de Juin 1716: & le dit Confeil depuis par autre Arrêt du 23 Mars 1720 s'eft attribué la connoiffance au pétitoire d'un fief fitué dans le village de Maulde, rele

vant du franc Manteau, fans prendre égard à une Sentence de récréance fur Lettres de complainte, obtenues au Confeil en Flandre.

Touchant le droit du meilleur Cathel en la ville de Gand, le droit des redemptions des Seigneuries engagées, & au regard des Deniers nantis depuis plus de trente ans.

IL eft apparent que le droit de meilleur Ca

thel, comme droit de Régale, compete en Flandre au Seigneur fur les Meubles, délaiffés par un Débiteur mort infolvant, en préférence de tous les autres Créanciers, quia hujufmodi præftationis dies ceffit ante mortem, quamvis non venerit, nifi poft mortem, felon la Coutume du Franc. art. 141. & 142. Voyez les Chartes de Hainaut chap. 124. art. 6. & chap. 125. art. 22. CHRISTYN fur BUGNYON liv. 1. art. 5. Et DU MOULIN ad confuetud. Parif. tit. 1. §. 3. glof. 3. n. 2. & feq. & §. 51. glof. 2. n. 55.

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Si les Graces expectatives, accordées par Sa Majefté Charles II, font venues à ceffer par Sa mort, au cas que Sa Majesté Impériale ne les ait spécifiquement révoquées ? Voyez l'Avis du 4 Avril 1718.

L'Affi

Affirmative a prévalu contre mon fentiment; peut-être à caufe qu'en Allemagne les offices même vaquent par la mort du Souverain qui

les a conférés: Ce qui a lieu non feulement dans les Etats Electifs, mais auffi dans les Pays héréditaires de l'Empereur, qui confirme ordinairement les Officiers établis par fon Prédéceffeur; quoiqu'il n'y foit point obligé. Ce qui a été caufe, que de temps en temps quelques Officiers fe font trouvés hors de tout emploi après la mort du Prince Collateur.

***************** Les Collateurs ordinaires peuvent conférer les Bénéfices vacans dans leurs mois, après la démiffion faite entre leurs mains par les Bénéficiers promus en Cour de Rome, nonobftant que le Pape les auroit conférés, en vertu de la faculté d'en disposer qu'il s'étoit réservée au temps de la dite promotion des titulaires, par une claufe expreffe & irritante en préjudice des dits

ordinaires.

Voyez l'Avis Fifcal du 12 Juin 1718.

EN conformité duquel Mr. Vernimmen, Pro

cureur Général du Roi de France au Parlement de Flandre à Douai, a obtenu au Confeil d'Etat Privé, tenu à Paris, de Sa Majefté Très-Chrétienne un Arrêt définitif du 13 Juillet 1723, qui a décidé que la réferve Beneficiorum promovendorum n'eft pas recevable en Flandre. Cet Arrêt a été précédé de plufieurs autres Arrêts du même Confeil d'Etat, & par le premier du 31 Décembre 1718 le Roi Très-Chrétien caffe & annulle kes

Arrêts du Parlement en Flandre, qui avoient maintenu le pourvu en Cour de Rome au plein poffeffoire du Bénéfice. Lequel Arrêt du 31 Décembre 1718 fut confirmé au dit Confeil d'Etat Privé, tenu à Verfailles, par autre Arrêt du 20 Avril 1723, en déboutant le pourvu en Cour de Rome de fon oppofition à l'Arrêt précédent.

Si les Evêques du Pays-Bas peuvent avoir des Suffragans?

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Voyez l'Avis du 20 Octobre 1720.

Es Confeillers Fifcaux de Brabant & de Flandre ayant tous unanimement été du même fentiment, le Gouvernement demanda auffi les Avis des Évêques : Ceux de Gand, de Namur, de Ruremonde & de Bruges fe font conformés, du moins virtuellement, au fentiment de l'Evêque & du Chapitre de Tournai; mais l'Evêque d'Anvers a remontré vivement au contraire. que l'établiffement d'un Suffragant feroit d'une conféquence dangereufe, n'y ayant aucun exemple depuis l'érection des Evêchés nouveaux dans ces Pays.

que

Tous ces Avis ayant été mûrement confidérés par le Confeil d'Etat, il s'eft conformé par fa Confulte du 17 Mai 1721 aux Avis des Confeillers Fifcaux, & à celui de l'Evêque d'Anvers: & le Marquis de Prié, le Prince Eugene de Savoie, & le Confeil Suprême s'y étant pareillement conformés, Sa Majefté par Sa dépêche du 4 Juillet 1721 ordonna au dit Prince-Gouverneur d'éconduire le dit de la Baffarderie de fa demande; Son intention Royale n'étant pas,

felon les propres termes de cette dépêche, de faire introduire dans les affaires. fpirituelles de pareilles nouveautés, fans une néceffité indifpenfable du Service de Dieu, du bien des Eglifes & de fes Sujets.

L'Evêque de Tournai ayant depuis demandé un Coadjuteur, il fut auffi éconduit de fa demande par Décret du 27 Octobre 1728.

L'Evêque de Ruremonde ayant peu de temps après fait apparoir de cette néceffité, Sa Majefté trouva bon & néceffaire, en confidération de fon âge avancé, & des infirmités continuelles, qui l'avoient mis en danger plufieurs fois de mourir, & afin de prévenir tous les maux & préjudices, qui feroient à craindre pour notre Religion en cas de vacance de l'Evêché, par rapport que la plus grande partie de fon Diocese eft fous des Puiffances hérétiques, de lui accorder un Coadjuteur avec future Succeffion, & de nommer & préfenter au Pape pour cette Coadjutorerie le Pere François Sangueffa, Provincial des Récollets, comme confte par la dépêche Impériale, & les ordres y repris au Prince Eugene de Savoie du 23 Août 1721, conformément au fentiment du Régent de Fifquen: quoique le Confeil Suprême, par fa Confulte du 3 Juin 1720, avoit été d'avis d'attendre jufques à ce que le Marquis de Prié auroit envoyé les informations qu'il devoit prendre à ce sujet.

Le Cardinal-Archevêque de Malines, qui avoit appuyé la demande de l'Evêque de Ruremonde, ne fit confter d'une pareille néceffité, lorfqu'il s'adreffa à Sa Majefté, pour obtenir le confentement & approbation Royale du choix qu'il avoit fait du Pere Charles d'Efpinofa, Capucin,

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