Imágenes de página
PDF
ePub

LE 24 AVRIL 1723.

Peines infligées à ceux qui avoient maltraité un Bailli en fonction.

PAr Arrêt du Grand Confeil du 24 Avril 1723

3 Payfans de Moeffche furent bannis pour 5 ans hors les Terres de l'obéiffance de Sa Majefté, pour avoir infulté & maltraité le Bailli du lieu dans le temps qu'il faifoit un exploit de Justice. Ce qui eft un cas Royal privativement réfervé au dit Confeil; à caufe que le pays de Tenremonde eft de fon reffort immédiat. Cet Arrêt fut folemnellement prononcé, après que la Cour s'étoit rendue au Confiftoire, aux prifonniers : les Suppôts y appellés, qui s'y trouverent en grand nombre. Voyez tom. 1. touchant les cas Royaux fol. 85. & 86. Arrêt du 12 Novembre 1712. Voyez auffi l'Avis du 20 Juillet 1722.

LE 4 MAI 1723.

Comment le Curé eft obligé aux réparations de la maison paftorale.

Domum

Omum parochialem ipfe Paftor juxta fuum juramentum fartam tectam confervare debet, dit le Synode de Cambrai tenu en la ville de Mons au mois d'Octobre 1586 tit. 19. cap. 4.

Ce qui fait, qu'on le confidere comme un ufufruitier, qui eft tenu de toutes les menues réparations, nommément lorfqu'elles ne font pas d'une grande dépenfe: Que autem dicuntur magne vel modice impenfe, certâ regulâ definiri non poteft; idcircò totum hoc arbitrio · Judicis relinquendum eft. DEL CASTILLO SOTO MAYOR tom. 1. de ufufr. cap. 56. n. 6. LOYSEAU du déguerpiffem. liv. 5. chap. 8. Voyez fol. 351. tom. 1.Arrêt 20 Novembre 1717.

L'on met entre les réparations, qui concernent les ufufruitiers, les gouttieres neuves, étant tenus de faire en forte, que farta fint tecta, les folives, les planchers des caves non voûtées de maçonnerie, les bas des cheminées où l'on fait, le feu, la plaque de fer, que l'on y met pour conferver le mur, les trous qui font aux planchers des chambres & aux degrés, les vitres caffées, les gonds des portes & fenêtres, les clefs des huis, & autres femblables qui ne durent que 10 à 20 ans bref, toutes les réparations d'entretenement. D'où l'on infere, que les réparations des quatre gros murs, les cheminées appliquées aux gros murs, les murs de refend, les efcaliers & planchers entiers, les poutres, voûtes, & couvertures lorfqu'il faut lever les lattes, & généralement toutes celles qui excedent la vie de l'homme, ne font point à la charge de l'ufufruitier, & moins encore les reconftructions d'autant qu'il y a bien de la différence entre réparer ou entretenir, & reconftruire. DE FERRIERE fur Paris art. 262. CHARONDAS en Les Pandectes liv. 2. chap. 13. VOET ad ff. de ufufr. n. 36.

Sur ces principes nous avons jugé, en redref fant la Sentence du Confeil en Flandre, que le

Curé de Langhemarck au quartier d'Ypres n'étoit pas obligé de reconstruire à ses frais fur de nouveaux folivaux un autre plancher, ni d'appuyer un mur qui étoit hors de fon plomb, nonobftant que les frais du dit foutien n'auroient montés au dire des experts qu'à 16 ou 18 fl. par Arrêt donné au rapport de Monfr. de Coriache le 4 Mai 1723.

LE 15 MAI 1723.

Si des intérêts peuvent produire d'autres intérêts?

PLufieurs font de fentiment, que les arrérages

d'une Rente peuvent être convertis en capital, pourvu qu'on en faffe une Rente diftincte & féparée de la premiere. TULDEN. ad C. de ufur. n. 6. GRIVEL. decif. 103. VOET ad ff. de ufuris n. 20. in fine. DU LAURY Arrêt 176. mais il eft plus fûr de fe tenir au fentiment contraire; à caufe que cette nouvelle Rente eft fort approchante de l'anatocifme, improuvé par les Loix divines & humaines. L. ult. C. de ufur. STOCKMANS decif.79. MOLINEUS de ufuris n. 44. & 45. & n. 234. verfu: his fcriptis fupervenit. ANSELM. Trib. Belg. cap. 72. à §. 24. ufque ad §. 28. DE FERRIERE au tit. des Digeftes de ufuris n. 48. CHRISTIN. ad LL.Mechlinienf. tit. 12. art. 9. n. 23. in additionibus. & vol. 3. decif. 43. n. 6. après PAPON. lib. 12. tit. 7. Arrêt 11.

Ce qui fait, que les intérêts ne peuvent être adjugés depuis la demande judiciaire des arré

rages d'une Rente. CHRISTIN. dict. decif.43. n. 5. non pas même après Tranfaction fur la légalité & quotité d'iceux d'autant moins, que ces arrérages ne fe convertiffent point en un capital par pareille Tranfaction; puifqu'elle n'induit point de novation, fuivant la doctrine de nos meilleurs Auteurs.

Il n'eft donc point permis de fe relâcher fur ce point, nonobftant que l'on tombe d'accord, que les ufures ou intérêts, qui font adjugés à caufe de la demeure, ne font qu'un acceffoire du principal. Ce qui fait, qu'intérêt d'intérêt n'échet. VOET ad ff. de V. O. n. 11. ni même intérêt des fruits perçus depuis la conteftation en caufe. L. 15. de ufuris. L. 51. §. 1. ff. de heredit. petitione. eu égard, que ces fruits ne font auffi qu'un acceffoire: Acceffio autem acceffionis non permittitur. DU LAURY Arrêt 180. à la fin. au lieu que les canons d'une Rente font dus principalement. TULDEN. ad C. de ufuris & fructibus legat. n. 8. VOET ad ff. de ufuris. n. 16.

Car quoique ces Canons foient dus principalement, ils font cependant toujours une augmentation de la dette; & quand même l'on voudroit foutenir, que cette différence fait ceffer la regle: qu'acceffion d'acceffion n'échet: en tout cas elle ne fait pas ceffer la dureté de l'anatoçifine, laquelle n'eft pas moins grande par rapport à nos Rentes que par rapport aux ufures Romaines Et ideo quamvis legalis ufura, quatenus ex officio Judicis defcendit, fit mera acceffio alterius obligationis principalis, nof trates autem ufuræ fint principalis quædam obligatio & novum inventum loco veterum ujurarum fubrogatum ; tamen neutra ufuram ufuræ admittit, & neutrius exceffus quantum

vis longâ continuatione confirmari poteft in futurum. Pulchrè MOLINEUS de ufuris n. 445.

Cependant par Arrêt du 15 Mai 1723, au rapport du Confeiller Decker, la Cour a adjugé au Marquis de Los Rios depuis la demande judiciaire l'intérêt des arrérages d'une Rente partagere, portée en mariage [par la Dame fon Epoufe, qu'elle avoit reçue de fon Pere le Prince de Chimay, pour lui tenir lieu de Dot & de Légitime, fuivant un pareil Arrêt du Parlement, inféré dans le 2e. tome du Journal des Audiences liv. 1. chap. 2. Voyez auffi DU LAURY Arr. 57.

花茶

LE 25 JUIN 1723.

ARRÊT REVISIONNEL.

Une Fille peut renoncer à la fucceffion future de fon Pere, même hors du traité de mariage: & fon Frere lui ayant, pour prix de la renonciation, promis une Rente, que fon Pere a laiffé hypothéquer fur une de fes Terres, elle doit être préférée à tous les autres Créanciers, ayant une hypotheque poftérieure fur la même Terre.

A

Nne Novarez affiftée de Bafile Brias, fon Mari, a renoncé par acte du 11 Novemb. 1639 à la fucceffion future de fon Pere Matthieu Novarez, Seigneur de Peteghem, pour une Rente

« AnteriorContinuar »