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L

Attestation donnée par plusieurs grands seigneurs commis à la défense de la Basse-Auvergne, de ce qu'une partie de l'aide payée pour l'amélioration de la navigation de l'Allier avait été dépensée en frais pour conclure une alliance défensive des trois pays de Basse-Auvergue, Velay et Gévaudan contre les compagnies de Rodrigue. · Original en parchemin dans le ms. français de la Bibl. nationale, n. 20592. Communication de M. Antoine Thomas.

(Évènements de la fin de 1457.)

Nous, Loys de Bourbon, conte de Montpensier, daulphin d'Auvergne, Bertrant, conte de Boulongne et d'Auvergne et seigneur de la Tour, Jacques seigneur de Chastillon et de Revel, et Loys de Beaufort, viconte de la Mote et seigneur de Canillac, certiffient à tous qu'il appartient que Pierre Mandonier, commis ou bas pays d'Auvergne à recevoir la porcion de l'aide de ij mil frans, ordonné par le roy nostre sire estre mis sus en ses païs de Languedoil ou mois de juing mil cccc xxx vij, pareillement que fait avoit esté l'année derrain passée, à paier par nostre ordonnance et commandement, tant à certains chevaliers, escuiers que autres d'icellui pays, la somme de six cens livres tournois; laquelle somme avoit esté imposée oudit bas pays, oultre et pardessus le principal dudit aide, pour la convertir et emploier à faire que la rivière d'Alier peust porter navire, ou ès autres affaires dudit pays plus urgens et neccessaires; et pour ce que la vuidange des gens de guerre de la compaignie de Rodrigo de Villedrando, cappitaine de gens d'armes et de traict, et de plusieurs autres cappitaines, estans presentement logiez et vivans en icellui pays, à la grant charge et foule du poure peuple, lesquelz y faisoient plusieurs et innumérables maulx, pour remedier ausquelz convenoit faire certaines aliances avecques plusieurs seigneurs des pays de Velay et de Givaudan ce que bonnement faire ne se povoit sans grant despence, pourcequ'il convenoit envoier devers eulx plusieurs chevaliers, escuiers et autres gens notables dudit bas pays, lesquelz il convenoit aucunement salarier et deffraier de la despense que sur ce faire leur convendroit; et sur ce eusmes conseil avecques lesditz gens des trois Estatz, lesquelz conclurent ensemble que le meilleur et le plus expedient seroit de soy aider desdictes vje liv. tourn. et icelles faire departir et distribuer à ceulx qui yroient

èsdiz pays de Velay et Givaudan devers lesditz seigneurs pour faire et conclure ladicte aliance; laquelle chose a esté faicte, et tellement que, au moien d'icelle, lesditz gens de guerre furent contrains eulx departir dudit pays. Et pour ce voulons et nous consentons que ladicte somme de vje 1. t., ainsi baillée et distribuée par ledit Mandonier par nostre dicte ordonnance ausdiz chevaliers, escuiers et autres qui ont vacqué, voyagé et travaillé audict fait de la dicte aliance, soit allouée ès comptes dudit commis et rabatue de sa dicte recepte par tout où il appartendra et mestier sera, en rapportant cestes noz lettres sur ce tant seulement, non obstant que ledit commis ne face aucunement apparoir de la distribucion de la dicte somme de six cens livres tournois par quictances de ceulx qui l'ont receue par la main dudit commis, certifficacions ne autres enseignemens car nous mesmes avons veu la déclaracion de la distribucion qui par lui en a esté faicte. Donné en tesmoing de ce, soubz nos seaulx cy placquez et seings manuelz, le xxo jour de fevrier, l'an mil cccc trente sept.

Signé, Loys DE Bourbon.

BERTRANT.

LI

Rémission accordée par Louis XI pour le meurtre du Petit Rodrigue.-Archives nationales, Trésor des chartes, Reg. JJ 198, pièce 7.

(Évènements de 1437)

Loys, par la grace de Dieu roy de France, savoir faisons à tous presens et advenir nous avoir receue l'umble supplicacion de Richart Deymes, de la ville de Lestore, aagé de cinquante ans ou environ, chargé de femme et de plusieurs enfans, tant filz que filles à marier, contenant que, dix huit ans a' ou environ, ung

1 Fausse approximation, car, l'acte étant de 1461, elle met la date de l'évènement à 1445, époque où Rodrigue n'était plus capitaine de compagnie en France; d'ailleurs il résulte des fastes du Berri dressés par la Thaumassière, Histoire du Berri, t. I, p. 47, que Girault de Goulas, seigneur de Charost et de Cumont, bailli de Berri en 1435 et 1436, fut remplacé dans cette charge par Poton de Xaintrailles le 19 août 1457. La Thaumassière, il est vrai, ne dit pas que cette substitution ait eu pour cause le décès de Goulas, mais Monstrelet (1. n, e. ccxv) dit positivement que le bailli de Berri mourut en 1457; seulement il attribue sa mort à une chute de cheval.

non mé le petit Rodigo, pour lors de la charge et compaignée de Rodigo de Villendras, cappitaine de gens de guerre, passoit par la ville de Lestore s'en alant le grant chemin à Tholose, avecques ung hérault de nostre cher et féal cousin le conte d'Armaignac et certains autres gens de guerre, jusques au nombre de sept ou huit de la compaignée dudit de Villandran. Et ce venu à la congnoissance de Jehan de Goulart, chevalier, frère de feu Girault de Goulart, aussi en son vivant chevalier et bailly de Berry, et sachant ledit Goulart que ledit Rodigo, peu de temps par avant, avoit meurtry et tué ledit Girault, bailly de Berry, son frère, et de ce très couroucé et desplaisant : incontinant ledit Jehan de Goulart requist ledit suppliant qu'il le accompaignast pour aler en aucune ses affaires, sans lui déclerer où ne pourquoy; lequel suppliant fut de ce contant pour faire plaisir audit Goulart. Et adont ledit Goulart et deux arbalestriers à pied, et ledit suppliant en leur compaignie, suivirent ledit petit Rodigo jusques auprès de Castel Manarbieu, distant dudit lieu de Lestore demie lieue ou environ, où ilz trou. vèrent ledit petit Rodigo qui s'en aloit son chemin. Et eulx arrivez, de prime face ledit Goulart couru sus audit petit Rodigo et le frappa et navra tellement que il mourut incontinant sur la place, dont ledit suppliant fut moult dolent et esbay; et ne frappa nullement ledit Rodigo ne ne bailla aucun aide pour ce faire audit Goulart, mais lui dist que s'il eust sceu sa voulenté, il ne l'eust point accompaigné pour quelque chose du monde, etc., etc. Pour ce est-il que nous, ces choses considérées, etc. Donné à Tours, ou moys d'octobre l'an de grace mil cccc soixante et ung et de nostre règne le premier. Ainsi signé, Par le roy à la relacion du conseil, P. GEORGE. Visa. Contentor. CHALIGAULT.

LII

Rémission accordée pour nombre de méfaits de guerre, dont le meurtre d'un homme-d'armes de la compagnie de Rodrigue de Villandrando pendant la mise hors la loi des routiers. - Archives nationales, registre du Trésor des chartes, JJ 179, pièce 16.

(Évènements de 1437.)

Charles, etc., savoir faisons etc., nous avoir receu l'umble supplicacion de Jehan de Corail, contenant que par aucun temps de

de

puis son jeune aage il a suivy les armes tousjours tenant nostre party sans aucune variation, et nous servi ou fait de noz guerres au mieulx et plus loyaument qu'il a peu, et après s'est retrait et [a] délaissié l'exercice des armes ; et sans ce qu'il feust plus homme de guerre, advint, il a bien xvIII ans ou environ, que aucunes gens guerre estoient logicz au lieu de Rochefort ou païs d'Auvergne, où il est demourant, et où ilz faisoient plusieurs maulx et dommaiges, pilleries, roberies et larrecins, comme de prendre bestiail, raençonner personnes, et autres innumérables maulx, entre lesquelz aucuns d'eulx prindrent ung cheval qui appartenoit audit suppliant, lequel ilz prindrent aux piez et icellui emmenèrent. Pour occasion desquelz grans maulx et dommaiges que fesoient iceulx gens de guerre, aucuns du païs, jusques au nombre de douze ou environ entre lesquelz estoit ledit suppliant, et eulx desplaisans et indignez d'eulx veoir ainsi pillez et robez par iceulx gens d'armes, se misdrent sus et s'en alèrent aval les champs en entencion d'en trouver aucuns pour les destrousser, et telement qu'ilz en trouvèrent deux [montez sur des] jumens, lesquelz ilz prindrent, et aval les champs les menèrent bien près d'une lieue, et jusques à certain estang qui est de la seigneurie de Beauson, où ils les gectèrent et ouquel ilz furent noyez, et butinèrent lesdictes deux jumens sur quoy ilz estoient montez, et en eut chascun sa porcion. Et depuis, il puet bien avoir unze ans ou environ que, pour pourveoir aux grans maulx, pilleries, roberies, larrecins, destroussemens, prises d'ommes, ravissemens de femmes et autres dommaiges, deliz et malefices innumerables que faisoient audit païs d'Auvergne et à l'environ d'icellui sur noz subgiez plusieurs gens de guerre qui estoient tant soubz ung nommé Nicolas Boys, lors soy disant cappitaine de gens d'armes et de traict, que d'autres cappitaines, lesdiz gens de guerre furent par noz autres lectres patentes habandonnez, et par icelles estoit mandé les ruer jus et destrousser; après lequel habandonnement qui vint à la congnoissance dudit suppliant et aucuns dudit pays, ung nommé Estienne Lardit, homme d'armes de la compaignie Rodigo de Villandandro (sic), qui s'en aloit, ainsi que l'en disoit, ou pays de Limosin, fut trouvé par icellui suppliant et autres au lieu d'Angler; et eulx confians dudit habandonnement par nous ainsi fait desdictz gens de guerre et par ce non cuidans en riens mesprendre envers nous ne justice, destroussèrent ledit Lardit, son varlet et son paige, et leur ostèrent

tout ce qu'ilz avoient, et icellui Lardit misdrent avecques ce en chemise; pour laquelle cause il usa à l'encontre d'eulx de plusieurs grandes menaces et par especial de les tuer ou brusler le villaige où ladite destrousse fut faicte: doubtans lesquelles choses, eulx moult indignez et desplaisans desdictes paroles et menaces, batirent ledit Lardit tellement que, environ ung mois après, par son mauvaiz gouvernement et par faulte d'estre bien pensé, il ala de vie à trespassement. Pour occasion tant d'iceulx deux cas que aussi de ce que, pendant le temps qu'il a esté en la guerre, il a esté en plusieurs et diverses lieux, compaignies et routes de gens d'armes où divers malefices, pilleries, roberies, larrecins, destrousses et raençonnemens de personnes, bestial et biens ont esté faiz sur nos subgiez de divers estas, en plusieurs pars et contrées de nostre royaume, dont il ne porroit bonnement faire declaracion ne restitucion, et desquelz il a esté coulpable, consentant et favorisant, et en a eu sa part, butin et porcion, [a] vescu sur les champs comme gens de guerre ont acoustumé de faire, autrement il ne se feust peu entretenir monté et habillé en icellui nostre service, actendu les petiz gaiges et soldes qu'il a eu de nous : il doubte que ou temps à venir il ne feust à ces causes sur ce travaillé et molesté par gens de justice, etc. Pour ce est-il que nous, etc., quictons, pardonons et abolissons, etc., les faiz et cas par lui commis et perpetrez pendant le temps qu'il a exercé le fait de la guerre, jaçoit que autre declaracion n'en soit faicte en cesdictes présentes, réservé toutes voyes tout autre meurdre, si non les deux cy dessus exprimez et declairez, ravissement de femmes et de pucelles, sacrilège et bouttement de feuz, que ne voulons estre comprins en ces présentes, etc. Si donnons en mandement par ces présentes au bailly de Montferrand et à tous noz autres justiciers, etc. Donné à Mehun sur Evre, ou mois d'avril l'an de grace mil cccc quarante six avant Pasques, et de nostre règne le xxve. Ainsi signé. Par le roy, Vous et autres présens. J. DE LA LOERE. Visa. Contentor. JA. DE LA GARDE 1.

1 Une autre rémission du mois d'octobre 1446, par conséquent antérieure à celle-ci, avait été déjà accordée pour le meurtre d'Étienne Lardit. Le texte est au Registre JJ 177, pièce 98 (fol. 54), Jean Courail, habitant du lieu de Bauson en Auvergne, y est nommé conjointement avec six autres individus, dont quatre de la paroisse de Heume-l'Eglise et deux de la paroisse de SaintGesle. Tous avaient participé aux violences dont mourut la victime. On articule une accusation de vol qui était bien peu de chose : « Ung nommé Estienne

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