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Il fut jugé le 11 Novembre 1734, omnium votis, la Chambre étant compofée de 9 Juges, que la difpofition de l'Edit perpétuel n'avoit lieu dans le cas préfent: & le Suppliant fut déclaré dans fes conclufions non recevable, ni fondé.

On convint affez, que l'Edit perpétuel pouvoit avoir lieu, auffi-bien dans un contrat de Mariage, qu'en un acte de derniere volonté ; mais on foutint que la claufe fufdite ne contenoit aucune fubftitution; que c'étoit une fimple claufe de retour, en cas de non Enfans, en faveur du Pere, ou de fes Repréfentans; quod omni contractui ineft, cùm quifque fibi & heredibus ftipulari præfumatur; qu'il n'eft pas à préfumer qu'au cas d'Enfans, il aura pour cela voulu lier la dot de Fidéicommis, dont il n'avoit fait mention; mais plutôt avoir voulu qu'en ce cas elle fuívroit fa nature, & refteroit auprès du Mari ad fuftinenda onera matrimonii &liberorum; & confiftante dans une fomme d'argent, elle entreroit en communion conjugale felon l'ordinaire; ou en cas que la communion fût exclue, elle céderoit au profit du Mari, qui en cas de furvivance n'avoit aucun douaire & ne pouvoit rien efpérer de la Succeffion paternelle ou maternelle de fon Epoufe, mais reftoit feul chargé de l'entretien &c. de fes Enfans, & qui s'étoit obligé à l'égard de fa dite Epouse, en cas qu'elle furvécût (comme étoit arrivé) à un douaire fort confidérable.

D'ailleurs il paroiffoit, que les Parties l'avoient ainfi entendu, puifqu'on n'avoit ftipulé, que la dite fomme feroit appliquée. Ce qu'on n'auroit manqué de faire, fi en cas d'Enfans elle devoit leur être réfervée; attendu qu'au cas contraire elle devoit retourner: aufli le Comte de Hornes,

Pere du moderne, & principal Contractant au dit traité de Mariage, ayant reçu & confommé la dite fomme pour la néceffité de fa maison, n'en a fait aucune mention dans fon teftament, dans lequel il a fait un partage de tous fes biens entre fes Enfans; où en tout cas la valeur de la dite fomme fembloit comprise.

Finalement le cas étoit décidé claris terminis en la L. 26. §. 2. ff. de pact. dotal. Il eft vrai que VOET dans fon compendium ff. tit. folut. matrim. n. 3. dit, que dans le cas de cette Loi la dot doit être réfervée aux Enfans; mais c'est une ajoute, qui n'eft pas permise à un Auteur: auffi ČUJACE dit clairement, quòd penes mari

tum remaneat.

LE 28 MAI 1735.

རྩོUFUTU

Si le Retrait lignager peut s'intenter au Grand Confeil pour des biens y vendus par decret?

CEtte

ARRÊT IX.

Ette queftion y a été agitée entre le Comte de Maftaing, d'une part, N. Savari, N. Bodines, & Confors, d'autre. Le dit Comte causâ Uxoris avoit intenté Retrait au Grand Confeil, pour plufieurs biens y vendus par décret fur le Comte de Vhelen dont les dits Savari &c. étoient Acheteurs. Ils exciperent fur ce que le Retrait devoit être intenté coram Judice Glebe, fi on

,

le confidéroit comme une action réelle, ou coram Judice domicilii Emptorum, fi on le confidéroit comme action perfonnelle; qu'après la levée du fcel, & fur-tout lorfque l'Acheteur a été mis en poffeffion, l'office du Juge Décrétant étoit fini; que l'action au Retrait eft une nouvelle action, qu'on doit intenter pardevant le Juge ordinaire, & pas omiffo medio devant le Supérieur; & partant conclurent à congé de Cour. Le Comte de Maftaing repliquoit, que le Retrait étoit une fuite de la vente faite par décret, ainfi qu'il pouvoit être intenté coram eodem Judice: il pofoit, que tel étoit l'ufage & ftyle du Grand Confeil, alléguant fur ce fujet plufieurs exemples: il difoit de plus, que dans le cas préfent plufieurs biens étoient vendus par un & le même décret, quoique partagés en différens achats, fitués fous différentes Jurifdictions, & dont les Acheteurs demeuroient même fous différentes dominations: de forte qu'il auroit dû foutenir plufieurs procès pardevant le Grand Confeil; ainfi qu'il y devoit être auffi admis ne continentia caufe dividatur: d'autant plus, que l'action au Retrait felon les meilleurs Auteurs étoit principalement perfonnelle, quoique in rem fcripta, pour autant qu'elle s'étend ad tertium poffefforem intra tempus præfcriptum.

Et fur l'objection qu'on avoit faite, qu'en ce cas au moins on auroit dû l'intenter pardevant le Confeil en Flandre, où prefque tous les biens vendus étoient fitués, il repliquoit qu'entre les dits biens vendus, il y avoit un fief reffortiffant de la Cour féodale de Dermonde, qui n'eft pas fujet au Confeil en Flandre.

On alléguoit auffi pour troifieme moyen que le Comte de Mastaing étoit compté entre les

Exhérédation d'une Fille, qui s'étoit mariée fans le confentement de fon Pere, déclarée valable.

EN exécution des ordres de Votre Sacrée

Majefté, qui furent adreffés aux foufignés Régens nationaux, par le miniftere de Monfr. le Marquis de Rialp, les dits Régens ont examiné la requête de Cornélie-Brigitte-Cécile-Victoire de Witte, & du Lieutenant-Colonel Collin, fon Mari, avec les quatre pieces jointes à la dite Requête, qui font en copie:

Primò: une Lettre de Son Excellence le Comte de Königsegg, Miniftre Plénipotentiaire pour le Gouvernement des Pays-Bas, au Seigr. Archevêque de Malines écrite de Bruxelles le 16 Novembre 1716.

Secundò: une feconde Lettre du Comte de Königsegg, pour lors Ambaffadeur en France, à Son Excellence le Marquis de Prié, Ministre Plénipotentiaire pour le Gouvernement des PaysBas, écrite de Paris le 22 du mois de Juin 1719.

Tertiò un Décret du Marquis de Prié du 7 Juillet 1719, par lequel il remet à la Confulte du Confeil d'Etat la Lettre du Comte de Königfegg, avec une requête, qui lui avoit été préfentée à ce fujet par le Lieutenant - Colonel Collin.

Quartò: une Déclaration du Cardinal-Archevêque de Malines du 14 Mai 1720, donnée en faveur du dit Collin.

Nous avons auffi lu avec un très-profond refpect le Décret de Votre Sacrée Majefté du 29 Août 1725, émané de Son propre mouvement, fuivi fur la même requête, & en faveur du dit Lieutenant-Colonel & de fa Femme; la Confulte ou Représentation du Confeil Suprême des PaysBas contre ce Décret, faite à Vienne le 19 Ŏctobre 1725, & finalement l'avis du Chef-Préfident le Comte de Baillet, refervi à Monfr. le Marquis de Rialp, & envoyé de Bruxelles le 8 du mois de Mars dernier ; & après avoir mûrement pesé les raifons, qui fervent de fondement au dit avis, elles n'ont pu nous mouvoir à nous départir de la Confulte du Confeil Suprême, à laquelle nous nous arrêtons: & pour confort de notre fentiment nous y ajoutons les réflexions fuivantes.

La queftion concernant les châtimens des Enfans, qui fe marient contre le gré de leurs Parens, a été fouvent agitée avec chaleur entre les Gens de l'Eglife & les Politiques.

Ceux-là voudroient bien réduire ce châtiment à une fimple amende pécuniaire. Ils trouvent qu'il y a de la dureté pour les Enfans, a être gênés par des bornes fi étroites, que les Loix de la plupart des Etats mettent à la liberté des mariages. Ils avouent que le respect dû aux Parens demande, qu'on les confulte dans une affaire de cette importance; mais il ne s'enfuit point delà, que le manquement de ce refpect mériteroit une peine, qui ait un effet durable & permanent, telle qu'eft la peine d'exhérédation, & celle encore infiniment plus grieve portée par les Edits de France, de la Hollande, & autres Etats, où le mariage contracté fans le confentement des Parens eft civilement réputé

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