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lettres closes, il avoit ordonné incontinent faire lettres closes adreçans au bastart de Bourbon et autres, pour les faire incontinent deslogez, etc.

3. (Du chapitre Voyagės): A frère Jehan Bereau, religieux du couvent des jacobins de Tors, la somme de six livres tournois à lui tauxée et ordonnée par lesditz esleuz, presens plusieurs des habitans de la ville, pour un voiage par luy fait devers le roy à Bourges, porter lettres de la ville ad ce qu'il pleust au roy mander à Rodigue, qui estoit logé partout ycy environ, que se deslogeast; et qu'il pleust au roy faire rabais à ceste éleccion de la taille qui à present se y lieve, et donner ses lettres que toutes manières de gens y contribuent, fors seulement ceulx que le roy en a exemptez par ses lettres par lesquelles ladicte taille a esté mise sus. En quoy ledit frère Jehan Bereau a besoigné, au regart desditz Rodigoys, que le roy leur a mandé par ses lettres se deslogier incontinant. Quant audit rabays, il ne y a peu riens faire, mais à impetré et aporté mandement que toutes manières de gens contribuent à ladicte taille. Ouquel voiage il a esté et vacqué dix journées entières. Pour ce cy, paié par mandement des diz esleuz donné le xxiie jour de septembre l'an mil cccc xxxv, cy rendu, vj 1.

4. (Du chapitre Despence commune): A Estienne Bernart la somme de vint solz tournois, pour avoir faict l'eschauguete sur la tour feu Hugon par le temps de huyt jours que les Rodigoys estoient logez en la Varenne, à ce que les portiers et autres gens de la ville ne feussent par eulx seurprins. Pour ce, par mandement desdiz esleuz et quictance donnée le ixe jour d'octobre l'an mil IIII xxxv, cy rendu, xx s.

XL

Acquisition pour Rodrigue de Villandrando et en son nom d'une propriété sise au Puy-la-Forge entre Chantelle et Charroux. - Original en papier des Archives nationales, P 13751, cote 2489.

(15 décembre 1435.)

A tous ceulx qui orront et verront ces presentes lettres, Colas Denis, conseillier monseigneur le duc de Bourbonnoys et d'Auvergne et garde du seel de la chancellerie de sondit duchié de Bourbonuoys,

salut. Savoir faisons que par devant nostre amé et féal Jehan Seignoret, clerc juré, notaire de la court de ladicte chancellerie et le nostre, auquel quant à ce nous avons commis nostre povoir du tout en tout, personnelment establie Huguete, fille Jehan Tauvinon, femme de Perrin Brysson, ladicte Huguete, de l'auctorité, vouloir et consentement de son dit mari, parrochien de Tassat, laquelle de son bon gré, pure et franche voulunté, sans nulle contraincte, a cogueu et confessé avoir vendu, cedé, quicté, delaissé et dès maintenant à perpetuité transporté à noble et puissant seigneur monseigneur le conte de Ribedieu, seigneur d'Ussel, aceptant par frère Lyonnart de Mons, prieur d'Usse!, à ce present, stippullant et aceptant pour ledit monseigneur le conte, pour le pris et somme de quinze réaulz d'or de bon or et de bon poix, desqueulx icelle Huguete, à l'auctorité de sondit mari, s'est tenue par contente et bien payée, et en a quicté et quicte par ces presentes ledit monseigneur le conte de Ribadieu, à ce aceptant ledit frère Lyonnart de Mons, pour lui et les siens : c'est assavoir une maison, seu, peason, ort et appartenances d'icelle, assise ou terroux du Puy le Forge, tenant au chemin commun par lequel l'en vait de Chantelle à Charroulx devers nuyt, d'une part, à ung chemin commun ́ devers bise, d'autre part, au pré de mondit seigneur de Ribedieu qu'il a acquis de Seguin, devers orient, d'autre part, et à la terre de mondit seigneur le conte de Ribcdieu devers midi, d'autre part; et tout le droit, action, proprietté et possession que ladite Huguete, à l'auctorité que dessus, avoit et povoit avoir ès choses par elles vendues et confinées comme dessus est confiné, et desquelles, à l'auctorité de sondit mari, s'est desmise, devestue et dessaisie, et en a vestu, saisi et mis en bonne possession et saisine ledit monseigneur le conte et les siens à perpetuité par le bail, concession et octroy de ces prcsentes. Et a promis icelle venderesse, à l'auctorité, vouloir et consentement de son dit mari, par le foy et serement de son corps et soubz ypothecque et obligacion de tous ses biens, meublez et inmeublez, presens et avenir, les choses dessus dites par elles vendues, à l'auctorité que dessus, deffendre et garentir audit achapteur ou ès siens les choses dessusdites envers tous et contre tous, en jugement et dehors, parmy ce que par mondit seigneur le conte ou son certain procureur pour lui poieront les cens acoustumés, en descharghant ladicte venderesse d'ores en avant. Et quant à ce tenir ferme ct agréable d'ores en avant ladicte ven

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deresse, à l'auctorité que dessus, a voulu elle et les siens estre contraincte et pellie (sic) par la dite court, par la prise, vente et explectacion de tous sesdiz biens, en renuncent en ce fait à toutes actions, exceptions, fraudes, baras en ce fait contraires, et mesmement à droit disant genéral renunciation non valoir, se l'especial ne precède. En tesmoing desquelles choses dessusdites, nous, à la relacion dudit juré, le seel de ladite chancellerie avons mis et apposé à ces presentes lettres, sauf et reservé le droit de mondit seigneur le duc et l'auttruy. Donné, tesmoingz à ce presens, Guillaume du Ginestz de Malicorne et Jehannin Lemere, cordonniers, demorans en Charroulx, le quinzeɣesme jour de decembre, l'an mil quatre cens trente et cinq.

XLI

Convention passée entre le duc de Bourbon et Rodrigue de Villandrando, pour l'assiette définitive des mille livres de revenu stipulées dans le contrat de mariage dudit Rodrigue et de Marguerite de Bourbon. — Original en parchemin aux Archives nationales, P 1364, cote 1380.

(2 août 1436.)

A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Jehan Babute, conseiller et secretaire du roy, nostre sire, et garde du seel d'icellui seigneur en la prevosté de Saint-Pierre le Moustier, savoir faisons que, pardevant Pierre Douet, clerc juré du roy, nostre sire, etc., très hault et puissant seigneur, mgr. Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, d'une part, et noble homme Rodrigue de Villendrando, conte de Ribedieu, à son nom et prenant en main pour damoiselle Marguerite de Bourbon, seur naturelle de mondit seigneur le duc, d'autre, les dictes parties ont congneu et confessé que, comme au traictié du mariage des dis conte de Ribedieu et Marguerite, mondit seigneur le duc cust donné en dot et mariage. à ladicte Marguerite, et par elle audit conte, lors son espoux advenir, à leurs hoirs masles descendens de leur dit mariage, mil livres de rente en value avecques une forteresse, et fait certaines autres promesses et convenances, bien à plain declairées ès lettres dudit traictié, desquelles la teneur s'ensuit : « A tous ceux qui ces présentes lettres verront, etc., etc. 1»; mondit seigneur le duc aiant

1 C'est la répétition de l'acte imprimé ci-dessus, p. 249.

ferme et agréable les choses par luy promises, declairées ès dictes lectres, pour plusieurs causes qui ad ce l'ont meu et meuvent, les promesses par luy autres fois faictes et contenues èsditcs lectres a approuvées, ratiffiées, confermées, et encore appreuve, ratiffie et conferme; et pareillement ledit mgr. de Ribedieu a le contenu ès dictes lettres, aux noms dessusdictz, agréées, approuvées, confermées, et encor derechief agrée, appreuve et conferme. Et pour ce que, par lesdictes lettres, mondit seigneur le duc avoit promis audit Rodrigue de lui faire asseoir mil livres de revenu en value, desquelles ne lui avoit encore fait asseoir que trois cens livres de rente de revenue en value, peu plus ou moins, si que lui en reste à asseoir sept cens livres ou environ, et avecques ce, car mondit seigneur le duc avoit volunté de mectre hors des mains dudit Rodrigue le chastel et terre de Chastelledon et les remectre ès mains des seigneurs à qui ilz appartiennent de droit héritage : mondit seigneur, en recompensacion de ce, pour asseurance perpétuel pour ledit Rodrigue et ladicte Marguerite, sa femme, et de leurs diz hoirs, d'icelles mil livres de rente avecques ladicte forteresse, mondit seigneur le duc a baillé, cédé et transporté, etc., les forteresses et chastellenies de Rocheffort et d'Escolle, ensemble la moitié de la terre de Geuzac et toutes les appartenances, etc., lesquelles choses de présent la dame de Ravel tient à douhaire et usuffruit, dont dès maintenant mondit seigneur le duc transporte èsditz mariez la propriété d'iceulx chasteaux et terres, et aussi l'usuffruit d'icelles et de leurs dictes appartenances, pour en jouir incontinent après la mort de ladicte dame de Ravel, etc. Et oultre plus, pour ce que ladicte dame de Ravel tient à douhaire et à sa vie lesditz chasteaul et terre de Rocheffort, Escolle et moitié de Geuzac, mondit seigneur le duc récompensera bien et dehument lesditz mariez, durant ledit viage et usuffruit, de la somme que encor leur reste à assigner; et pour ce baille et delivre à iceulx mariez la somme de sept cens livres tournois de annuelle revenue : c'est assavoir, sur la recepte de Chantelle, deux cens trente et trois livres six sols huit deniers tournois; sur la recepte de Murac, autres deux cens trente trois livres six solz huit deniers tournois ; et sur la recepte d'Eriçon, autres deux cens trente trois livres six solz huit deniers, etc. Et ont promis et promectent les dessus dictz seigneurs et chacun d'eulx, en tant que à chacun d'eulx touche et appartient, c'est assavoir monseigneur le conte de Ribedieu prenant en main que dessus, par leur foy pour ce donnée corpo

rellement en la main dudit juré et sur l'ipothèque et obligacion de tous leurs biens, etc., que contre les choses dessusdictes ne aucunes d'icelles jamais ilz ne viendront, etc. En tesmoing de ce, nous, garde dessusdict, etc., avons mis et apposé le seel de ladicte prevosté à ces presentes lectres. Donné, tesmoings ad ce presens, requis et appellez par icellui juré notaire, messeigneurs Jacques de Velly, Robinet d'Estampes, chevaliers; Guidot Benedic, escuyer, et messire Pierre de Thoulon, chevalier, seigneur de Genac; le jeudi, deuxiesme jour du mois d'aoust, l'an de grace mil quatre cens trente six. Signé Douet.

XLII

Ordonnancement par le duc de Bourbon au profit de Rodrigue de Villandrando de la somme de mille livres qu'il tui devait tant pour l'évacution de Charlicu, que pour les réparations faites à cette place ainsi qu'au château de Châteldon. Original en parchemin, aux Archives nationales, P 1375, cote 2477.

(3 août 1436.)

Charles, duc de Bourbonnois et d'Auvergne, conte de Clermont et de Fourez et seigneur de Beaujeu, per et chamberier de France, à nostre amé et féal conseiller et gouverneur général de noz finances, Loys de Segrie, salut. Nous sommes tenu à nostre très chier et féal ami Rodrigo de Villandrando, conte de Ribedieux, en la somme de sept cens livres tournois que promis et accordé lui avons, tant pour le fait et delivrance de Charlieu et les reparacions qu'il y a faictes, comme pour une bombarde et certains engins volans qu'il a fait faire pour la garde de la place dudit Charlieu, lesquelles bombarde et engins volans seront et demoureront à nous pour en faire nostre plaisir, combien que ladicte bombarde ne soit pas encore parpaiée devers le mestre qui l'a faicte, mais nous la ferons parpaier; et en oultre deux cens royaulx ou escus d'or que le prieur dudit lieu de Charlieu a paié ou doit paier audit Rodrigo par nostre ordonnance, pour la delivrance et reparacion dudit Charlieu. Et d'autre part lui som. mes tenu en la somme de trois cens livres tournois, pour cause de la delivrance de la place de Chastelledon et des reparacions qu'il y a faictes, en oultre trois cens saluz que les seigneur et dame dudit lieu de Chastelledon lui ont paié ou doivent paier pour

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