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Ceux du Bailliage de Tournai reffortissent au regard de quelques villages du Confeil Souverain de Hainaut, & pour furplus du Confeil de Flandre. LE Roi de France ayant détaché plufieurs

bourgs & villages de la Châtellenie d'Ath & an nexés au Tournefis, pour augmenter la jurifdićtion des Officiers du Bailliage de Tournai, par une déclaration donnée à Fontainebleau au mois d'Octobre 1686, & par un Arrêt du Confeil d'Etat du même Roi du 2 Mars 1701, les peuples de ces bourgs & villages, qui avoient été cédés à la France par l'art. 7. du traité de Ryf wick du 20 Septembre 1697, & par l'art. 1. du traité des Limites, fait à Lille le 3 Décembre 1699, furent gouvernés, & leurs caufes jugées par ceux du dit Bailliage, foit en premiere intance, ou par appel des Loix de ces villages du Bailliage, & en appel par le Parlement de la Flandre-Françoife jufqu'à l'an 1709, lorfque la ville de Tournai fut reconquife par Sa Majefté Impériale & Catholique: ce qui fut caufe, que la jurifdiction du même Parlement fur les dits bourgs & villages vint à ceffer; mais quant à ceux du Bailliage de Tournai, ils ont continué de l'exercer jufques à préfent, en vertu de la Capitulation de la dite ville art. 66. & 77. Et comme Je Bailliage a depuis refforti du Confeil de Flandre réfidant à Gand, ceux du dit Confeil ont foutenu, que les habitans de ces bourgs & vil lages de la Châtellenie d'Ath les devoient reconnoître pour Supérieurs, & relever pardevant

eux les appels, qu'ils vouloient interjetter des Sentences portées par les Officiers du dit Bailliage. Mais pris égard à ce que ces bourgs & villages avant l'année 1667, forfque la France s'eft emparée de la ville de Tournai, ont fait partie de la Châtellenie d'Ath, & qu'ils ont été par conféquent du reffort du Confeil de Hainaut; & ayant auffi confidéré, que les Parties y plaideront à moins de frais qu'au Confeil de Flandre, tant parce que les dits villages ne font fitués de Mons que 6 à 7 lieues, au lieu qu'ils font éloignés de deux journées de Gand, & de trois journées de Malines, que parce que du Confeil de Flandre on appelle au Grand Confeil, là où le Confeil de Hainaut eft un Confeil Souverain, jugeant en dernier reffort, qui a meilleure connoiffance des ufages & coutumes de cette Province, que ceux du Confeil en Flandre & du Grand Confeil; Sa Majefté Impériale & Catholique par Son Royal Décret, donné à Vienne le 4 Août 1723, à remis au dit Confeil de Hainaut toutes les caufes d'appel des Sentences portées par le dit Bailliage entre les habitans des dits bourgs & villages de la Châtellenie d'Ath: en ordonnant en cette conformité au Grand Bailli & gens du Bailliage de Tournai, de déférer aux dites appellations, aux habitans des dits lieux de les relever au Greffe du Confeil de Hainaut, & à ceux du Confeil Provincial en Flandre d'ainfi le fouffrir.

En l'art. 7. du Traité de Ryfwick fe trouve une énumération de ces villages, cédés à l'Empereur par les Traités de Bade & Raftadt.

Touchant la difpute entre Botfont, Admodiateur des droits d'entrée, & les Directeurs de la Compagnie d'Oftende, décidée en leur faveur au mois de Mai 1728.

SA Majefté ayant fait la grace à la Compagnie

d'Oftende, de lui accorder une limitation de la levée des droits d'entrée, tonlieu, convoi & fortie fur les marchandifes de 6 à 4 pour 100 du prix des ventes publiques, pour un terme de trois ans, à écheoir le 30 Décembre 1727, on à fait naître le doute, fi cette Compagnie devoit jouir de la dite limitation par rapport aux marchandifes des 5 vaiffeaux, arrivés dans le port d'Oftende pendant les mois de Novembre & de Décembre 1727, & par conféquent avant l'expiration du terme de la Grace Impériale: nonobftant que les ventes publiques n'en ont pu être faites, que long-temps après l'expiration du même terme.

Four réfoudre ce doute on a dû examiner: s'il faut confidérer le temps de l'entrée de ces 5 vaiffeaux dans le port d'Oftende, ou celui des ventes publiques? Sur quoi le Confeil Privé fut d'avis, que les droits font dus dès le moment de l'entrée des vaiffeaux dans le port; quoique le paiement n'en puiffe être demandé qu'après la vente, qui en doit faire la précifion où détermination du quantum. Ce qui eft caufe, que l'obligation, contractée par la Compagnie à l'inftant même de l'entrée des vaiffeaux dans le port, eft un engagement à un terme limité ou in diem

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que ceffit quidem, fed nondum venit, comme parlent les Jurifconfultes.

Le Confeil Suprême trouva, que ce fentiment du Confeil Privé étoit juridique & fans replique, nonobftant qu'il ne feroit dû aucun droit, fi les magafins venoient malheureusement à être brulés avant la vente: car on ne peut tirer de cette confidération qu'une condition tacite, qui ne fauroit faire un acte conditionnel, quando ex ipfa rei natura & neceffitate ineft, par exemple, lorfque je vends les fruits qui croîtront dans mon fonds, quo cafu fubeft quidem tacita conditio, fi nafcantur; dies tamen, quamvis extrinfecus expectanda fit, ceffit, dit la L. 25. S. 1. ff. quando dies legatorum cedat. L. 99. ff. de condit. & demonftr. VOET ad ff. de condit. inftit. n. 3. & 17. A quoi concourt, que les conditions après leur accompliffement ont un effet rétroactif. VOET ubi fuprà n. 15. Ce qui eft caufe que la L. 213. ff. de V. S. après avoir dit, quòd ubi fub conditione quis ftipulatus fuerit, neque venit, neque ceffit dies, ajoute auffi-tôt, pendente conditione. Etant en outre un ufage établi aux Pays-Bas, que les Admodiateurs reçoivent les droits d'entrée jufqu'au dernier jour de leur admodiation, quoique les marchandises n'euffent été déclarées ni les droits payés durant leur régie.

Ces raifons, & plufieurs autres, reprises dans la Confulte du Confeil Suprême, ont mu Sa Majefté d'ufer de clémence envers la Compagnie d'Oftende, en déclarant, qu'elle n'étoit tenue de payer au delà de 4 pour 100 du prix de la charge des vaiffeaux, retournés au mois de Novembre & Décembre 1727, avec ordre à Son Alteffe notre Gouvernante, par une dépêche

Royale du .... Mai 1728, de faire faire la notification aux intéreffes de cette Souveraine Réfolution.

Si la Cour Féodale de Brabant, pour les fiefs qui en relevent, fitués dans le territoire de Liege, peut faire exécuter fes Sentences par fes propres Huiffiers, fans Lettres de pareatis ?

LA

A Cour Féodale de Heefwyck, fituée dans le Brabant-Hollandois, ayant jugé par fentence du 18 Mars 1728 de la propriété de la Terre franche d'Hoppertingen, fituée dans le BrabantAutrichien, laquelle eft un fief relevant immédiatement de cette Cour Féodale Hollandoise le Confeil Suprême par fa Confulte du 6 Mai 1732 a foutenu, que la dite fentence étoit nulle de plein droit, & d'une nullité abfolue, defectu jurifdictionis, & que cette jurifdiction d'une Cour, fituée fous une autre Souveraineté, n'avoit pu être prorogée par les Parties, quoiqu'elles s'y étoient foumifes d'un commun confentement. Voyez ci-devant dans le tom. prem. fol. 87. & 88. Arrêt du 12 Nov. 1712. Sur quoi il convient de remarquer, que les fentences des Juges de la Province de Brabant ou du Pays de Liege, rendues contre Brabançons ou Liegeois, ayant reconnu on prorogé leur jurifdiction, fans que devant la prononciation d'icelles il y ait eu oppofition de la part des Princes, doivent fortir leur plein & entier effet, fuivant les propres termes de l'art. 39. du Concordat du 27 Novem

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