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N° 538. - DECLARATION au sujet des successions mobiliaires des sujets de la Grande-Bretagne décédés en France.

Compiègne 19 juillet 1739. Reg. P. P. 4 août. ( C. L. XV. ) Louis, etc. Etant instruit de plusieurs difficultés qui se sont élevées à l'occasion de différentes successions délaissées par des sujets de la Grande-Bretagne morts dans nos Etats, et ayant estimé nécessaire d'y pourvoir en faisant jouir les sujets du roi de la Grande-Bretagne, étant ou décédant dans notre royaume, des mêmes avantages pour les successions mobiliaires, dont nos sujets jouissent dans la Grande-Bretagne et principalement depuis la paix conclue à Utrecht le 11 avril 1713. A ces causes, etc. Voulons et nous plaît, qu'il soit entièrement libre et permis aux marchands et autres sujets de la Grande-Bre-' tagne, de léguer ou donner, soit par testament, par donation on par quelque autre disposition que ce soit, faite tant en santé que maladie, en quelque temps que ce soit, même à l'article de la mort, toutes les marchandises, effets, argent, dettes actives et autres biens mobiliers qui se trouveront, ou devront leur appartenir au jour de leur décès dans les territoires et lieux de notre domination, et qu'en outre, soit qu'ils meurent après avoir testé, ou ab intestat, leurs légitimes héritiers, exécuteurs ou administrateurs, demeurants dans les lieux de notre domination, ou venant d'ailleurs, quoiqu'ils ne soient pas reçus dans le nombre des citoyens de nos Etats, pourront recouvrir et jouir paisiblement de tous lesdits biens et effets quelconques, selon les lois de la Grande-Bretagne, soient tenus de faire reconnoître selon les lois les testaments ou le droit de recueillir les successions ab intestat dans les lieux où chacun sera décédé; voulons que tous procès nés ou à naître à ce sujet pour raison de successions mobiliaires échues ou à échoir desdits sujets de la Grande-Bretagne, soient jugés en conformité des présentes, et nonobstant toutes lois, statuts, édits, coutumes, ou droit d'aubaine à ce contraires, auxquels nous dérogeons, en tant que besoin seroit. Si donnons, etc.

N° 539.

-REGLEMENT pour la recherche des soldes et produits d'inventaires aes gens de mer qui meurent sans lester pendant leurs voyages sur les bâtiments marchands, des effets et hardes des passagers qui meurent sur lesdits bâtiments, et des produits des débris et naufrages, revenant aux invalides de la marine.

Versailles, 23 août 1739. ( Valin, II, 443. )

N° 540.

ÉDIT portant établissement d'une nouvelle loterie

royale pour procurer l'extinction de partie des capitaux de rentes sur l'Hôtel-de-ville de Paris.

Versailles, août 1739. Reg. P. P., C. des C., C. des A. 10,

tembre. (C. L. XV.)

PRÉAMBULE.

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LOUIS, etc. Depuis que la loterie établie par notre édit du mois de décembre 1737 a été remplie et tirée, un grand nombre de particuliers nous ont fait supplier très humblement de vouloir bien ordonner l'établissement d'une nouvelle sur le même plan, mais avec quelques dispositions différentes. Entre les divers mémoires qui nous ont été présentés à ce sujet, ceux auxquels nous avons fait le plus d'attention viennent de plusieurs propriétaires de petites parties de rentes perpétuelles, lesquels exposent le regret qu'ils ont eu de ce que la situation, de leurs affaires ne leur a pas permis de fournir les deniers comptants qu'ils auroient été obligés de joindre à leurs contrats aux termes dudit édit, pour parvenir à les convertir en rentes viagères, et de n'avoir pu ainsi se procurer une subsistance plus commode, pendant le reste de leurs jours, en abandonnant à l'Etat le fonds de leurs biens. Quoique ces sortes de conversions augmentent notre dépense pour le temps présent, nous n'avons envisagé que l'utilité qui en reviendra, à l'avenir, à notre royaume, le soulagement et la satisfaction que nous procurerons à ces rentiers, et plus encore la confiance publique qui continuera vraisemblablement d'augmenter pour les rentes perpétuelles, comme nous l'avons éprouvé depuis douze ans, à mesure que l'objet de ces rentes se trouvera de plus en plus diminué. Ainsi nous avons résolu d'établir une nouvelle loterie dont les billets seront de moitié plus forts en rentes, et de deux tiers plus foibles en argent que dans la précédente, et dans laquelle néanmoins le nombre des lots se trouvera presque double. A ces causes, etc.

N° 541.

TRAITE défensif entre la France et l'évêché de Dôle.

11 septembre 1739. ( Koch, I, 329. )

N° 542. DÉCLARATION qui ordonne qu'en toutes faillites et banqueroutes on ne recevra pas d'affirmation de créance et on n'homologuero, aucun contrat d'atermoiement sans que les

titres aient été examinés par les juges et consuls, ou par d'anciens consuls et commerçants par eux commis à cet effet.

Marly, 13 septembre 1739. Reg. P. P. 18 décembre. ( C. L. XV.)
PRÉAMBULE.

LOUIS, etc. Les abus et les fraudes qui se sont introduits depuis quelques années dans les bilans des négociants, banquiers et autres qui ont fait faillite, au préjudice des sages dispositions de notre ordonnance de 1673, et de nos différentes déclarations rendues à ce sujet, ayant causé dans le commerce un dérangement notable, nous avons cru devoir chercher l'origine de ce désordre, pour en arrêter le progrès, soit de la part du créancier, soit de celle du débiteur, l'un étant souvent simulé, et l'autre, par des manœuvres aussi odieuses que criminelles, forçant les vrais créanciers à signer et accepter des propositions injustes. Et comme nous avons reconnu que ces abus viennent principalement de ce que par les procédures qui se font à l'occasion des faillites, les faux créanciers compris dans les bilans avec les légitimes, s'exposent plus volontiers à faire leur affirmation, parce qu'ils ne sont point connus des juges; au lieu que s'ils paroissoient devant les juges et consuls, qui par leur état, sont plus particulièrement instruits des affaires du commerce, et de la réputation de ceux qui se disent créanciers, les bilans seroient examinés d'une manière à être affranchis de toute fraude; à quoi étant nécessaire de remédier, afin qu'en assurant de plus en plus la foi publique, si nécessaire d'ailleurs dans le commerce, les créanciers puissent traiter sûrement avec leurs débiteurs, et que ces derniers n'en imposent jamais dans les états qu'ils sont obligés de donner de leurs effets actifs et passifs. A ces causes etc.

N° 543. — DÉCLARATION portant réglement pour le parlement de Besançon.

par

Fontainebleau, 5 novembre 1739. Reg. P. P. 11. ( Archiv. )

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N° 544. ORDONNANCE portant qu'il sera embarqué un novice dix hommes d'équipage, sur les bâtiments qui seront expédiés à La Rochelle pour les voyages de long cours et au grand cabotage,

Versailles, 2 décembre 1739. ( Valin, I,

523.)

N° 545. DÉCLARATION qui proroge le délai accordé pour la représentation des titres enregistrés à la chambre des comptes

de Paris.

Versailles, 21 décembre 1739. Reg. C. des C. 27 janv. 1740. (C. L. XV.) PRÉAMBULE.

LOUIS, etc. Désirant pourvoir au rétablissement des registres de notre chambre des comptes endommagés par l'incendie arrivé le 27 octobre 1737, nous aurions, par notre déclaration du 26 avril 1738, ordonné à tous les ordres, corps et communautés de notre royaume, et à tous nos sujets, de représenter dans le dernier décembre 1739, par devant les officiers de notre chambre des comptes, les chartres, lettres patentes, contrats d'échange et d'aliénation à titre d'engagement, et autres titres accordés à eux ou à leurs auteurs ou devanciers, par les rois nos prédécesseurs, ou par nous, pour être de nouveau insérés dans les registres et dans les dépôts de notredite chambre. Cette représentation a eu tout le succès que nous en pouvions espérer, par le bon ordre, le travail et l'application qu'y ont apportés les officiers de notre chambre des comptes; nos sujets en ont ressenti la nécessité, et combien il leur étoit avantageux de contribuer au rétablissement et à la conservation de leurs titres, dans ce dépôt public: cependant nous sommes informés que quelques-uns de nos sujets, ordres, corps et communautés, particulièrement ceux des provinces les plus éloignées de notre royaume, n'ont point encore été en état de faire cette représentation, tant à cause de leur éloignement, qu'à cause de la multiplicité de leurs titres, de la difficulté de les rassembler et de les mettre en ordre; qu'ainsi il est de notre justice de proroger ce délai en leur faveur. A ces causes, etc.

N° 546.

N° 547.

- TRAITE de commerce entre le roi de France et les provinces unies des Pays-Bas.

21 décembre 1739. ( Wenck, I, 414.)

ARRÊT du conseil concernant l'entrée des livres venant des pays étrangers.

Versailles, 11 avril 1740. ( Archiv. )

Le roi s'étant fait représenter les articles 75 et 76 du titre 11 du réglement fait pour la librairie et imprimerie de Paris le 28 février 1723 par lesquels il est défendu aux libraires fo

rains et étrangers, d'avoir des magasins et entrepôts de livres dans la ville de Paris, et d'en vendre à d'autres qu'aux libraires, ni les faire vendre par des commissionnaires, ou autres personnes interposées, à peine de confiscation desdites marchandises, et amende arbitraire: S. M. étant d'ailleurs informée que les libraires étrangers ou forains, surprennent souvent les libraires de Paris en négociant avec eux des exemplaires des livres nouveaux qu'ils impriment, et qu'ils promettent d'envoyer aux libraires de Paris aussitôt après l'impression finie, et qu'au contraire lesdits libraires étrangers ou forains affectent d'envoyer à Paris des parties considérables de ces mêmes éditions, qu'ils font débiter à leur profit, avant que de livrer auxdits libraires de Paris les exemplaires qui leur sont dus, et dont ils ont fourni la valeur; à quoi voulant pourvoir, le roi étant en son conseil, de l'avis de M. le chancelier, a ordonné et ordonne que les articles 75 et 76 du titre 11 du réglement de la librairie et imprimerie de Paris seront exécutés : fait S. M. itératives défenses aux libraires étrangers ou forains, d'envoyer et de vendre leurs livres en cette ville de Paris, à d'autres qu'aux libraires; d'y avoir des magasins ou entrepôts pour les faire débiter par des commissionnaires; et à tous libraires, imprimeurs, relieurs et autres, de leur prêter leur nom à cet effet, ni de faire aucunes factures par rapport auxdits livres, pour les envoyer à des libraires demeurant dans les autres villes du royaume, ou dans les pays étrangers; à peine de confiscation desdites marchandises, et de cinq cents livres d'amende contre ceux qui seront chargés de les vendre. Ordonne S. M. aux syndic et adjoints de la librairie de Paris, d'arrêter les exemplaires des livres imprimés dans les pays étrangers, et envoyés à Paris pour le compte desdits libraires étrangers ou forains, au préjudice des marchés faits avec les libraires de Paris, et avant qu'on leur ait envoyé le nombre d'exemplaires qui leur ont été vendus, échangés ou autrement promis, en justifiant par lesdits libraires de Paris, des marchés ou conventions qu'ils auront faits avec les libraires étrangers ou forains, et moyennant la déclaration qu'ils en feront sur les registres de la chambre syndicale, lesquels exemplaires appartenants aux libraires forains ou étrangers, ne seront vendus que lorsqu'ils auront rempli les engagements pris avec les libraires de Paris.

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