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emporter, des paffe-ports de fauf-conduit, pour les ports les plus proches dans les pays refpectifs, & pour le temps néceffaire au voyage. Et aucune prife faite fur mer ne pourra être réputée pour légitimement prife, à moins que la déclaration de guerre ait été connue ou ait pu l'être, dans le dernier port que le vaiffeau pris a quitté mais, pour tout ce qui pourroit avoir été pris aux fujets & habitans de part & d'autre, & pour les offenfes, qui pourroient leur avoir été faites, dans l'intervalle des fufdits termes, fera donné fatisfaction complete.

X I X.

il

Aucun fujet de leurs hautes-puiffances les Etats-généraux des Pays-basunis ne pourra demander ni accepter quelque commiffion ou lettre de marque pour armer des vaiffeaux, (afin de les envoyer en course contre lefdits Etats-unis de l'Amérique, ou contre quelqu'un d'eux, ou contre les fujets & habitans defdits Etats-unis ou quelqu'un d'eux, ou contre la propriété des habitans de quelqu'un d'eux, ) de la part de quelque prince ou Etat que ce foit, avec qui les fufdits Etats-unis de l'Amérique pourroient être en guerre. Pareillement aucun fujet ou habitant defdits Etatsunis de l'Amérique ou de quelqu'un d'eux ne demandera ni n'acceptera quelque commiffion ou lettres de marque, pour armer un ou plufieurs vaiffeaux, (afin de les employer en courfe contre les hauts & puiffans feigneurs, les Etats-généraux des Pays-bas-unis, ou contre les fujets & habitans de leurs hautes-puiffances, ou quelqu'un d'eux, ou contre la propriété de quelqu'un d'eux,) de la part de quelque prince ou Etat que ce foit, avec qui leurs hautes-puiffances feront en guerre : &, fi quelque perfonne, de l'un ou de l'autre côté, acceptoit telle commiffion ou lettres de marque, il fera puni comme pirate.

X X.

» Si les vaiffeaux des fujets ou habitans de l'une des deux parties abordent à une côte appartenant à l'un ou à l'autre defdits alliés, fans avoir intention d'entrer dans un port, ou, étant entrés, fans vouloir décharger ou entamer leur cargaison, ou y ajouter, ils ne feront point obligés de payer, ni pour les vaiffeaux ni pour leurs cargaifons, des droits d'entrée ou de fortie, ni de rendre aucun compte de leurs cargaifons, à moins qu'il n'y ait jufte fujet de préfumer, qu'ils portent à l'ennemi des marchandifes de contrebande. D

X X I.

Les deux parties contractantes s'accordent de part & d'autre la liberté d'avoir, chacune dans les ports de l'autre, des confuls, vice-confuls, agens

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& commissaires, établis par elle-même, dont les fonctions feront réglées par convention particuliere, lorfque l'une des deux parties trouvera bon faire de tels établiffemens. »

X X I I.

» Ce Traité ne fera cenfé déroger en aucune maniere aux articles IX. X. XIV. & XXIV. du Traité avec la France, tels qu'ils étoient numérotés au même Traité conclu le 6 février 1778 & qui font les articles IX. X. XVII. & XXII. du Traité de commerce, fubfiftant préfentement entre les Etatsunis de l'Amérique & la couronne de France: il n'empêchera pas non plus S. M. catholique d'y accéder & de jouir de l'avantage defdits quatre articles. » X X II I.

»Si dans la fuite les Etats-unis de l'Amérique jugeoient néceffaire d'entamer des négociations auprès du roi ou empereur de Maroc ou de Fez, ainfi qu'auprès des régences d'Alger, de Tunis, ou Tripoli, ou auprès de quelqu'un d'eux, afin d'avoir des paffe-ports pour la fureté de leur navigation par la Méditerranée, L. H. P. promettent, qu'à la réquifition, qu'en feront lefdits hauts Etats-unis, elles feconderont ces négociations de la maniere la plus favorable, par l'entremise de leurs confuls réfidans auprès des fufdits roi ou empereur & régences, >>

CONTRE BAND E.

X XI V.

» La liberté de navigation & de commerce s'étendra fur toutes fortes de marchandises, excepté feulement celles que l'on diftingue fous le nom de contrebande ou marchandifes prohibées : & fous cette dénomination de contrebande & marchandises prohibées feront compris feulement les munitions de guerre ou armes, comme mortiers, artillerie, avec leurs artifices & appartenances, fufils, piftolets, bombes, grenades, poudre à tirer, falpêtre, foufre, mêches, boulets & balles, piques, fabres, lances, hallebardes, cafques, cuiraffes & autres fortes d'armes; comme auffi foldats, chevaux, felles, & équipages de chevaux. «

Tous autres effets & marchandifes non fpécifiés ci-deffus expreffément, & même toutes fortes de matieres navales, quelque propres qu'elles puiffent être à la conftruction & à l'équipement de vaiffeaux de guerre, ou à la fabrique de l'une ou l'autre machine de guerre terreftre ou maritime ne feront ainfi cenfés, ni à la lettre, ni felon quelque interprétation prétendue d'icelle quelconque, devoir ou pouvoir être compris fous les effets prohibés & de contrebande; en forte que tous ces effets & marchandises,

qui ne fe trouvent pas expreffément nommés ci-deffus, pourront, fans aucune exception & en toute liberté, être transportés par les fujets & habitans des deux alliés des places & vers les places appartenant à l'ennemi; excepté feulement les places, qui, dans le même temps, fe trouveront affiégées, bloquées ou inveflies; & pour telles font tenues uniquement les places entourées de près par quelqu'une des puiffances belligérantes.

X X V.

a

» Afin que toute diffention & querelle puiffe être évitée & prévenue, il a été convenu, qu'au cas que l'une des deux parties vint à être en guerre, les vaiffeaux & bâtimens, appartenans aux fujets ou habitans de l'autre allié, feront pourvus de lettres de mer ou paffe-ports, exprimant le nom, la propriété & le port du vaiffeau ou bâtiment, comme auffi le nom & le domicile du patron ou commandant dudit vaiffeau ou bâtiment; afin que par-là il confte, que le vaiffeau appartient réellement & vraiment aux fujets ou habitans de l'une des parties; lefquels paffe-ports feront dreffés & diftribués felon la formule annexée à ce Traité. Chaque fois que le vaiffeau aura été de retour, il faudra qu'il ait de nouveaux paffe-ports pareils; ou du moins ces paffe-ports ne devront pas être de plus ancienne date que de deux ans avant le temps où le vaiffeau a été la derniere fois de retour en fon pays. Il a été arrêté pareillement, que tels vaiffeaux ou bâtimens étant chargés, devront être pourvus non-feulement des paffeports ou lettres de mer fus-mentionnés, mais auffi d'un paffe-port général, ou de paffe-ports particuliers, ou manifeftes, ou autres documens publics que l'on donne ordinairement aux vaiffeaux qui partent, dans les ports d'où les vaiffeaux ont fait voile en dernier lieu, contenant une fpécification de la cargaifon, de la place d'où le vaiffeau eft parti & de celle de fa deftination; ou, à défaut de tous iceux, de certificats de la part des magiftrats ou gouverneurs des villes, places, & colonies, d'où le vaiffeau eft parti, donnés dans la forme ufitée, afin que l'on puiffe favoir, s'il y a quelques effets prohibés ou de contrebande à bord des vaiffeaux, & s'ils font deftinés à les porter en pays ennemis ou non: &, au cas que quelqu'un juge bon ou à propos d'exprimer dans lefdits documens les perfonnes, à qui les effets à bord appartiennent, il pourra le faire librement, fans cependant y être tenu & fans que l'omiffion d'une telle expression puiffe ni doive donner lieu à confiscation. «

X X V I.

a Si les vaiffeaux ou bâtimens defdits fujets ou habitans de l'une des deux parties, faifant voile le long des côtes ou en pleine mer, font rencontrés par quelque vaiffeau de guerre, capre ou autre bâtiment armé de Tome XXIX.

Mm

l'autre partie, lefdits vaiffeaux de guerre, capres ou bâtimens armés, pour éviter tout défordre, refteront hors de la portée du canon, mais pourront envoyer leurs chaloupes à bord du vaiffeau marchand, qu'ils rencontreront de la forte, fur lequel ils ne pourront faire paffer que deux ou trois hommes à qui le patron ou commandant exhibera fon paffe-port, déclarant la propriété du vaiffeau ou bâtiment, felon la formule annexée à ce Traité: & le vaiffeau ou bâtiment, après avoir exhibé un tel paffe-port, lettre de mer & autres documens, fera libre de continuer fon voyage, en forte qu'il ne fera pas permis de le molefter ou vifiter en aucune maniere, ni de lui donner chaffe ou de le forcer à changer de cours. «<

XX VII,

» Il fera permis aux marchands, capitaines & commandans de navires, foit publics & équipés en guerre, foit particuliers & marchands, appartenans auxdits Etats-unis de l'Amérique, ou à quelqu'un d'eux, ou à leurs fujets & habitans, de prendre librement à leur fervice & recevoir à bord de leurfdits vaiffeaux, dans tout port ou places de la jurifdiction de leurs hautes-puiffances fufdites, des matelots ou autres, natifs ou habitans de quelqu'un desdits Etats, à telles conditions qu'ils agréeront, fans être fujets pour cela à quelque amende, peine, châtiment, procès ou réprimande quelconques. Et réciproquement tous les marchands, capitaines & commandans, appartenans auxdits Pays-bas-unis, jouiront, dans tous les ports & places de P'obéiffance defdits Etats-unis de l'Amérique, du même privilege d'engager & recevoir des matelots ou autres, natifs ou habitans de quelque pays de la domination defdits Etats-généraux bien entendu que, ni d'un côté ni de, l'autre, on ne pourra prendre à fon fervice tels de fes compatriotes, qui fe font déjà engagés au fervice de l'autre partie contractante foit pour la guerre ou pour le négoce, & foit qu'on les rencontre à terre ou en mer; à moins que le capitaine ou patron, fous le commandement de qui de telles perfonnes pourroient fe trouver, ne veuille de fon plein gré les décharger de fon fervice; fous peine qu'autrement ils feront traités & punis comme déferteurs. «<

XX VII I.

» L'affaire de la réfaction fera réglée en toute équité par les magiftrats des villes refpectives, où l'on juge avoir quelque lieu de fe plaindre à cet égard, a

X X I X.

Le préfent Traité fera ratifié & approuvé par leurs Hautes-Puiffances, les Etats-généraux des Pays-bas-unis, & les Etats-unis de l'Amérique; & les actes de ratification, de part & d'autre, feront délivrés dans l'efpace de fix mois ou plutôt, s'il fe peut, à compter du jour de la fignature, a

... En foi de quoi nous députés & plénipotentiaires des feigneurs Etatsgénéraux des Pays-bas-unis, & miniftre-plénipotentiaire des Etats-unis de l'Amérique, en vertu de notre autorifation & pleins-pouvoirs respectifs, avons figné le préfent Traité & appofé le cachet de nos armes. a

Fait à la Haye, le 7 octobre 1782.

LA

TRANSACTION, f. f.

A Tranfaction eft une convention entre deux ou plufieurs perfonnes, qui pour prévenir ou terminer une querelle, reglent leur différent de gré à gré de la maniere dont ils conviennent; & que chacun d'eux préfere à l'espérance, de gagner, jointe au péril de perdre. Les Tranfactions préviennent ou terminent les querelles en plufieurs manieres, felon la nature des différens, & des diverfes conventions qui y mettent fin. Ainfi celui qui avoit quelque prétention, ou s'en défifte par une Tranfaction, ou en obtient une partie, ou même le tout. De même celui à qui on demande une fomme d'argent, ou paye ou s'oblige, ou eft déchargé en tout ou en partie. Ainfi celui qui conteftoit une garantie, une fervitude ou quelque autre droit, ou s'y affujettit ou s'en affranchit. Et on tranfige enfin aux conditions dont on veut convenir, felon les regles générales des conventions. Et ces Tranfactions ne reglent que les différens qui s'y trouvent compris par l'intention des parties, foit qu'elle fe trouve expliquée par une convention générale, ou particuliere, ou qu'elle foit connue par une fuite néceffaire de ce qui eft exprimé; & elles ne s'étendent pas aux différens auxquels on n'a point penfé.

Les Tranfactions où l'un des contractans a été engagé par le dol de l'autre, n'ont aucun effet. Ainfi celui qui par une Tranfaction abandonne un droit qu'il n'a pu foutenir, faute d'un titre retenu par fa partie, rentreroit dans fon droit, fi cette vérité venoit à paroître. Si celui qui avoit un droit acquis par un teftament qu'il ignoroit, déroge à ce droit par une Tranfaction avec l'héritier, cette Tranfaction fera auffi fans effet, lorfque le teftament viendra à paroître, quand même il auroit été connu à l'héritier. En général, le dol & l'erreur annullent toute Tranfaction.

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