Documents pour servir à l'histoire des Lusignans de la Petite Arménie, 1342-1394

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Leleux, 1859 - 50 páginas
 

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Página 24 - A tousjours perpetuelment, Et de commun assentement. Et par coy la chose ait durée, Tuit li milleur de la contrée, Et les villes l'ont seelé Par leur foy et par leur seelé , Tous ensamble, c'est assavoir Que c'est au roy et à son hoir. Et les clés2 des milleurs fortresses Qui dou païs sont plus maistresses.
Página 13 - Roy latin du Royaume d'Arménie, qui rendit l'âme à Dieu à Paris, le vingtième four de novembre, l'an de grâce mil troys cent quatre-vingts et neuf.
Página 12 - Nicolas Ferrebouc et Jean Hure clercs, notaires jurés du roy notre sire, de par luy establis au Chastelet de Paris, fut pour ce personnellement estably par noble et excellent prince Léon, par la grâce de Dieu, roy d'Arménie, sain de corps et de pensée et de très bon et vray entendement, si comme il...
Página 2 - Le 22 janvier 1386, à la sollicitation de Léon, Richard consentit à désigner des commissaires, pour arrêter les conditions de la paix avec le roi de France. Quelques jours plus tard, le 3 février, le roi d'Angleterre accordait à son hôte une pension annuelle de 1 000 livres, sur son trésor particulier.
Página 19 - Arménie, que le roili), avec sa munificence habituelle, avait richement pas parvenue. On ne sait pas même au juste de quel prince Léon était fils, et les opinions des historiens sont loin de s'accorder à ce sujet. Selon les uns, Léon était né d'un roi qui portait le même nom; selon les autres, il était né d'un Arménien et d'une princesse grecque; mais ce que nous savons positivement, c'est qu'il était issu du sang de Lusignan et parent de Pierre I", roi de Chypre. Un mémento d'un Évangile...
Página 17 - Dieu le demeurant de la dite tierce partie aux pauures pour les âmes du dit testateur et du dit Guyot, à l'ordonnance de ses dits exécuteurs.. . En témoin de ce, nous, à la relation des dits notaires, auons mis à ces lettres le scel de la dite Préuosté de Paris, qui furent passées et accordées doubles par le consentement et ordonnance du dit testateur, l'an de grâce 1392, le samedy, 2e jour de juillet.
Página 15 - Item de la tierce partie de ses dits meubles et immeubles, le dit testateur veut et ordonne qu'elle soit baillée et délivrée à Guyot, son fils bastard et non légitime, et icelle tierce partie luy laisse pour apprendre...
Página 1 - ... redeundo, in salvum et securum conductum nostrum, ac in protectionem et defensionem nostras; suscipimus et ponimus spéciales et ideô robis et cuilibet vestrùm injungendo mandamus quèd, etc.
Página 24 - L'ont pour leur signeur esleu, Pris et nommé et receu; Nom pas en sa propre personne, Mais chascuns d'eaus sa vois li donne, A tousjours perpetuelment, Et de commun assentement.

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