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Préoccupés sans doute d'assurer la répression énergique de tous les crimes, les savants jurisconsultes choisis dans les divers États de Sa Majesté le roi de Sardaigne se sont laissé entraîner quelquefois à une trop grande sévérité; mais cette sévérité est toujours conforme à la justice et ne blesse aucun sentiment d'humanité. La monarchie piémontaise est dans une situation exceptionnelle; ses divers États, liés à l'égard de leur souverain par un sentiment de reconnaissance et par les mêmes aspirations aux bienfaits de l'unité récemment inaugurée, pourraient voir leur tranquillité troublée par les passions, car les gouvernements les plus forts ont à compter avec elles; il fallait donc armer le pouvoir de lois justes et sévères qui lui permettront de mener à bonne fin l'oeuvre d'assimilation des États annexés au Piémont. En proclamant immédiatement l'unité des lois dans tous ses États, Sa Majesté a obéi à un principe de haute politique, car les lois justes et morales font grandir en civilisation tous les peuples qu'elles gouvernent.

PAUL BERNARD.

FIN DE LA PREMIÈRE PARTIE.

EXAMEN DOCTRINAL

De la Jurisprudence des arrêts sur l'article 1525
du Code Napoléon.

Par M. COIN-DELISLE, avocat à la Cour impériale de Paris.

TROISIÈME ARTICLE 1.

-

ERRATUM sur le no 35 relatif à la quatrième question. — Exclusivement occupé dans mon second article d'établir que les conventions, qui procurent à l'un des époux une part avantageuse dans la communauté, ne peuvent être attaquées par les enfants du mariage, j'ai fait remarquer que, pour les membres de la Commission du Conseil des Cinq-Cents et pour ceux de la commission de l'an VIII, le dernier alinéa de l'article 1525 était inutile et n'était qu'une apologie du système de la communauté à l'adresse des pays de droit écrit. Le lecteur sait qu'aucun de ces deux projets ne reliait le titre des Droits respectifs des époux au titre des Donations ni à l'article qui correspondait à l'article 1098 du Code; c'est à cause de cela que tout en traitant cette apologie d'inutile, j'ai dit que le projet du gouvernement ayant été publié, on ne pouvait pas blâmer la section de législation «< d'avoir ⚫ conservé cet alinéa, parce que la suppression aurait fait naître de fausses « idées sur le caractère conventionnel de la clause. »

J'aurais dû ajouter de suite: « Mais qui nous dit que la section n'a ⚫ pas senti la nécessité de le conserver pour le cas de secondes noces, quand ⚫ elle s'est déterminée plus tard à écrire les articles 1496 et 1527? Qui nous le dit? Personne! Et dès lors il en résulte pour moi que l'article ◄ 1527 a exprimé comme l'article 1525 que toutes les fois qu'il n'y avait ⚫ d'engagé envers le nouvel époux que les simples bénéfices de communauté, «< il n'y avait pas d'avantage fait au préjudice des enfants du premier lit? « C'est ce que je démontrerai sous la Ve Question. »

J'ai fait demander ma copie à l'éditeur mon deuxième article était tiré. Je supplie les lecteurs d'y ajouter le peu de lignes que je viens d'écrire.

Ve QUESTION.

SOMMAIRE.

51. Exposé de la question.

52. Arrêts qui refusent l'application de l'article 1525 du Code Napoléon au second époux, en cas d'existence d'enfants du premier lit.

53. Unanimité presque entière des auteurs sur cette doctrine.

54. Dans l'opinion de l'auteur de cet article, les conventions matrimoniales sont libres, même en secondes noces, en tant qu'elles portent sur

' V. le présent tome, p. 1 à 23, et p. 193 à 220.

les résultats des revenus, des travaux et des économies des deux époux, et, par conséquent, dans le cas de l'article 1525 du Code.

55. Développement du système opposé.

56. Réfutation de l'opinion régnante sous le rapport moral.

57. Suite.

58. Suite.

59. Examen de la question sous le rapport de la manière dont s'est formée la loi.

60. De l'article 1098. Son origine.

61. Que les projets du Code civil et le Code civil lui-même ont été écrits dans un autre esprit que l'édit des secondes noces. Jacqueminot.

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Projet de

62. Projet de la commission; projet de la section de législation. Amendements sur l'article 1098.

63. Explication des mots... ces donations...,»« le quart des biens...,» • dans aucun cas. »

64. Que les mots dans aucun cas » ne pouvant être pris que dans un sens déterminatif d'un maximum de quotité relatif au nombre minimum des enfants, on ne doit pas employer l'article 1098 pour déterminer le sens des articles 1496 et 1527.

65. Histoire de la formation des articles 1496, 1527 et 1528 du Code Napoléon, et d'abord de l'article 1496 sur la communauté légale. Comment introduit ? Pourquoi ne parle-t-il pas de l'inégalité de revenus?

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66. Communauté conventionnelle, Modifications qui font entrer dans la communauté des éléments et des charges qui n'y entreraient pas de droit commun. - Modifications qui lui ôtent certains éléments ordiModifications qui n'en font qu'une société de gains. 67. Modifications qui rompent l'égalité du partage, ou qui font passer la communauté tout entière aux mains d'un seul époux.

naires.

68. But de l'énumération ci-dessus. Textes sur lesquels s'établit le raisonnement.

69. Il suit du régime dotal, qu'en secondes noces, le mari peut avoir tous les fruits des biens de sa femme.

70. Qu'il en est de même du contrat de mariage sans communauté,

71. Conséquences de ces deux exemples.

72. Explication de l'art. 1527 du Code Napoléon.

73. Division de l'article en quatre parties. La communauté conventionnelle est permise en second mariage.

74. Les donations de propres sont réduites plutôt par l'effet de l'article 1098, que par l'article 1527.

75. Si l'article 1527 s'applique, quant à la prohibition, aux stipulations sur

les acquêts.

76. Que l'Exposé des motifs n'est pas contraire à la doctrine de l'auteur; 77. Qu'un passage de Pothier y est inapplicable.

78. Solution de la question VI'.

51. La cinquième question consiste à savoir ce qu'il faut décider sur l'application de l'article 1525 dans le cas de se

condes noces et d'existence d'enfants du premier lit du prémourant au moment de la dissolution du second mariage. Faudra-t-il alors, dans le cas où le second époux trouverait dans le résultat de la convention au delà de la valeur d'une part d'enfant le moins prenant, retrancher du résultat des bénéfices de communauté ce qui excéderait cette part d'enfant en vertu de l'article 1098 du Code Napoléon au profit des enfants du premier lit?

52. La jurisprudence constante de la Cour de cassation est en effet que la convention même qui attribue au nouvel époux la totalité de la communauté en vertu de l'article 1525, doit être atteinte par la réduction de l'article 1098, quoique le nouvel époux ne conserve aucune partie de l'apport en communauté (Cassation, 24 mai 1808; aff. Richard, P., t. VI, p. 702.— S., 8, 1, 328. — D., 8, 1, 328), et qu'il en est de même quand le contrat de mariage stipule une Société d'acquêts (Rejet, aff. de Portes, 13 juin 1855. S., 55, 1, 513. - P., 1855, t. 1, p. 556. Rejet, 13 avril 1858, S., 58, 1, 426. — D., 58, 1, 406. 1859, p. 215, aff. Hideux c. Thierry).

P.,

Les Cours impériales jugent de même. Il est vrai que dans les espèces citées il y avait aussi donation de part d'enfant mais si l'on eût considéré la stipulation de la totalité de la communauté comme convention de mariage non susceptible de retranchement en elle-même, la part d'enfant à titre de donation ou de legs aurait éte respectée; car une vraie convention de mariage, faite sans intention frauduleuse, no doit jamais être réduite en rien, et doit laisser exécution pleine et entière à la donation de part d'enfant.

Aujourd'hui l'on peut dire que la jurisprudence des Cours impériales est dans le même sens que la jurisprudence de la Cour de cassation.... On peut en prendre pour exemples les arrêts de Rouen dans l'affaire Hideux c. Thierry, de la Cour de Paris dans l'affaire de la marquise de Portes ci-dessus cité, et notamment un arrêt de la même Cour, du 9 juillet 1825, qui juge que la donation d'une part d'enfant au nouvel époux empêche à son égard l'effet de la stipulation des bénéfices de communauté, même dans une communauté réduite aux acquêts (Paris, aff. Flandin, 9 juillet 1825, S, Coll. nouv. 1. 2, p. 111. -P., 1825, p. 686).

53. La doctrine des auteurs est conforme à la jurisprudence.

Les préjugés coutumiers étaient si puissants contre les seconds mariages que, dès la promulgation du Code, les auteurs des Pandectes françaises (édition de 1805, t. XII, p. 131) ont écrit contre le texte de la loi : « Quoique cette clause ne soit point réputée donation, ni quant au fond ni quant à la forme, il " n'en est pas moins constant qu'elle renferme, en faveur de « celui qui en profite, un avantage qui, en conséquence, est sujet à réduction en cas de secondes noces. C'est aussi ce « qui résulte de l'article 1527 ci-après. »

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Ce préjugé a bien autrement triomphé; car presque tous les auteurs sont du même avis. Je n'en sache que deux qui aient dit le contraire: M. Toullier, t. VII, no 422, qui ne fait qu'affirmer son opinion, et a promis à quatre-vingts-ans de la discuter ailleurs, ce que la mort a empêché; et M. Duranton, 1. XV, édition de 1834, n° 243 et n° 244 : car il y rappelle que l'arrêt de la Cour de Douai, cassé par l'arrêt du 24 mai 1808, aff. Richard (V. n° 52), avait jugé que les bénéfices faits pendant la communauté attribuée au survivant ne pouvaient s'imputer pour aucune portion sur la part d'enfant du second époux, conformément à la disposition finale de l'article 1527 qui ne les répute pas un avantage; et M. Duranton rend compte de l'arrêt qui casse, et ajoute par opposition, « Nous croyons que c'était bien jugé! »

J'éprouve donc, non pas une hésitation, mais un profond chagrin de penser autrement que la jurisprudence régnante ; de penser autrement que les maîtres les plus éminents dans la science du droit. C'est un malheur pour un esprit sincère de sentir méconnue de presque tous une vérité importante; c'est un malheur de lutter contre un courant d'idées qui avaient précédé le Code Napoléon, et pourtant d'avoir toujours lu dans ce Code ce que ces idées, communes à tous au temps de la promulgation, ont empêché les jurisconsultes et les praticiens d'y voir, de sorte que ces idées se sont perpétuées pendant soixante ans sous le Code civil, au détriment du bien public.

54. Je pense et j'ai toujours pensé que la volonté du Code civil a été de laisser à l'enfant du premier mariage le droit d'imputer sur la part d'enfant du nouvel époux, non-seulement les donations par contrat de mariage sur les propres, même en usufruit; mais encore tout ce qui proviendrait en fonds et capitaux des biens de l'époux binube, apportés ou tombés

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