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servation des principes du Droit politique et du Droit des gens; en un mot, s'agit-il de prendre une résolution nouvelle sur un objet quel qu'il soit; cette résolution n'étant pas une conséquence nécessaire d'une première Loi ou volonté écrite émanée de la Puissance législative, cette résolution nouvelle n'ayant pas pour but l'exécution d'une volonté primitive, d'une Loi, est elle-même une Loi nouvelle pour la société, et ne doit conséquemment émaner pour être obligatoire, légitime, régulière, que de la Puissance législative même (a).

1.

(a) C'est donc à tort qu'en admettant, en Droit, une autre classification des trois puissances, on distinguerait, avec M. de Montesquieu, « dans chaque État........la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du Droit des gens, et la puissance exécutrice des choses qui dépendent du Droit civil», c'est-à-dire, sans doute, du Droit public intérieur. (Voy. ci-dessus, vol. 1, préf. pag. 34 et suiv.),

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«Par la première, continue l'auteur de l'Esprit des lois, le prince ou le magistrat fait des lois pour un temps ou pour toujours, et corrige ou abroge celles qui sont faites. Par la seconde, il fait la paix ou la guerre, envoie ou reçoit des ambassadeurs, établit la sûreté, prévient

comme aussi de faire exécuter les décisions rendues d'après cette loi, d'arrêter quelques réglemens intérieurs d'administration, de police ou de discipline, de prendre des mesures pour la conduite d'une guerre, de diriger le mouvement des troupes et l'action des armées,

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en un mot, s'il s'agit d'une volonté ou d'une , action ayant pour objet de produire l'exécution d'une volonté première de la puissance législative, cette action, et même, si l'on veut, cette volonté, ayant pour base une résolution de la puissance législative, étant conséquemment secondaire, et, ainsi qu'on peut le dire, de pure exécution, dépend nécessairement de la Puissance exécutive, et pour être obligatoire, légitime, régulière, ne doit provenir que d'elle.

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De ceci on pourrait encore faire naturellement dériver un autre principe établi dans la première partie de cet ouvrage, savoir: Que la loi ne doit jamais statuer que d'une manière générale; qu'à la puissance exécutive et

tion des détails, les explications et développemens qui seront donnés ci-après, liv. 11, chap: 11, tit. 1, § 2.)

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à la puissance judiciaire, seules, appartient le droit, à chacune dans les limites de ses attributions respectives, d'en faire l'application à tous les cas particuliers, et nous venons de remarquer que ce principe est sans doute celui dont l'auteur du Contrat social avait aperçu la vérité, et qu'il cherchait à établir en disant, (Contrat social, chap. VI ayant pour titre. De la Loi) « qu'il ne peut y avoir de volonté générale sur un objet particulier...., etc. >> (a).

(a) Voy. ci-dessus, pag. 67 et suiv.

Tome IV.

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Que s'il s'agit au contraire d'effectuer la répartition et la perception des impôts, de

les invasions. Par la troisième, il punit les crimes ou juge les différends des particuliers. On appellera cette dernière la puissance de juger, et l'autre, simplement la puissance exécutrice de l'État. » ( Ésprit des lois, liv. x1, chap. vi.)

Et la puissance administrative ou exécutrice à l'intérieur, que devient-elle alors? Elle ne se trouve pas comprise dans cette classification générale. Cependant elle doit renfermer dans le cercle de ses attributions une partie importante des diverses divisions de l'administration proprement dite, telles, par exemple, que toutes les mesures d'exécution relatives à l'instruction publique, aux établissemens de bienfaisance, à l'agriculture, aux approvisionnemens et aux subsistances, aux travaux publics, aux réparations des chemins, aux arts et aux manufactures, au commerce et à la navigation intérieurs, à la formation du budjet, à la répartition et au recouvrement des contributions, et en général à toutes les branches de l'administration, dévolues en France, pour la plupart, dans l'état actuel des choses, au ministère de l'intérieur et à celui des finances.ldig to

D'un autre côté, on ne peut considérer le Droit de faire la paix et la guerre, d'envoyer et de recevoir des ambassadeurs, en général d'agir à l'extérieur et à l'égard des nations étrangères, comme une division principale de l'AUTORITÉ SOUVERAINE, distincte de la puissance législative : « car, ainsi que le remarque judicieusement l'An

promulguer une Loi émanée de la Puissance législative pour arriver à son arriverà son exécution,

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« notateur anonyme de l'Esprit des lois, suivant tique l'objet « des affaires étrangères se rapporte à la simple volonté « ou à l'exécution, il tombe sous la puissance législative, « ou sous l'exécutrice. Par exemple, faire la paix, en « tant que contracter ( on mieux encore, en tant' que « vouloir et résoudre), est un acte de simple volonté qui a ne peut tomber sous la puissance exécutrice, l'Esprit des lois, liv. xi, chap. vi, n. d.)

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(Koy

Dans la vérité, les distinctions admises aujourd'hui dans quelques constitutions des Etats de l'Europe, particnlièrement en France et en Angleterre, attribuent exclusi vement à celle des trois branches de la puissance législative dans laquelle réside en même temps la puissance exécutive, au prince, le droit de faire la paix ou la guerre, de conclure des traités d'alliance, de commerce, et en général ce que l'on pourrait appeler la puissance législative extérieure, ou politique et du Droit des gens Kox, cidessus, vol. 1, préf. pag. 33.): ce qui serait, à certains égards, assez conforme à ce que M. de Montesquieu, dans le passage ci-dessus transcrit, semble reconnaître en principe relativement à la division de la puissance exé cutive en deux branches.ji emoj Siob on lol n' Mais il importe toujours de distinguer le fait et le Droit; et M. de Montesquieu, comme beaucoup d'autres publicistes, a, quelquefois aussi, trop confondus l'un avec l'autre. (On verra sur les difficultés et discussions que pourrait faire naître la stricte application du principe dans l'exécu

les

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