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des lois constitue l'autorité supréme (a), le droit de cette autorité est de faire des lois, en quelques mains qu'elle soit placée dans un État, c'est-à-dire, selon les termes de notre définition, de prescrire des règles pour la conduite civile. C'est ce que fait voir le but même, l'institution des États en effet un

(a) Il ne faut pas confondre ici l'autorité supréme avec l'autorité souveraine.

L'autorité supréme ou législative, n'est encore que l'autorité, la puissance, première, celle qui pose les règles, dicte les lois, que les deux autres puissances, l'exécutive et la judiciaire, autorités secondaires, doivent suivre dans l'exercice de leur diverses attributions. T

Mais pour attribuer à chaque chose sa dénomination particulière, à chaque mot sa signification propre, il convient de donner à cette expression de PUISSANCE OU AUTORITÉ SOUVERAINE une acception plus étendue, et de la considérer comme désignant l'ensemble des trois puissances constitutives, législative, exécutive, judiciaire, qu'elles soient réunies et concentrées dans les mêmes mains, comme dans un gouvernement simple ou despotique, ou qu'elles soient au contraire distinctes, séparées et réparties par la constitution de l'État, chacune suivant les formes indiquées par les caractères particuliers qui lui sont propres, comme dans un gouvernement mixte bien constitué.

En telle sorte que, dans le Gouvernement absolu d'un

État est un corps collectif, composé d'une multitude d'individus unis pour leur sûreté et pour leur avantage réciproque, et voulant agir ensemble comme s'ils n'étaient qu'un seul homme. Or pour agir ainsi, il est nécessaire de se déterminer par une volonté seule et uniforme. Mais tout Corps politique est formé d'un grand nombre d'êtres ayant naturellement chacun son penchant, sa volonté ticulière; aucune union naturelle ne peut joindre ensemble ses volontés différentes, ne peut les régler ni les amener à un accord durable pour produire et constituer cette, volonté uniforme de tous. On n'y parviendra donc que par une union politique (a), c'est-à-dire, par

par

seul, la qualification de SOUVERAIN pourra bien convenir au prince, puisqu'il rassemble et retient en ses mains les trois puissances concentrées et confondues, l'autorité absolue, en un mot la souveraineté.

Tandis que, dans un gouvernement mixte bien constitué, telle qu'une véritable monarchie représentative, la même qualification de SOUVERAIN ne convient plus distinctement à aucun corps, à aucun homme, en particulier, mais bien à l'ensemble des trois pouvoirs distincts qui constituent le gouvernement.

(a) Mais une union politique est elle-même une union

le consentement de tous à soumettre leurs volontés privées au pouvoir d'un seul homme, ou d'une, ou de plusieurs assemblées d'hommes, à qui sera confiée l'autorité supréme (a); et cette volonté de ce seul homme ou de ces réunions d'hommes, suivant les divers États et leurs diverses constitutions, est la loi» (b).

Nous reconnaîtrons bientôt combien cette exacte définition est nécessaire pour arriver à découvrir quelle est la meilleure organisation possible du Gouvernement ; et combien il est indispensable d'être pénétré de son exactitude pour acquérir, par la suite, des idées justes, claires et positives. Elle nous servira, dès ce moment même, pour répondre à la seconde proposition que nous avons indiquée en tête de ce paragraphe, pour déterminer quelles sont les véritables limites de la Puissance législative et celles de la Puissance exé

cutive.

naturelle, si elle se trouve constituée et établie sur les bases que la nature même des choses exige et prescrit. (a) Voy. la remarque précédente, pag. 72, n. a. (6) Commentaires sur les Lois Angl. Disc. prél., sec. 11, trad. sous presse de M. N. M. Chompré.

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attributions de

gislative,

Deuxième proposition. -Le Gouverne- Limites et ment, ainsi que nous l'avons démontré dans la puissance lela seconde partie du paragraphe premier (a), devant toujours être considéré comme essentiellement composé de deux principaux élémens ou parties constitutives tout-à-fait distinctes, de l'une desquelles émane sa volonté, et dont l'autre est destinée à faire exécuter cette volonté; la volonté du Gouvernement, laquelle émane de l'une de ces deux parties constitutives principales, étant la Loi à laquelle la société tout entière doit se conformer et se soumettre ; il est facile de concevoir ce que l'on doit entendre par Puissance législative, et ce qu'il faut entendre par Puissance exécutive; il est facile de reconnaître quelles sont les véritables limites de l'une et de l'autre de ces deux Puissances.

Évidemment tout ce qui est un acte de volonté première, toute décision, toute volonté, toute Loi enfin, qui ne suppose pas une résolution antécédente sur laquelle elle puisse s'appuyer, et dont elle ne soit que l'exé

(a) Voy. ci-dessus, vol. iv, pag. 25.

cution, appartient à la Puissance législative, et ne peut être valablement exercé que par cette première puissance.

Evidemment tout ce qui n'est au contraire que la conséquence et l'exécution d'une volonté déja existante de la Puissance législative, dépend entièrement de la Puissance exécutive, et ne peut être valablement exercé que par elle.

S'agit-il, par exemple, de créer un impôt, de déterminer le mode de l'instruction, de l'éducation de la jeunesse, d'instituer de nouveaux titres, de nouvelles dignités, des honneurs ou d'autres récompenses nationales, d'admettre ou de proscrire une religion, de modifier la législation civile ou pénale, de déterminer les formes du mariage et ses résultats, de régler l'ordre des successions, le partage ou la transmission des biens, d'augmenter ou de restreindre l'étendue du territoire, de déterminer la force et le mode de recrutement des armées, de conclure ou de rompre un traité de paix, d'alliance ou de commerce, de déclarer la guerre, de rédiger un code de législation propre à faciliter l'ob

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