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et conventus Sancte Marie de Sabloncellis, universis presentes litteras inspecturis, perpetuam in Domino salutem. Ad universorum noticiam volumus pervenire quod, cum controversia et dissensio mota foret inter nos, ex una parte, et Guillelmum Petri, militem de Arverto, et Guardratum, nepotem ejus, ex altera, super duabus salinis que sunt in Arverto prope domum de Arcis que est abbatis de Masdione, quas eciam salinas olim bone memorie Petrus Lebbaudi, 1 archipresbiter de Arverto, dedit nobis in puram, liberam et perpetuam helemosinam prout in instrumentis ab eodem archipresbitero nobis concessis evidenter apparet; tandem de consilio amicorum utriusque partis compositum fuit inter nos et illos in hunc modum: videlicet quod nos, demissa omni querela quam quondam habueramus contra dictos. militem et nepotem ejus, dedimus sub annuo censsu quadraginta solidorum currentis monete dictis Guillelmo Petri et Guardrato, et eorum heredibus, dictas salinas in perpetuum in festo beati Michaelis Archangeli nobis et successoribus, apud abbaciam nostram de Sabloncellis, solvendorum annuatim, habendorum in perpetuum. in pace et pacifice possidendorum. Si autem ad dictum terminum dictum censsum dicti miles et nepos ejus et eorum heredes non persolverint, decem solidos de pena pro unaquaque die qua dictum censum retinerent, nobis redderent pro unaquaque die qua dictum censum retinerent, nobis redderent et nichilominus. censum integre et per se. Juraverunt autem dictus miles et nepos ejus super sacrosancta Dei evangelia et nos ambo promisimus veritatis dictam pacem sine difficultate qualibet servaturos. Promisimus eciam eisdem nos facturos eisdem

1. Petrus Lebbaudi. Il faut lire Tebbaudi, bien que M. Grasilier ait écrit ainsi ce nom dans son cartulaire. Nous pensons que cet archiprêtre d'Arvert, mentionné dans le Cartulaire d'Arvert et le cartulaire de Saint-Etienne de Vaux, était frère d'Hélie Tebbaudi, chevalier, cité dans les chartes contemporaines du cartulaire de La Garde.

guarimentum super dictis salinis, miles et nepos ejus et eorum heredes coram nobis et successoribus nostris tanquam coram dominis tenebuntur omni querelanti justiciam exibere, eo quod dominium dictarum salinarum ad nos et successores nostros plene dinoscitur pertinere. Actum in capitulo nostro secunda feria post octabas pentechoste, anno Domini Mo CCo trecesimo quinto, presentibus et videntibus P. priore nostro, B. subpriore, magistro Reymundo, P. Moreto, canonicis ecclesie nostre, P. Decimario, 1 P. Fabri, Helia Borelli, Hilario Ferri,2 Reginaldo Bertone, clerico; Helia Theobaldi, 3 R. Chala, Guillelmo de La Garde, Guillelmo, militibus, Guillelmo Ruphi, laico, et pluribus aliis. » Et ne super premissis in posterum aliqua contencio oriatur presenti quarte, per alphabetum divisa, sigilla nostra apposuimus. Et Guillelmus, cantor Xanctonensis, et Helias, archipresbi

1. P. Decimarius est sans doute le même qu'un « P. Decimarius, sub capellanus » de Saint-Etienne d'Arvert, mentionné dans les chartes du cartulaire de Notre-Dame de La Garde.

2. Hilario Ferri. Peut-être faut-il lire de Ferraria. Dans le cartulaire de Vaux, on voit un Pierre de Ferrière, chevalier en 1267, père d'une fille nommée sans doute Hilaria, du nom de son aïeul Hilarion.

3. Helia Theobaldi est probablement frère de l'archiprêtre d'Arvert.

4. R. Chala doit être le même que Radulfus Chala, mentionné dans la charte XL de Notre-Dame de La Garde (1228). Cette charte XL est précieuse en ce sens qu'elle semble nous donner la signification de cette qualification de miles de telle localité, reproduite souvent dans nos chartes saintongeaises. En effet, « R. de Sablolio, dominus Mastacii et Morniaci », parle d'un chevalier du nom de « Guillelmus de Garda, » en l'appelant « miles de terra nostra, » chevalier de notre terre. Ainsi, les chevaliers de Pons, de Barbezieux, de Jonzac, etc., de même que les valets de Pons, de Marennes, etc., formaient une sorte de milice territoriale, chargée de défendre et garder telle et telle localité. Aussi, ne doit-on pas mettre de virgule entre le mot miles et le nom de lieu. Les chevaliers qui n'étaient pas préposés à la garde de telle ou telle châtellenie faisaient suivre leur qualité de miles du nom de leur fief, « dominus de Jadenis, » par exemple; tandis que les « milites de Ponte » étaient des chevaliers sans fief, et probablemeant issus des branches cadettes des sires de Pons. On a longtemps discuté sur cette qualification, sans être encore bien fixé. C'est du reste l'opinion de Loisel que nous adoptons, mais sous réserves.

ter de Arverto, sigilla sua apposuerunt in testimonium veritatis et muninen..

Et nos dictus archidiaconus quod dedimus et diligenter ac de verbo ad verbum perlegimus et testamur, et huic presenti transcripto seu visioni, sigillum nostrum duximus apponendum. Datum die jovis ante festum beate Caterine virginis, anno Domini millesimo CCCo quinquagesimo secundo. Nicholaus de Plancha, clericus. Ita est.

XXIX.

1448, novembre.

Quittance par Nicolas, abbé de Sablonceaux, d'une somme de 42 livres sur la recepte ordinaire du roi. Bibliothèque nationale, manuscrits; fonds français, 25982, no 4327; sceau à demi conservé. Communication de M. Louis Audiat.

Sachent touz que nous Nicolas, humble abbé du moustier ou abbaye Nostre-Dame de Sablonceau, au dyocèse de Xainctes, confessons avoir eu et receu de honorable homme Hugues Sauvestre, receveur ordinaire pour le roy nostre seigneur és païs de Xainctonge, ville et gouvernement de La Rochelle, la somme de quarante et deux livres dix solz tournois, pour le terme Sainct-Martin d'iver derrain passé, pour semblable somme que nous avons acoustumée d'avoir et prendre par chacun an à héritage, à cause de nostredite abbaye ou moustier, sur la recepte ordinaire du roy nostredit seigneur, ou chappitre du fiefz et aumosnes, en deux parties; c'est assavoir, en une partie XL livres tournois, et en l'autre partie L sols tournois, qui est ladite somme quarante et deux livres dix solz tournois; de laquelle somme de XLII livres X sols tournois pour ledit terme Sainct-Martin nous sommes contans et bien payez, et en quictons le roy nostredit seigneur, sondit receveur et touz autres, par cette

quictance scellée de nostre scel, et signée à nostre requeste du seing manuel de Guillaume Paule, clerc, notaire royal, le xxe jour de novembre l'an mil cccc quarante et huit.1 G. PAULE.

XXX.

1465, 18 novembre. -Baillette emphythéotique de la prise de Sommiers par Nicolas, abbé de Sablonceaux, à Jehan Perrochau, demeurant à Sommiers, paroisse de Saujon. Original sur papier appartenant à M. Isidore Vignaud-Reynaud; communiqué par M. Louis de Richemond.

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A tous ceux qui ces présentes lettres verront et oront, Nicollas, par la grâce de Dieu, abbé de l'abaye et moustier de Nostre-Dame de Sablonceau, de l'ordre de Sainct-Augustin, on dioseze de Xainctes, et tout le couvent d'icelluy lieu, sallut en nostre Seigneur perdurable. Sçavoir faisons que nous lesdictz abbé et couvent, assemblez ensemble en chappitre dudict moustier au son de la campane cappitullaire accoustumée, traictans des négoces et affaires de nostredict moustier et abbaye, d'ung commun accord et assentement, et premiérement et avant toute autre délibération sur ce, pour le bien, profict, utilité et augmentation desdictes abaye et moustier et couvent, avons baillé, céddé, quicté, transporté et arrenté en perpétuel enphitéoze pour nous et noz susseseurs, abbé et couvent dudict moustier et abbaye, à Jehan Perrochau, demeurant à Sommiers, outre sa vieille prize, contenue ès lettres esquelles ces présentes sont annexées, tous les prez ruyneux, chaintres, mothes et buissons, assis et situez entre sadicte vielle prinze et les fosséz neufs

1. Il y a sept autres quittances. Nous avons pensé que la reproduction d'une seule suffisait.

que le dict Jehan Perrochau a faict faire, ainsy que iceux fossez neufs se comportent, commancens jouste le chemin. par lequel l'on va de la maison dudict Perrochau assize au dict lieu de Sommiers à travers la rivière à Saujon, et lequel chemin est entre le bout des prez de Francoys Caguillon et de Denis Dellidon, et le bout desdictz fossez neufs dudict Perrochau et iceux fossez neufs dudict Perrochau se randent de là à Fon-Guischard, et delà se rendent prez du bout du boys de Sommiers, et delà se rendent lesdictz fossez en environnant le boys, buissons et mothes de Sommiers, du cousté devers Beaulieu et Le Mortier jusques à ung pible assis prez d'ung pré qui est à Françoys Caguillon, ung chemin entre deux, par lequel l'on vint à travers la rivière au port de La Grave, et de là se rendent lesdictz fossez, en continuant jusques près du bout du pérat de chef de Barche, et de là se retourne ceste prize neuve vers la maison de Sommiers, ainsy que les bornes se comportent au bout des terres labourables tragères dudit lieu de Sommiers. Item luy avons baillé toutes les chaintres assis entre les terres labourables de la cousture de Sommiers, assize jouste le pérat de Saujon, et ung fossé neuf que a faict faire ledict Jehan Perrochau, ainsy que icelluy fossé neuf se comporte despuis ledict pérat de Saujon jusques à droict du bout des terres labourables de ladicte cousture; et aussy luy avons baillé toutes les autres chaintres qui sont au tour et environ les dictes terres labourables de ladicte cousture de Sommiers. Pour toutes lesquelles chozes, chaintres, prez ruyneux, mothes et buissons sy dessus contenus et confrontés, ledict Jehan Perrochau, ses hoirs et susseseurs, sont et seront tenuz rendre et payer à nous et à nos dictz susseseurs, par chescun an, vingt solz de renthe, à deux termes, c'est assavoir dix solz à la feste de la nativité sainct Jehan-Baptiste, et les autres dix solz à nouel. En tesmoingtz des quelles chozes susdictes, nous avons donné audict Jehan Perrochau ces présentes, sellées de noz seaux desquelz nous usons en noz propres faictz. Ce

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