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fe fur ces mots, in quantum exempti, dit que ce chapitre décide la queftion du Privilege des Abbayes à l'égard des Chapelles acquifes depuis le Privilege, & qui ne font point acceffoires à l'Ab baye.

17. Il s'eft fait une maxime & un principe dans ces matieres, Regularia Regularibus, Secularia Secularibus, & la Cure eft préfumée féculiere, file contraire ne paroît par prescription ou par Coutume, elle doit toujours être conferée à des Séculiers. Monachi Beneficiis Curatis non praficiantur, fed Secularia Secularibus, Regularia Regularibus tantùm conferantur. (a)

18. L'on donne quelquefois l'adminif tration des Cures à des Reguliers, mêmê à des Mandians, quand il y a peu de Prêtres dans un Diocese, principalement fi ces Mandians font grands Prédicateurs, l'Evêque fupplie lui-même le Pape. & rend témoignage de leur capacité: Voici à peu près la fubftance de la Supplique, & du Décret qui y est inferé.

19. Supplicat, &c. N. Frater expresse

(a) Conc.Bituricenfis, titulo 35, de Rectoribus Parrochialium Ecclefiarum, C, 10, an. 1584, tom. 15, conc. pager1oz.

Profeffus Ordinem Minorum Domus Parifienfis, eidem Oratori, pro quo devota creatura veftra Epifcopus feu Vicarius N. Parrochiam dicti loci, ob penuriam Presbyterorum fecularium in illis partibus, & eximiam prædicandi verbi Der fcientiam, S.V. fupplicat humiliter conferre, & de illa etiam providere, fecumque ut illam recipere, & quoad vixerit retinere liberè & licitè valeat, difpenfare dignemini de gratia fpeciali,

quando vacat per obitum, committitur Ordinario in forma dignum, quando vacat per refignationem, committitur in forma dignum noviffima & de licentia fui Superioris, ad cujus nutum ipfe Orator quandocumque ad Clauftrum revocari poffit.

20. Et cum Decreto quod detracto ex fructibus dicta Parrochialis Ecclefie, quòd neceffarium fuerit pro Oratoris congrua fuf tentatione, quòd ex eis reliquum erit, in pauperes illius loci, aut reparationem edificiorum,& in emptionem ornamentorum ipfius Ecclefia, arbitrio Ordinarii convertatur: Et cum expreffione quod hac gratia fit propter eximiam fcientiam & peritiam prædicandi Verbi Dei ipfius Oratoris, difficultatem inveniendi Presbyteros, & peritos Rectores his calamitofis temporibus, in quo munere pradicandi, ipfe Orator fe exercere,& dicto loco habitu fuo regulari retento continuò perfo

naliter refidere, & eidem Parrochiali per fe ipfum defervire, & Parrochialia Officia gerere debeat, aliàs dicta Ecclefia vacet eo ipfo. Voici la formule dans laquelle l'on peut obtenir une Cure pour un Mandiant, la grace en eft difficile.

21. Mais dans la regle ordinaire, & par la difpofition du Droit, les Reguliers ne peuvent prendre la conduite & la charge des ames des Cures qui dépendent d'eux; mais ils doivent préfenter un Prêtre Séculier à l'Evêque qui lui donne fon inftitution & qu'il lui foit foumis. C'eft ce qui a été ordonné par le Pape Urbain III. dans le chapitre premier, de Capellis Monachorum. In Ecclefiis, ubi Monachi habitant, populus per Monachum non regatur: fed Capellanus, qui populum regat, ab Epif copo per Confilium Monachorum inftituatur. Il faut voir dans le chapitre fuivant quelles font les exceptions aux Déclarations du 29 Janvier 1686.

CHAPITRE IX.

Des Exceptions aux Déclarations du 29 Janvier 1686.

I.

L

Es Déclarations du Roi ayant pour objet l'utilité de fon Peuple, c'est le même principe qui a don né lieu à des Arrêts du Confeil dont nous allons parler. L'intention de la Loi a été d'apporter le remede à deux grands abus qui avoient jetté de profondes racines dans le Royaume: Le premier étoit qu'un Prêtre mercenaire fut prépofé à la charge des ames, & qu'il n'eût pas de quoi vivre: Le second, qu'il pût être révoqué, ad nutum; ce qui faifoit un méchant effet, les Paroiffiens ne le connoiffant pas pour leur veritable Pasteur, n'ayant ni titre ni miffion, conformément à la Difcipline établie par les Conciles.

2. Les Déclarations ayant fait la Regle uniforme dans les Pays de l'obéiffance du Roi, des Communautez confiderables

tables dans le Royaume, qui avoient des Cures unies à leur Manfe, & qui les faifoient fubfifter, fe font trouvées impliquées dans ce Reglement, & elles fe font pourvûës au Roi, & ont reprefenté à Sa Majefté que les inconveniens & les abus contre lefquels les Déclarations étoient faites, ne pouvoient tomber dans l'adminiftration qu'ils avoient des Cures, dont ils donnoient le foin à des Particuliers de leur maison.

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3. En effet, fi l'on entre dans la maniere dont ils font faire l'exercice de ce Droit uni à leurs Communautez; ce n'eft point un Prêtre mercenaire qui reçoive une fomme pour l'adminiftration des Sacremens, & qui prenne la direction des ames dans l'efprit de quelqu'interêt temporel, ils s'acquittent de leurs fonctions dans un grand défintereffement; & comme ils vivent tous en commun, cet interêt qui eft la fource de tous les défordres, ne peut pas fe trouver en tr'eux, la charité étant le lien unitif de leurs cœurs, & au lieu d'un Curé dans les Paroiffes qui font unies à des Communautez, tous ceux qui en font partie font autant de fecours pour les peuples, parce qu'ils confpirent tous au même bien.

Tome II,

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