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M. Laurier lui-même a-t-il parlé du désaveu durant les élections?

A-t-il formulé un programme sur cette question si importante?

Non, rien, silence sur toute la ligne.

Mieux que cela, l'Electeur a pris position contre le désa veu.

Voici la preuve de notre assertion.

L'Electeur du 24 mars disait :

"Nous croyons savoir que dans la lettre collective qui sera publiée prochainement par les évêques du Canada au sujet de la loi des écoles du Manitoba, Leurs Grandeurs reconnaissent la justesse du principe posé par l'honorable M. Mercier, qu'une loi provinciale inconstitutionnelle ne doit pas être désavouée par le gouvernement central mais déclarée nulle par les tribunaux. L'on ne demandera donc pas le désaveu de la loi mais simplement que la question soit soumise aux tribunaux."

Que signifiait cela, sinon que d'après le principe posé par M. Mercier, le gouvernement ne devait pas désavouer la loi.

Dans son numéro du 2 avril, l'Electeur disait encore: "Dans son dernier numéro, la Vérité revient à la charge au sujet de la calomnie inventée par la presse tory que l'honorable M. Laurier aurait donné à M. Watson, député de Marquette, la promesse solennelle que le parti libéral ne demanderait pas le désaveu de la loi scolaire du Manitoba.

"Nous avons déjà publié la dénégation formelle des intéressés. En fait, M. Laurier n'a jamais promis rien de semblable; tous ceux qui sont au courant des choses

politiques le savent et la Vérité est injuste en feignant de l'ignorer.

“M. Laurier n'a jamais fait pareille promesse, mais l'eût-il fait, il n'aurait pas été en désaccord avec les évêques du Canada, qui, dans leur lettre collective au gouvernement, demandent, croyons-nous, non pas que la loi soit désavouée, mais qu'elle soit soumise aux tribunaux, qui ne peuvent manquer de la déclarer inconstitutionnelle."

Où étaient donc les foudres de l'Electeur en ce moment?

Ne ressort-il pas clairement de ces citations que l'organe libéral ne demandait pas le désaveu, mais favorisait plutôt l'idée de faire déclarer la loi inconstitutionnelle d'après le principe posé par M. Mercier ?

Il ne saurait y avoir deux manières d'interp éter l'attitude de l'Electeur jusqu'à aujourd'hui.

Et, lorsque les choses arrivent précisément comme l'Electeur le demandait, après le Globe, ce journal impudent s'en vient hypocritement déplorer que la loi ne soit pas désavouée, et il pousse l'audace jusqu'à attaquer l'épiscopat à ce sujet !!

En vérité c'est un étrange spectacle.

LA LOI DES ÉCOLES DU MANITOBA

4 avril 1891.

Il y a déjà plus d'un an, dans le Courrier du 31 octobre 1889, nous exposions toute la question des écoles du Manitoba.

C'était avant l'adoption des lois Martin. Depuis lors le cabinet de Winnipeg est entré à pleines voiles dans la persécution, et la législation qu'on redoutait en octobre 1889 a été édictée par la législature du Manitoba.

Les clauses odieuses de cette loi n'ont pas encore été citées dans nos journaux. Il importe de les faire connaître pour bien faire juger l'état de la question.

Le but de la loi est d'établir dans la province du Manitoba un système d'écoles publiques, non confessionnelles, pour remplacer les écoles confessionnelles, catholiques ou protestantes, qui existaient jusque-là, et étaient subventionnées par la province proportionnellement au nombre des élèves respectifs de ces écoles.

L'abolition des écoles séparées et l'établissement des écoles publiques, où les enfants catholiques et protestants iront ensemble, tel est l'objet de la loi.

Voici maintenant les clauses les plus importantes : La clause 8 dit:

"Les écoles publiques seront entièrement non-confessionnelles, et aucun exercice religieux n'y sera permis excepté tel que pourvu plus haut."

La clause 89, sous-section I, dit :

"Pour compléter la subvention de la législature, ce sera le devoir du conseil de chaque municipalité rurale de prélever et collecter chaque année par imposition sur la propriété dans la municipalité, une somme égale à vingt piastres par chaque mois durant lequel l'école a été tenue dans chaque district scolaire, etc."

L'article 108, sous-section 3, dit :

"Aucune école non conduite d'après toutes les provisions de cet acte ou d'aucun autre acte en force, ou d'après les règlements du département de l'éducation

ou du Conseil ne sera réputée une école publique dans le sens de la loi, et aucune telle école ne pourra participer à la subvention législative."

L'article 179 dit:

"Dans les cas où, avant la mise en force de cet acte, des districts scolaires catholiques ont été établis tel que mentionné dans la section précédente, ces districts scolaires catholiques, après la mise en force de cette loi, cesseront d'exister, et leur actif et leur passif seront assumés par le district de l'école publique."

Voilà, dans ses dispositions principales, relativement à la question qui nous occupe, la loi scolaire du Manitoba adoptée l'an dernier.

Cette loi viole-t-elle l'article 22 de l'acte constitutionnel qui a créé la province du Manitoba en 1870 ?

Pour nous il n'y a aucun doute qu'elle le viole, en dépit de l'opinion judiciaire émise par les magistrats de Winnipeg.

Nous discuterons lundi cette opinion.

6 avril 1891.

Nous avons donné samedi le texte des clauses principales de la loi scolaire adoptée par la législature de cette province, l'année dernière.

Les catholiques du Manitoba, leur illustre archevêque en tête, protestèrent énergiquement contre cette législation inique, et résolurent d'en appeler aux tribunaux de leur pays.

En vertu de la clause 89, sous-section 1, le conseil municipal avait le droit de prélever une taxe scolaire sur la propriété pour le soutien des écoles publiques :

"Pour compléter la subvention de la législature, ce sera le devoir du conseil de chaque municipalité rurale, de prélever et collecter par impositions sur la propriété imposable dans la municipalité, une somme égale à vingt piastres par chaque mois durant lequel l'école a été tenue dans chaque district scolaire, etc."

Conformément à cette clause, le conseil de Winnipeg passa un règlement pour l'imposition d'une taxe scolaire. Nos coreligionnaires résolurent de résister, et M. Barrett, de Winnipeg, citoyen important, refusa de payer la taxe, afin de faire un test case.

La cause fut plaidée devant le juge Killam, en première instance. Après une longue plaidorie, elle fut prise en délibéré, et le juge Killam finit par rendre un jugement affirmant la validité du règlement municipal et la constitutionnalité de la loi.

Voici les motifs du jugement tels qu'exposés par le juge Killam, et ensuite par les juges Taylor et Bain, de la cour d'Appel.

D'abord la clause 93 de l'acte de l'Amérique du Nord ne s'applique pas au Manitoba, car cette clause dit qu'aucune province ne pourra préjudicier aux droits des minorités quant aux écoles séparées dont elles jouissaient. par la loi avant l'union. Or au Manitoba, il n'y avait pas de loi scolaire d'aucune sorte avant l'union.

Mais il y a la clause 22 de l'acte du Manitoba : "22. Dans la province, la législature pourra exclusivement décréter les lois relatives à l'éducation, sujettes et conformes aux dispositions suivantes :

"1° Rien dans ces lois ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conféré, lors de l'Union, par la loi ou par la coutume à aucune classe particulière de per

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