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norerons et servirons de tout notre cœur et notre pensée, plus que nuls autres, et aimerons la personne de notredit seigneur le dauphin; et, comme à son état appartient, à lui obéirons; et ne ferons ni souffrirons être fait à notre pouvoir aucune chose qui soit à son préjudice, et de tout notre pouvoir lui aiderons à garder et maintenir son état en toutes maaières; et lui serons toujours vrais et loyaux parents, procurerons son bien et honneur, et eschèverons (éviterons) son mal et son dommage par toutes voies à nous possibles, et de ce nous l'avertirons. Et s'il advenoit qu'aucun, de quelque état qu'il fût, lui voulsît faire guerre ou porter dommage, nous, en ce cas, le servirons et aiderons de toute notre puissance contre tous, comme pour notre propre fait.

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Et pareillement, nous, Charles, dauphin dessusdit, si longuement qu'il plaira à Dieu nous donner vie au corps, à quelque état, domination et puissance qu'au temps à venir pourrions venir, toutes choses faites mises en oubli, de bonne foi nous aimerons notre très cher et très aimé cousin le duc de Bourgogne dessusdit, et en toutes ses affaires et besognes, le traiterous comme notre prochain et loyal parent, voudrons et procurerons son bien, honneur et profit, et eschèverons (éviterons) son mal, le garderons et maintiendrons en son état, et en toutes ses affaires et besognes le traiterons; et si aucun, de quelque état qu'il fût, le vouloit gréver d'aucune chose, nous le soutiendrons et

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porterons, el aussitôt que de ce nous requerra`, lui aiderons et défendrons de toute notre puissance contre tous, qui vivre puisse ou mourir; et même si aucuns de notre sang et lignage, ou quelconques autres, par la raison d'aucunes choses au temps passé, en ce royaume ou ailleurs, vouloit demander ou faire de notredit cousin de Bourgogne, ou de ses pays et sujets, nous et toute notre puissance lui aiderons, soutiendrons et défendrons contre tous ceux qui le voudroient gréver et dommager. Item, nous, Charles, dauphin, et Jean, duc de Bourgogne, entendrons dorénavant par bonne union, chacun selon son état, à tous les grands affaires de ce royaume, sans vouloir entreprendre ou avoir envie l'un sur l'autre ; et si aucune relation nous étoit faite par aucuns de nos officiers, ou par autres, qui fût à la charge l'un de l'autre à engendrer aucune division nouvelle, nous de ce avertirons l'un l'autre en bonne foi, et n'y ajouterons aucune foi; et comme bon et loyal parent, et prochain de notre seigneur le roi et de la couronne de France, nous, principalement, sans aucune fiction, nous emploierons à débouter lesdits ennemis et autres, et à réparer la domination de ce royaume, et ne prendrons avec lesdits ennemis aucuns traités ou alliances, fors du bon plaisir et consentement l'un de l'autre ; et, qui plus est, en toutes alliances que ferons dorénavant, nous comprendrons l'un l'autre en bonne foi; et si aucunes alliances ou traités avoient été faits devant la

date de ces présentes, avec les dessusdits ennemis. anciens ou avec autres, préjudiciables l'un à l'autre de nous, dorénavant voulons icelles être nulles. ཞ

» Et toutes ces choses dessusdites avons promis et promettons comme dit est, fermement et entièrement à tenir, sans jamais aller ou faire aller au contraire.

» Et si aucun de nous, de sa volonté ou autrement, enfreignît ou fit enfreindre ledit traité de cette présente alliance, que Dieu ne veuille! nous voulons et nous plaît, et à un chacun de nous, que les gens, vassaux et serviteurs, présents et à venir, de celui qui enfreindra ladite paix, ne soient obligés après ladite infraction, d'icelui servir, mais serviront l'autre desdites parties; et en ce cas seront absous et quittes en tous serments de loyauté et autres, de toutes promesses et obligations de services; et lesquels audit cas, dès maintenant comme adonc, nous de ce les tenons quittes et absous, sans ce qu'au temps à venir on leur puisse imputer à charge ou reproche, ni aucune chose demander.

» Et en plus grande sûreté et confirmation, à ce que n'ayons aucune imagination sur les serviteurs et officiers l'un de l'autre, nous avons voulu et ordonné que nos principaux serviteurs et officiers jurent; et de fait en notre présence, ès mains dudit évêque de Léon, jureront tenir les choses. dessusdites de par eux, et en tant qu'il leur pourra toucher, et espécialement que de tout leur pouvoir

ils nous entretiendront en bonne et vraie amour l'un avec l'autre, et ne feront aucune chose ni procureront, qui de ce nous doive empêcher; mais si aucun empêchement apercevoient, de ce ils nous avertiront et de toutes les choses dessusdites et ils feront leur devoir, et bailleront sur ce leur scel.

Et mêmement, ont juré sur les saintes évangiles, de par nous, dauphin, nos amés et loyaux serviteurs, sire Jacques de Bourbon, seigneur de Cuvroi; maître Robert le Maçon, notre chancelier; le vicomte de Narbonne et les seigneurs de Barbasan, d'Espagnon, du Bocage, de Montenay et de Gamache; sire Tanneguy du Châtel, sire Jean Louvet, président de Provence ; Guillaume de Margouin, Hues de Noyers, Jean du Mesnil, Pierre Fratier, Guichard de Bourdon et Collart de la Vigne.

» Et de par nous, duc de Bourgogne, nos très chers et amés le comte de Saint-Pol, sire Jean de Luxembourg, sire Archambault de Foix, le seigneur de Noailles, le seigneur d'Autre, sire Thibault du Neuf-Châtel, le seigneur de Montagu, sire Jean de la Tremouille, Guillaume de Vienne, sire Pierre de Bauffremont, grand prieur de France; sire Gauttier de Ruppes, sire Charles de Lens, Jean, seigneur de Cotebrune, maréchal de Bourgogne; Jean, seigneur de Thoulongeon; Regnier Pot, Pierre, seigneur de Giac; Antoine de Thoulongeon, Guillaume de Champ-Divers, Philippe de Jossequin et Nicole Raulin.

» Et en outre, pour plus grand' sûreté des choses dessusdites, voulons et consentons que les seigneurs du sang et lignage de notredit seigneur, pareillement jurent de tenir et garder cette présente amitié, concorde et union ainsi faite entre nous, et finablement, les gens d'église, les nobles et les bonnes villes de nos pays et seigneuries, et de notre sire le roi.

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Et avec ce, nous, et chacun de nous, pour observer les choses dessusdites et chacune d'icelles, nous soumettons à la correction de notre mère la sainte église et de notre saint père le pape, ou de leurs commis et députés; par lesquels voulons et consentons être contraints, et chacun de nous par voie de solennelle excommunication, d'aggravances et réaggravances, d'interdits en notre pays et terres, par la sentence et jugement de l'église, plus en outre que faire se pourra.

>>> En témoin de toutes les choses dessusdites, nous et chacun de nous avons écrit à ces présentes notre nom, et de nos propres mains, et avons fait mettre nos 'sceaux à ce.

» Donné au lieu de notre assemblée et congrégation sur le Ponceau, qui est à une lieue de Melun, assez pres de Pouilly-le-Fort, le mardi onzième jour de juillet, l'an de grâce mil quatre cent dix-neuf. >>

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