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LE DÉCIME UNIVERSEL.

TITRE I.

DES PENSIONS LIBRES.

Il est créé, avec la garantie et sous la direction de l'Etat, une Caisse de retraites ou rentes viagères pour la vieillesse.

Le capital de ces rentes viagères sera formé par les versements successifs des déposants.

Ces versements successifs étant calculés à raison de 1 CENTIME PAR HEURE DE TRAVAIL, de 10 HEURES PAR JOUR, de 25 JOURS PAR MOIS, de 300 JOURS PAR ANNÉE, pourront avoir lieu par simples multiples de 2 francs 50 cent., par versement annuel de 30 francs.

Sauf les cas prévus d'infirmités ou d'incapacités de travail contractées dans l'exercice de la profession, le droit à la pension de retraite ne s'ouvrira qu'après le versement intégral de la somme de 900 francs, représentant 90,000 heures, ou trente années de travail.

Le versement intégral pourra être anticipé au gré des déposants, et même, s'ils le veulent, opéré en une seule fois; mais il n'aura pas pour effet d'avancer l'entrée en jouissance de la pension de retraite, fixée à quarante-cinq, cinquante, cinquante-cinq et soixante ans, au choix des déposants.

Les déposants que l'interruption de travail ou toute autre cause aurait empêchés d'effectuer leur versement, soit pendant un mois, soit pendant une année entière, pourront, le mois suivant ou l'année suivante, opérer les versements en retard, sauf à tenir compte de l'intérêt dû à la Caisse de retraites, comme si ces versements avaient eu régulièrement lieu.

La somme de 900 francs est considérée comme l'unité de capital de chaque rente viagère; toutefois, les

déposants qui voudraient s'assurer pour leur vieillesse une plus forte pension de retraite, pourront cumuler sur leurs têtes, pour en jouir aux époques ci-dessus fixées de quarante-cinq, cinquante, cinquante-cinq ou soixante ans, autant d'inscriptions de rentes viagères qu'ils auront versé de fois la somme de 930 francs. Les rentes sont incessibles et insaisissables.

Le versement est exclusivement propre à celui qui l'a fait.

Au décès du déposant, le capital fait retour à la Caisse nationale des retraites.

TITRE II.

DES PENSIONS PUBLIQUES.

Les dispositions qui précèdent étant applicables à tous les fonctionnaires publics, sans distinction aucune entre les salariés de l'Etat et les salariés de l'Industrie, toutes les caisses de retraites actuellement existantes à l'effet d'assurer des pensions aux fonctionnaires publics opéreront leur liquidation, mais en tenant compte des droits résultant des retenues opérées jusqu'à ce jour.

TITRE III.

DES PENSIONS MILITAIRES.

La Caisse générale de retraites est également chargée du service des pensions militaires.

Tout soldat qui justifiera de 90,000 heures de service sous les drapeaux, et de quarante-cinq ans d'àge au moins, aura droit à la même pension de retraite que s'il avait successivement opéré le versement intégral de la somme-unité, ci-dessus fixée à 900 francs.

TITRE IV.

DES LIVRETS.

Il sera remis à chaque déposant un livret sur lequel seront inscrits les versements par lui effectués et les recettes viagères correspondantes.

En tête de ce livret seront imprimés les statuts et le règlement d'administration de la Caisse nationale des retraites.

TITRE V.

DES HOSPICES ET HOPITAUX.

L'Administration des hospices est supprimée. Les biens des hospices seront successivement vendus à l'enchère par voie d'adjudication publique.

Le produit sera converti en inscriptions de pensions viagères de retraites.

Ces pensions seront divisées en deux classes:

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Ces pensions ne seront délivrées ou transférées que sur une double attestation.

Attestation du médecin, certifiant que le malade ou le non-valide, âgé de..... est incapable d'aucun travail et dénué de toute ressource;

Attestation du Maire de la Commune, certifiant, après enquête, que l'attestation du médecin est exacté et véritable.

Le médecin sera responsable de l'attestation qu'il aura donnée.

En cas de fausse attestation, il sera tenu envers l'État au remboursement de toutes les sommes qui auront été indûment touchées par le pensionnaire admis à tort comme non-valide et privé de toutes ressources. Dans ce cas, la pension sera immédiatement retirée.

LA PROPRIÉTÉ UNIVERSELLE.

La propriété est une.

La propriété est inviolable.

Toutes les propriétés sont égales entre elles sans distinction d'origine ni de nature: matérielle ou immatérielle, personnelle ou impersonnelle, naturelle ou artificielle, inconsommable ou viagère.

Toute propriété, foncière, industrielle, scientifique, littéraire, artistique ou autre, est inviolable, en ce sens qu'aucune expropriation ni préemption, pour quelque cause que ce soit, ne peut avoir lieu sans le payement préalable du prix de l'objet tel qu'il a été déclaré, et le dixième en sus.

La déclaration est celle qui a été faite devant le percepteur et constatée par lui sur la police d'assurance générale délivrée à l'assuré. A défaut de déclaration préalable, le propriétaire est tenu d'accepter le prix qui lui est offert.

NOTES.

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