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ARTICLE 2.

L'impôt est la prime générale et spéciale que paye volontairement l'assuré pour s'abriter contre les risques suivants :

Invasion;
Piraterie;
Crimes;

Expropriation;

Misère;

Incendie;

Inondation;

Grêle;

Gelée;

Epizootie;
Naufrage.

Les produits de cette prime générale et spéciale sont affectés :

A la solde de l'armée de terre;

A la solde de l'armée navale;

Au payement des frais de Justice et de Police;
A la consolidation de la dette foncière;

A la constitution de la pension de prévoyance;
Au remboursement des sinistres.

Cette prime est proportionnelle à la valeur et au risque.

Elle est générale et spéciale. Lorsqu'elle s'applique à la valeur, elle est générale et fixe; mais lorsqu'elle s'applique au risque, elle est spéciale et variable.

La prime étant proportionnelle aux valeurs estimées et aux risques garantis, toute déclaration doit être exacte et sincère; c'est l'intérêt de l'assuré.

L'assuré a pour seuls juges de l'exactitude et de la sincérité de sa déclaration sa conscience, la conscience publique et le suffrage universel, mais cette exactitude a pour sanction naturelle l'inventaire dressé au jour inévitable du décès.

L'assurance pour l'exercice à ouvrir a pour base d'évaluation la déclaration que tout assuré, sOUS PEINE DE N'ÊTRE ADMIS A REVENDIQUER AUCUNE DES GARANTIES SOCIALES, est tenu de faire, du 1er octobre au 30 novembre de chaque année, de toutes les valeurs générales et quelconques composant son actif et son passif.

La prime générale et fixe sera, pour l'année 185., de demi pour cent du capital assuré.

Le capital s'entend de l'actif net.

Le crédit gagé se proposant pour but l'abolition de l'expropriation, par la consolidation de la dette hypothécaire, s'étend aux neuf dixièmes de la valeur des immeubles assurés.

Cette valeur est établie, soit par les contrats authentiques, soit en multipliant le revenu moyen des dix dernières années par le chiffre déterminant l'intérêt par le cours de la rente inscrite au grand-livre de Î'État.

En cas de déclaration inexacte, soit de la valeur, soit du produit, la préemption par l'Etat, et, au refus de l'Etat, par tout particulier, est de droit.

La préemption est le droit d'appropriation moyennant le payement préalable du prix de l'objet tel qu'il a été déclaré, et le DIXIÈME EN SUS.

L'Etat, lorsqu'il a exercé le droit de préemption, est tenu de payer, en sus, un droit de un pour cent du prix au particulier à la déclaration duquel il aura dù la découverte d'une fausse déclaration d'actif.

Réciproquement, le particulier qui a préempté, au refus de l'Etat, est tenu envers celui-ci au payement de ce droit de un pour cent.

La prime spéciale et variable est déterminée par un tarif dressé et publié chaque année.

Moyennant le payement régulier de la prime générale et spéciale, toutes les valeurs formant l'objet de la déclaration certifiée sincère sont assurées contre tous les risques ci-dessus désignés. Le payement a lieu par douzièmes et d'avance.

Nul n'est admis à se prévaloir des avantages que lui offre la Police d'assurance qui lui a été délivrée, si le douzième à échoir n'a pas été ponctuellement acquitté dans le temps prescrit.

ARTICLE 3.

Le taux de la prime générale et fixe est fixé à demi pour cent de la valeur des objets assurés.

La valeur d'un objet se détermine, soit par le prix qu'on peut le vendre, soit par le produit qu'on en peut firer, déduction de toute dette dont il pourrait être

grevé, à quelque titre que ce soit, dette hypothécaire ou chirographaire, consignation ou reliquat de solde.

ARTICLE 4.

Tout propriétaire d'immeubles est admis à considérer le cours de la rente 3 0/0, coté à la Bourse de Paris comme le régulateur établissant le rapport légal du capital au revenu *. Cette évaluation varie selon le cours moyen annuel de la rente 3 0/0, arrêté le ler octobre de chaque année; elle varie encore dans le cas de vente de l'immeuble assuré; alors le prix de la vente en détermine la valeur.

ARTICLE 5.

En aucun cas, l'assuré n'a jamais à payer que proportionnellement à son actif net et liquide de toute

dette.

ARTICLE 6.

La prime spéciale et variable n'excède jamais la somme strictement nécessaire pour couvrir l'État des risques prévus dans la proportion déterminée par la police d'assurance.

ARTICLE 7.

Les frais d'encaissement de la prime générale et fixe ne devront pas dépasser 1 0/0.

ARTICLE 8.

Sont réduits à un droit fixe de 0 fr. par rôle, sous le nom de frais de transcription et de conservation des actes, les divers droits d'enregistrement sur les ventes d'immeubles et de meubles, ainsi que tous autres droits auxquels sont assujettis les diverses espèces de donations entre vifs, les inscriptions d'hypothèques, les contrats d'emprunts et les baux.

Instruction. 1,000 fr. de rente 3 0/0 au cours de 60 fr. représentant 20,000 fr. de capital, un immeuble dont le prix de fermage ou de location est de 1,000 fr. peut être valablement déclaré comme n'ayant qu'une valeur actuelle de 20,000 fr.; 1,000 fr. de rente 3 0/0 au cours de 100 fr. représentant 33,333 fr. 33c. de capital, un immeuble dont le prix de fermage ou de location est de 1,000 francs doit être conséquemment déclaré comme ayant une valeur de 33,333 fr. 33 c.

Aucun acte, aucun contrat, quels qu'en soient l'objet, la nature et la forme, ne peuvent être valablement invoqués devant les tribunaux, s'ils n'ont pas été transcrits dans les dix jours de leur date.

La même prescription s'applique aux billets à or dre lettres de change, traites et acceptations.

ARTICLE 9.

La fabrication du tabac et des poudres, dont le gouvernement a le monopole, est restituée à la liberté de l'industrie.

ARTICLE 10.

Le port des lettres, des imprimés et des livres est fixé ainsi qu'il suit :

10 centimes la lettre de 10 grammes et au-dessous; 20 centimes la lettre de 11 à 20 grammes, et ainsi progressivement;

5 centimes la feuille imprimée de 50 décimètres carrés et au-dessous;

10 centimes la feuille de 51 à 100 décimètres carrés, et ainsi progressivement;

50 centimes le volume de 500 grammes et au-des

sous;

1 fr. » le volume de 501 à 1,000 grammes et ainsi progressivement.

ARTICLE 11.

Il sera pourvu aux frais de construction et d'entretien des routes et ponts de la manière suivante :

Tout possesseur d'une voiture, de quelque nature qu'elle soit, en devra faire la déclaration au percepteur du lieu de sa résidence, qui lui délivrera une Police de circulation.

Le prix de cette Police de circulation sera de 00 francs pour les voitures suspendues et les chariots à quatre roues; il sera du double pour les voitures non suspendues et les charrettes à deux roues.

Le produit des Polices de circulation sera centralisé et formera un fonds spécial, qui sera exclusivement appliqué à la construction et à l'entretien des routes et ponts.

ARTICLE 12.

Les canaux et les chemins de fer qui sont actuellement la propriété de l'État seront successivement mis en adjudication, conformément aux cahiers des charges, qui seront rédigés de telle sorte que l'État n'ait plus désormais à pourvoir qu'à la construction et à l'entretien des routes et ponts.

ARTICLE 13.

Les villes et communes que la suppression de tous droits d'octrois et d'entrée laisserait sans revenus suffisants, voteront le nombre de centimes additionnels qui leur sera nécessaire ; ces centimes seront ajoutés au montant de la prime d'assurance générale; ils seront payables par douzièmes et dans la même forme que la prime d'assurance générale; mais ils ne seront pas confondus dans le même rôle.

ARTICLE 14.

Dans le mois qui suivra la promulgation du présent décret, le ministre des finances recherchera et préparera les moyens de transformation de l'impôt multiple et forcé en impôt unique et volontaire, ayant ainsi tous les caractères de prime d'assurance générale et spéciale.

A cet effet, un crédit de 500,000 fr. est ouvert, soit pour rémunérer, soit pour encourager les études ou les travaux qui lui auront paru utiles et qui devront avoir pour objet :

Premièrement, d'opérer la transformation précitée; Deuxièmement, de réduire le budget des dépenses de l'État à un chiffre qui n'excède pas le dixième du revenu brut, le cinquième du revenu net, et en aucun cas le centième de la valeur des biens immobiliers et mobiliers composant le capital national de la France;

Troisièmement, d'ouvrir des carrières nouvelles aux employés que, par suite de la simplification des rouages, l'État ne pourra plus conserver à son service, et qui n'auront pas atteint l'âge fixé pour la liquidation de la pension de retraite.

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