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pendant le mariage. Publiciste, jurisconsulte, magistrat, auteur du livre intitulé: le Contrat de mariage, que proposez-vous de faire pour préserver de cet envahissement les États d'où l'esclavage et le servage ont disparu, mais où l'inégalité civile subsiste sous une autre forme ou sous d'autres noms?

Est-ce que l'égalité civile, dont ces États se vantent d'être en pleine possession, existe entre l'enfant né pendant le mariage et l'enfant né hors le mariage?

Est-ce que l'égalité civile existe entre deux frères issus de la même mère, l'un dont la naissance a été impudemment et frauduleusement imputée au mari, l'autre dont la naissance lui a été timidement et scrupuleusement dissimulée; le premier, fils de la fraude, passant pour légitime, le second, fils du scrupule, étant qualifié d'adultérin; celui-là admis à succéder, et celuici exclu de l'héritage?

Est-ce que l'égalité civile existe entre deux frères, tous deux fils du même père, mais l'un mis au monde par l'épouse, et l'autre mis au monde par la maîtresse?

Est-ce que cette flagrante inégalité civile peut longtemps subsister où l'égalité politique a triomphé?

L'esclave a acquis la liberté : est-ce que le bâtard ne finira pas par conquérir l'égalité ?

Est-ce que l'enfant innocent a moins de droits que le père coupable à la justice de la société?

Est-ce que le mari doit être compté pour tout et l'enfant pour rien?

Est-ce que l'enfant de la nature est d'essence inférieure à l'enfant de la loi?

On peut ajourner ces questions; on ne peut pas les supprimer.

Tôt ou tard, elles se poseront.

Vaut-il mieux que ce soit tardivement? Se håter de les résoudre, au lieu de les laisser s'aggraver, n'est-il pas plus sage?

Lorsque existait le droit d'ainesse, le sort des bâtards différait de si peu du sort des cadets, qu'il ne valait pas la peine de s'en occuper; mais depuis que la loi est intervenue dans les successions pour proclamer l'égalité des partages, un droit nouveau s'est ouvert. C'est ce droit qu'invoquent hautement par ma voix tous les bâtards de France, et que ne saurait longtemps mécon– naître le magistrat aussi haut placé que le premier président de la cour de Cassation, qui a condamné en ces termes tous les artifices employés pour fausser la nature : «On n'a qu'à lire la Politique d'Aristote, et l'on » verra le tableau..... des dérèglements et des mauvaises >> influences des femmes. C'est le mécompte le plus » triste infligé par l'invincible nécessité aux artifi» ces employés pour fausser la nature. » (TROPLONG. Du Droit naturel à Sparte.)

Il faut choisir entre ces deux régimes :

Entre le régime de la paternité présumée, qui est le régime de la loi, et le régime de la maternité portant avec elle-même sa preuve, qui est le régime de la nature; celui-ci conforme à la vérité incontestable, celuilà condamné par la statistique incontestée.

Le régime de la paternité, c'est l'inégalité des enfants devant la mère et devant la loi; c'est l'indivision des enfants; c'est le droit du plus fort; c'est l'assujettissement du plus faible; c'est la femme possédée et ne se possédant pas; c'est la femme souvent vouée contre nature à la stérilité par l'impuissance, l'absence, l'indifférence, la conduite de l'homme; ce n'est plus l'esclavage légal de la femme, mais c'en est encore le servage conjugal.

Le régime de la maternité, c'est l'égalité des enfants devant la mère et devant la loi; c'est l'enfant appartenant à la mère qui lui a donné la vie au péril de la sienne; c'est la femme s'appartenant; c'est la fin du vieux monde et la naissance du monde nouveau; c'est l'homme ne valant plus par ses ancêtres, mais valant exclusivement par ses œuvres; c'est la titulation héréditaire faisant place à l'illustration personnelle, le privilége de la naissance à l'épreuve de l'élection, le travail au désœuvrement; c'est enfin la paix, l'échange, la démocratie, la vraie supériorité succédant à la guerre, à la conquête, à l'aristocratie, à la fausse légitimité.

LIVRE HUITIÈME.

des à peu près certains, si elle embrasse la France entière, et si, opérant sur un grand nombre de déposants, elle applique au calcul de leurs chances un tarif fondé sur la composition des interets et sur les lois de la mortalité. L'expérience, en corrigeant les bases de ce tarif, apprendra peu à peu à régler avec précision les droits des déposants et à garantir le trésor public de tout engagement téméraire. DUMAS, ministre du commerce.

Une somme versée pour un enfant de trois ans donnera droit, l'âge de cinquante-cinq ans, à une pension égale à cette somme. En consacrant à l'acquisition d'une pension 5 centimes par jour ouvrable depuis 18 ans jusqu'à 50 ans, un travailleur se trouverait avoir économisé au profit de ses héritiers un capital de 495 franes, aurait droit à une pension viagère de 106 fr. 08 c. à partir de 56 ans, ou de 288 fr. 64 c. à partir 60 ans, à son choix.

Pour arriver, à 60 ans, à une rente de 572 fr., il faudrait avoir versé, depuis l'âge de dix-huit ans, une somme de 2 fr. 50 c. par mois, ou 30 fr. chaque année.

Un versement annuel de 10 fr., fait depuis l'age de 20 ans, donnerait dans le cas d'abandon du capital et d'un intérêt à 4 pour cent, une pension viagère de 167 fr. 42 c.

Le même versement avec restitution du capital et l'intérêt à 5 pour cent donnerait droit à une pension viagère de 464 fr. 17 c.

BENOIST D'AZY, rapporteur.

Si on suppose un versement de 30 fr. par an pour les personnes des deux sexes de 20 à 56 ans, on aura un versement annuel de 450 millions, ce qui revient à l'obligation pour l'Etat d'un emprunt de 450 millions par an. A ce versement annuel, il faut ajouter les intérêts accumulés des versements antérieurs, lesquels produisent une somme énorme. Mais, l'operation pleinement réalisée, voici le capital accumulé dont l'Etat sera devenu dépositaire par les versements successifs, tant des personnes de 20 à 56 ans qui versent sans toucher, que de celles de 56 ans et au-delà qui, ayant versé leur capital entier, n'auront plus qu'à jouir. Il ne sera pas moins de quinze milliards pour les unes, de quinze milliards pour les autres, c'està-dire de trente milliards, somme énorme, effrayante, et dont nous voudrions bien savoir comment l'Etat pourrait se charger. THIERS, rapporteur de la comm. d'enquête. Plus d'un père de famille, à son lit de mort, doit aux assurances sur la vie le bonheur ineffable de pouvoir fixer sans angoisses ses derniers regards sur sa femme et sur ses enfants.

Cependant, si on en excepte les assurances maritimes, on ne trouve pas dans nos codes une seule disposition sur cette matiere si importante.

C'est en partie au silence de la loi qu'on doit attribuer l'indifférence du public pour une institution aussi utile, aussi morale que celle des assurances sur la vie. L'égoïsme et l'ignorance trouvent une sorte de justification dans le silence du législateur. Ils négligent ce que le législateur paraît avoir méprisé, tant est enracinée chez nous ne l'oublions pas l'habitude, bonne ou mauvaise mais constante, de tourner en toutes choses nos regards vers le pouvoir, de le prendre en toutes choses pour agent et pour guide.

ROSSI.

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