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partie de notre jurisprudence. Quelques jurisconsultes à la vérité ont assuré que le contumax ne devait pas être condamné si le crime n'était pas clairement prouvé; mais d'autres jurisconsultes, moins éclairés, et peut-être plus suivis, ont eu une opinion contraire; ils ont osé dire que la fuite de l'accusé était une preuve du crime; que le mépris qu'il marquait pour la justice en refusant de comparaître méritait le même châtiment que s'il était convaincu. Ainsi, suivant la secte des jurisconsultes que le juge aura embrassée, l'innocent sera absous ou condamné.'

Il y a bien plus; un juge subalterne fait souvent dire ce qu'il veut à un homme de campagne; il le fait déposer suivant les idées qu'il a lui-même conçues; il lui dicte ses réponses sans s'en appercevoir: j'en ai vu plus d'un exemple. Si à la confrontation le témoin se dédit, il est puni, et il est forcé d'être calomniateur, de peur d'être traité comme parjure; et on a vu des innocents condamnés parceque des témoins imbécilles et timides n'avaient pas su d'abord s'expliquer, et ensuite n'avaient pas osé se rétracter. La jurisprudence criminelle de France tend des pieges continuels aux aecusés. Il semble que Pussort et le chancelier Boucherat aient été les ennemis des hommes.

C'est d'ailleurs un grand abus dans la jurisprudence française que l'on prenne souvent pour loi les rêveries et les erreurs, quelquefois cruelles, d'écrivains sans mission, qui ont donné leurs sentiments pour des lois.

La vie des hommes semble trop abandonnée au

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caprice. Quand de trente juges il y en a dix dont la voix n'est point pour la mort, faudra-t-il que les vingt autres l'emportent? Il est clair que le crime n'est point avéré, ou qu'il ne

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dernier supplice, si un tiers d'hommes senses réclame contre cette sévérité: quelques voix de plus ne doivent point suffire pour faire mourir cruellement un citoyen. En général il faut avouer qu'on a tué trop souvent nos compatriotes avec le glaive de la justice quand elle condamne un innocent, c'est un assassinat juridique, et le plus horrible de tous; quand elle punit de mort une faute qui n'attire chez d'autres nations que des châtiments plus légers, elle est cruelle, et n'est pas politique. Un bon gouvernement doit rendre les supplices utiles. Il est sage de faire travailler les criminels au bien public; leur mort ne produit aucun avantage qu'aux

bourreaux.

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Sous le regne de Louis XIV on a fait deux ordonnances qui sont uniformes dans tout le royaume. Dans la premiere, qui a pour objet la procédure civile, il est défendu aux juges de condamner en matiere civile sur défaut, quand la demande n'est pas prouvée; mais dans la seconde, qui regle la procédure criminelle, il n'est point dit que faute de preuves l'accusé sera renvoyé : chose étrange! la loi dit qu'un homme à qui on demande quelque argent ent ne sera condamné par défaut qu'au cas que la dette soit avérée; mais s'il est question de la vie, c'est une controverse au barrean pour savoir si l'accusé sera condamne sans avoir été convaincu : on prononce presque toujours son arrêt; on reS. DE LOUIS XV. 5.

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garde son absence comme un crime; on saisit ses biens; on le flétrit.

La loi semble avoir fait plus de cas de l'argent que de la vie : elle permet qu'un concussionnaire, un banqueroutier frauduleux, ait recours au ministere d'un avocat; et très souvent un homme d'honneur est privé de ce secours! S'il peut se trouver une seule occasion où un innocent serait

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justifié le ministere d'un avocat, n'est-il pas clair que la loi qui l'en prive est injuste?

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Le premier président de Lamoignon disait contre cette loi que « l'avocat ou conseil qu'on avait ac<< coutumé de donner aux accusés n'est point un « privilege accordé par les ordonnances ni par les lois; c'est une liberté acquise par le droit naturel, qui est plus ancien que toutes les lois hu« mainés. La nature enseigne à tout homme qu'il << doit avoir recours aux lumieres des autres quand «< il n'en a pas assez pour se conduire, et emprunter « du secours quand il ne se sent pas assez fort pour « se défendre. Nos ordonnances ont retranché aux « accusés tant d'avantages, qu'il est bien juste de << leur conserver ce qui leur reste, et principale« ment l'avocat, qui en fait la partie la plus essentielle. Que si l'on veut comparer notre procédure « à celle des Romains et des autres nations, on trouvera qu'il n'y en a point de si rigoureuse que « celle qu'on observe en France, particulièrement depuis l'ordonnance de 1539.»

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Cette procédure est bien plus rigoureuse depuis l'ordonnance de 1670: elle eût été plus douce si

le plus grand nombre des commissaires eût pensé comme M. de Lamoignon.

Plus on fut autrefois ignorant et absurde, plus on devint intolérant et barbare. L'absurdité a fait condamner aux flammes la maréchale d'Ancre ; elle a dicté cent arrêts pareils. C'est l'absurdité qui a été la premiere cause de la Saint-Barthélemi. Quand la raison est pervertie, l'homme devient nécessairement brute; la société n'est plus qu'un mélange de bêtes qui se dévorent tour-à-tour, et de singes qui jugent des loups et des renards. Voulez-vous changer ces bêtes en hommes, commencez par souffrir qu'ils soient raisonnables.

L'anarchie féodale ne subsiste plus, et plusieurs de ses lois subsistent encore; ce qui met dans la législation française une confusion intolérable.

Jugera-t-on toujours différemment la même cause en province et dans la capitale? Faut-il que le même homme ait raison en Bretagne et tort en Languedoc? Que dis-je? il y a autant de jurisprudences que de villes; et dans le même parlement la maxime d'une chambre n'est pas celle dɔ la chambre voisine.

On s'attache aux lois romaines dans les pays de droit écrit et dans les provinces régies par la coutume lorsque cette coutume n'a rien décidé. Mais ces lois romaines sont au nombre de quarante mille, et sur ces quarante mille lois il y a mille gros commentaires qui se contredisent.

Outre ces quarante mille lois, dont on cite toujours quelqu'une au hasard, nous avons cinq cent

quarante coutumes différentes, en comptant les petites villes et même quelques bourgs, qui dérogent aux usages de la juridiction principale; de sorte qu'un homme qui court la poste en France change de lois plus souvent qu'il ne change de chevaux, comme on l'a déja dit, et qu'un avocat qui sera très savant dans sa ville ne sera qu'un ignorant dans la ville voisine.

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Quelle prodigieuse contrariété entre les lois du même royaume! A Paris, un homme qui a été domicilié dans la ville pendant un an et un jour est réputé bourgeois; en Franche-Comté, un homme libre qui a demeuré un an et un jour dans une maison main-mortable, devient esclave; ses collatéraux n'hériteraient pas de ce qu'il aurait acquis ailleurs, et ses propres enfants sont réduits à la mendicité s'ils ont passé un an loin de la maison où le pere est mort. La province est nommée franmais quelle franchise!

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Ce qui est plus déplorable, c'est qu'en FrancheComté, en Bourgogne, dans le Nivernois, dans l'Auvergne, et dans quelques autres provinces, les chanoines, les moines, ont des main-mortables, des esclaves: on a vu cent fois des officiers décorés de l'ordre militaire de Saint-Louis, et chargés de blessures, mourir serfs main-mortables d'un moine aussi insolent qu'inutile au monde. Ce mot de main-mortable vient, dit-on, de ce qu'autrefois, lorsqu'un de ces serfs décédait sans laisser d'effets mobiliers que son seigneur pût s'approprier, on apportait au seigneur la main droite du mort: digne origine de cette domination. Il y eut plus

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