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vernor of the Commonwealth of Virginia; have nominated, conftituted, and appointed, and by these presents do nominate, conftitute, and appoint the faid Benjamin Franklin, John Jay, Henry Laurens, and Thomas Jefferfon, in addition to the faid John Adams, giving and granting to them the faid John Adams, Benjamin Frank lin, John Jay, Henry Laurens, and Thomas Jefferfon, or the majority of them, or of fuch of them as may affemble; or, in cafe of the death, abfence, indifpofition, or other impediment of the others, to any one of them, full power and authority, general and fpecial, conjunctly and feparately, and general and fpecial command, to repair to fuch place as may be fixed upon for opening negociations for peace; and there for us, and in our name, to confer, treat, agree, and conclude with the Ambafla dors, Commiffioners and Plenipotentiaries of the Princes and States whom it may concern, vefted with equal pow ers, relating to the establishment of peace, and whatfoever fhall be agreed and concluded for us, and in our name, to fign, and thereupon make, a treaty or treaties; and to tranfact every thing that may be neceffary for completing, fecuring, and ftrengthening the great work of pacification in as ample form, and with the fame effect as if we were perfonally prefent, and acted therein; hereby promifing, in good faith, that we will accept,. ratify, fulfil, and execute whatever fhall be agreed, concluded, and figned by our faid Minifters Plenipoten tiary, or a majority of them, or of fuch of them as may affemble; or, in cafe of the death, abfence, indifpofition, or other impediment of the others, by any one of them; and that we will never act, nor fuffer any perfon to act, contrary to the fame, in whole, or in any part.

In witnefs whereof we have caufed thefe prefents to be figned by our Prefident, and fealed with his feal.

Done at Philadelphia, the fifteenth day of June, in the year of our Lord one thousand seven hundred and eightyone, and in the fifth year of our Independence, by the United States in Congrefs affembled.

(Signed) SAM. HUNTINGTON, Prefident, Atteft

(Signed) CHARLES THOMSON, Secretary.

The

The definitive Treaty of Peace and Friendship, between bis Majefty the King of Great Britain, and their High Mightineffes the States General of the United Provinces of the Low Countries.

Au Nom de la Très Sainte et Indivifible Trinité, Pere, Fils, et Saint Efprit. Ainfi foit-il.

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OIT notoire à tous ceux qu'il appartiendra, ou peut appertenir, en Manière quelconque. Le Séréniffime et Très Puiffant Prince et Seigneur George Trois, par la grace de Dieu, Roi de la Grande Bretagne, de France et d'Irlande, Duc de Brunfvic et de Lunenbourg, Archi Tréforier et Electeur du Saint Empire Romain, &c. et les Hauts et Puiffants Seigneurs les Etats Généraux des Provinces Unies des Pays-Bas, ayant pofé les fondemens de la paix par les préliminaires fignés à Paris le fecond Septembre dernier; et fa dite Majefté, et lés dits Etats Généraux, voulant confommer un fi grand et falutaire ouvrage, ont nommé et authorifé; favoir, de la part de fa Majefté Britannique, Daniel Hailes, Ecuyer, Miniftre Plénipotentiaire de fa dite Majefté près de fa Majesté Très Chrétienne; et de la part de leurs hautes puiffances les dits Etats Généraux, les très Nobles et très Excellents Seigneurs Matheus Leftevenon, Seigneur de Berkenroode et Stryen, Député à l'Affemblée des Etats Généraux des Provinces Unies des Pays-Bas de la part de la province de Hollande, et leur Ambaffadeur Ordinaire auprès de fa Majefté le Roi Très Chrétien, et Gerard Brantfen, Bourguemaître et Sénateur de la ville d'Arnhem, Confeitter et Grand Maître des Monnoyes de la République, Dépu té aux Etats Généraux des Provinces Unies, et leur Ambaffadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près fa Majeffé Très Chrétienne: Lefquels, après s'être duement communiqué leurs plein-pouvoirs en bonne forme, font convenus des articles fuivans.

Article I. Il y aura une paix chrétienne, univerfelle et perpetuelle, tant par mer que par terre, et une amitié fincère et conftante fe ra rétablic, entre fa Majefté Britannique, fes héritiers et fucceffeurs, royaumes, états, et fujets,

et

et leurs Hautes Puiffances lès dits Etats Généraux, et leurs états et fujets, de quelque qualité et condition qu'ils foyent, fans exception de lieux ni de perfonnes; en forte que les hautes parties, contractantes apporteront la plus grande attention à maintenir entre elles, et leurs dits états et fujets, cette amitié et correspondance réciproque, fans permettre dorénavant que, de part ni d'autre, on commette aucunes fortes d'hoftilités, par mer ou par terre,' pour quelque caufe ou fous quelque prétexte que ce puiffe être; et on évitera foigneufement tout ce qui pourroit altérer, à l'avenir, l'union heureufement retablie, s'atta chant, au contraire, à fe procurer réciproquement, en toute occafion, tout ce qui pourroit contribuer à leur gloire, intérêts et avantages mutuels, fans donner aucun fecours ou protection, directement ou indirectement, à ceux qui voudroient porter quelque préjudice à l'une ou à l'autre des dites hautes parties contractantes. Il y aura un oubli général de tout ce qui a pu être fait ou commis, avant ou depuis le commencement de la guerre qui vient de finir.

II. A l'égard des honneurs du pavillon, et du falut en mer, par les vaiffeaux de la République vis-à vis de ceux de fa Majefté Britannique, il en fera ufé refpectivement de la même manière qui a été pratiquée avant le commencement de la guerre qui vient de finir.

III. Tous les prifonniers faits de part et d'autre, tant par terre que par mer, et les otages enlevés ou donnés, pendant la guerre, et qui ne font pas encore reftitués conformément au traité préliminaire, feront reftitués au phitôt fans rançon; chaque puiffance foldant refpectivement les avances qui auront été faites, pour fa fubfiftance er l'entretien des fes prifonniers, par le Souverain du pays où ils auront été détenus, conformément aux reçus et états conftatés, et autres titres authentiques, qui feront fournis de part et d'autre et il fera donné réciproquement des fûretés pour le payement des dettes que les prifonniers auroient pu contracter, dans les états où ils auront été détenus, jufqu'à leur entière liberté. Et tout les vaiffeaux, tant de guerre que marchands, qui auroient été pris depuis l'expiration des termes convenus pour la ceffation des hoftilités par mer, feront pareillement rendus, de bonne

foi, avec tous leurs équipages et cargaifons: Et en procédera à l'exécution de cet article immédiatement après l'échange des ratifications de ce traité.

IV. Les Etats Généraux des Provinces Unies cèdent, et garantiffent, en toute propriété, à fa Majefté Britannique, la ville de Negapatnam, avec les dépendances d'icelle; mais vu l'importance que les Etats Généraux des Provinces Unies attachent à la poffeffion de la fufdite ville, le Roi de la Grande Bretagne, pour marque de fa bienveillance envers les fufdits Etats, promet, nonobftant la dite ceffion, de recevoir et de traiter avec eux pour la dite ville, en cas que les Seigneurs Etats auront à l'avenir quelque équivalent à lui offrir.

V. Le Roi de la Grande Bretagne reftituera aux Etats Généraux des Provinces Unies, Trinquemalé, ainfi que toutes les autres villes, forts, havres et établiffemens, qui, dans le cours de la guerre, ont été conquis, dans quelque partie du monde que ce foit, par les armes de fa Majefté Britannique, ou par celles de la compagnie des Indes Orientales Angloife, et dont il fe trouveroit en poffeffion; le tout dans l'état où ils fe trouveront.

VI. Les Etats Généraux des Provinces Unies promettent et s'engagent á ne point gêner la navigation des fujets Britanniques dans les mers Orientales.

VII. Comme il s'eft élevé des différens entre la compagnie Africaine Angloife, et la compagnie des Indes Occidentales Hollandoife, rélativement à la navigation fur les côtes d'Afrique, ainfi qu'au fujet du cap Apollonia; pour prévenir toute caufe de plainte entre les fujets des deux nations fur ces côtes, il eft convenu que, de part et d'autre, on nommera des Commiffaires pour faire à ces égards des arrangemens convenables.

VIII. Tous les pays et territoires qui pourroient avoir été conquis, ou qui pourroient l'être, dans quelque partie du monde que ce foit, par les armes de fa Majefté Britannique, ainfi que par celles des Etats Généraux, qui ne font pas compris dans les préfens articles, ni a titre de reftitutions, feront rendus fans difficulté, et fans exiger de compenfation.

IX. Comme par l'article neuvième du traité prélimi naire, il a été ftipulé et fixé, par les hautes parties con

tractantes,

tractantes, une époque pour les reftitutions et évacuations à faire, de part et d'autre, des villes, places & territoires, dont leurs armes refpectives fe feroient emparés,, et dont elles fe trouveroient en poffeffion, à l'exception de ce qui avoit été cédé ; et que le terme énoncé dans le fufdit neuvième article s'eft déjà écoulé; les dites parties contrac tantes s'engagent réciproquement, et de bonne foi, d'obferver les dites ftipulations; et dans le cas que, par quelque accident ou autrement, les ceffions et reftitutions y comprifes n'auroient pas eu lieu, d'expedier directement les ordres néceffaires, afin qu'il ne refte aucun retardement à l'accmpliffement des dites ftipulations.

X. Sa Majefté Britannique, et leurs Hautes Puiffances les fudits Etats Généraux, promettent d'obferver fincèrement, et de bonne foi, tous les articles contenus et établis dans ce préfent traité; et elles ne fouffriront pas qu'il y foit fait de contravention, directe ou indirecte, par leurs fujets refpectifs et les fufdites hautes parties contractantes fe garantiffent, généralement et réciproquement, toutes les ftipulations des préfens articles.

:

XI. Les ratifications folemnelles du préfent traité, expediées en bonne et due forme, feront échangées en cette ville de Paris, entre les hautes parties contractantes, dans l'efpace d'un mois, ou plutôt, fi faire fe ter du jour de la fignature du préfent traité.

peut, à

comp

En foi de quoi, nous fouffignés, leurs Ambaffadeurs et Miniftres Plénipotentiaires, avons figné de notre main, en leur nom, et en vertu de nos pleins pouvoirs, le préfent traité definitif, et y avons fait appofer les cachets de nos

armes.

Fait à Paris, le vingt de May, mil fept cent quatre vingt quatre.

(L. S.)

DANIEL HAILES.

Article Séparé.

Article I.

La été convenu et arrêté, que la langue Françoife, employée dans tous les exemplaires, du préfent traité, ne formera point un exemple qui puiffe être allégué, ni tirer VOL. III.

Ee

à con⭑

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