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cette émigration étant fixé à l'efpace de dix-huit mois, à compter du jour de l'échange des ratifications du préfent traité: mais fi, par la valeur des poffeffions des propriétaires Anglois, ils ne puffent pas s'en défaire dans le dit terme, alors fa Majefte Catholique leur accordera des délais proportionnés à cette fin. Il eft de plus ftipulé, que fa Majefté Britannique aura la faculté de faire tranfporter de la Floride Orientale tous les effets qui peuvent lui appartenir, foit artillerie, ou autres.

VI. L'intention des deux hautes parties contractantes étant de prévenir, autant qu'il eft poffible, tous les fujets de plainte et de méfintelligence, aux quels à précédemment donné lieu la coupe de bois de teinture, ou de Campêche, et plufieurs établiffemens Anglois s'étant formés et répandus, fous ce prétexte, dans le continent Efpagnol, il eft expreffément convenu, que les fujets de fa Majefté Britannique auront la faculté de couper, charger et tranfporter le bois de teinture, dans le diftrict qui fe trouve compris entre les rivières Wallis, ou Bellize, et Rio Hondo, en prenant le cours des dites deux rivières pour des limites ineffaçables; de façon que leur naviga tion foit commune aux deux nations, à fçavoir, par la rivière Wallis, ou Bellize, depuis la mer, en remontant jufque vis-à-vis d'un lac, ou bras mort, qui s'introduit dans les terres, et forme un ifthme, ou gorge, avec un autre pareil bras, qui vient du côté de Rio-Nuevo, ou New River; de façon que la ligne divifoiret raverfera en droiture le dit ifthme, et aboutira à un autre lac produit par les eaux de Rio-Nuevo, ou New-River, jufqu'à fon courant. La dite ligne continuera par le cours de RioNuevo, en defcendant jufque vis-à-vis d'un ruiffeau, dont la carte marque la fource, entre Rio-Nuevo et RioHondo, et va fe décharger dans le Rio-Hondo, lequel ruiffeau fervira de limite auffi commune jufqu'à fa jouétion avec Rio-Hondo, et delà en defcendant Rio-Hondo jufqu'à la mer, ainfi que le tout eft marqué fur la carte, dont les Pleinipotentiaires des deux couronnes ont jugé convenable de faire ufage pour fixer les points concertés, afin qu'il règne une bonne correfpondance entre les deux nations, et que les ouvriers, coupeurs, et travailleurs Anglois ne puiffent outre-paffer, par l'incertitude des

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limites.

ce

limites, des commiffaires refpectifs détermineront les endroits convenables dans le territoire ci-deffus défigné, pourque les fujèts de fa Majefté Britannique, occupes à l'exploitation du bois, puiffent y bâtir, fans empêchement, les maisons, et les magazins, qui feront néceffaires pour eux, pour leurs familles, et pour leurs effets; et fa Majefté Catholique leur affure la jouïffance de tour qui eft porté par le préfent article; bien entendu que ces ftipulations ne feront cenfées déroger en rien aux droits de fa Souveraineté. Par conféquent, tous les Anglois qui pourroient fe trouver difperfés partout ailleurs, foit fur le continent Efpagnol, foit fur les ifles quelconques, dépendantes du fufdit continent Efpagnol, et par telle raifon que ce fût, fans exception, fe réuniront dans le canton qui vient d'être circonfcrit, dans le terme de dixhuit mois, à compter de l'échange des ratifications; et pour cet effet, il leur fera expédié des ordres de la part de fa Majefté Britannique; et de celle de fa Majefté Catholique il féra ordonné à ses Gouverneurs d'accorder, aux dits Anglois difperfés, toutes les facilités poffibles pour qu'ils puiffent fe transférer à l'établiffement convenu par le préfent article, ou fe retirer partout où bon leur femblera. Il eft auffi ftipulé, que fi actuellement il y avoit dans la partie défignée des fortifications érigées précédemment, fa Majefté Britannique les fera toutes démolir; et elle ordonnera à fes fujets de ne point en former de nouvelles. Il fera permis aux habitans Anglois, qui s'établiront pour la coupe du bois, d'éxercer librement la pêche pour leur fubfiftance, fur les côtes du district convenu ci-deffus, ou des ifles qui fe trouveront vis-à-vis du dit canton, fans être en aucune façon inquiétés pour cela; pourvu qu'ils ne s'établiffent en aucune manière fur les dites ifles.

VII. Sa Majeftè Catholique reftituera à la Grande Bretagne les ifles de Providence, et des Bahamas, fans exception, dans le même état où elles etoient quand elles ont été conquifes par les armes du Roi d'Espagne. Les mêmes ftipulations inferées dans l'Article V. de ce traité auront lieu en faveur des fujèts Efpagnols, à l'égard des ifles dénommées dans le préfent article.

VIII. Tous

VIII. Tous les pays et territoires qui pourroient avoir été conquis, ou qui pourroient l'être, dans quelque partie du monde que ce foit, par les armes de fa Majefté Britannique, ainfi que par celles de fa Majefté Catholique, qui ne font pas compris dans le préfent traité, ni à titre de ceffions, ni à titre de reftitutions, feront rendus fans difficulté, et fans exiger de compenfation.

IX. Auffitôt après l'échange des ratifications, les deux hautes parties contractantes noinmeront des commiffaires, pour travailler à de nouveaux arrangemens de commerce, entre les deux nations, fur le fondement de la réciprocité, et de la convenance mutuelle; lefquels arrangemens devront être terminés et conclus dans l'efpace de deux ans, à compter du premier Janvier, mil fept cent quatre vingt

quatre.

X. Comme il eft néceffaire d'affigner une époque fixe pour le reftitutions et évacuations à faire par chacune des hautes parties contractantes, il eft convenu, que le Roi de la Grande Bretagne fera évacuerda Floride Orientale, trois mois après la ratification du préfent traité, ou plutôt, fi faire fe peut. Le Roi de la Grande Bretagne rentrera également en poffeffion des ifles de Providence, et des Bahamas, fans exception, dans l'efpace de trois mois après la ratification du préfent traité, ou plutôt, fi faire fe peut. En conféquence de quoi, les ordres néceffaires feront envoyés par chacune des hautes parties contractantes, avec les paffeports réciproques pour les vaiffeaux qui les porteront, immédiatement après la ratification du préfent traité.

XI. Leurs Majeftés Britannique et Catholique promettent d'obferver fincèrement, et de bonne foi, tous les articles contenus et établs dans le préfent traité; et elles ne fouffriront pas qu'il y foit fait de contravention, directe ni indirecte, par leurs fujets refpectifs: et les fufdites hautes parties contractantes fe garantiffent généralement et réciproquement toutes les ftipulationis du préfent traité.

XII. Les ratifications folemnelles du préfent traité, expediées en bonne et due forme, feront échangées en cette ville de Versailles, entre les hautes parties contractantes, dans l'efpace d'un mois, ou plutôt, s'il eft pof

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fible

yble, à compter du jour de la fignature du présent traité, En foi de quoi, nous fouffignés, leurs Ambaffadeurs Extraordininaires et Miniftres Plenipotentiaires, avons figné de notre main, en leur nom, et en vertu de nos pleinspouvoirs, le préfent traité définitif, et y avons fait appofer le cachet de nos armes.

Fait à Verfailles, le trois Septembre, mil fept cent quatre vingt trois.

(L. S.)

MANCHESTER.

I.

Q

Articles Séparés.

UELQUES uns uns des titres employés par les puiffances contractantes, foit dans les pleins-pouvoirs et autres actes, pendant le cours de la négociation, foit dans le préambule du préfent traité, n'étant pas généralement reconnus, il a été convenu, qu'il ne pourroit, jamais en refulter aucun préjudice pour l'une ni l'autre des dites parties contractantes; et que les titres pris ou omis de part et d'autre, à l'occafion de la dite négociation, et du préfent traité, ne pourront être cités, ni tirer à conféquence.

II. Il a été conveuu et arrêté, que la langue Françoife, cmployée dans tous les exemplaires du present traité, ne formera point un exemple qui puiffe être allegué, ni tirer à conféquence, ni porter préjudice, en aucune manière, à l'une ni à l'autre des puiffances contractantes; et qué l'on fe conformera à l'avenir à ce qui a été obfervé, et doit être obfervé, à l'égard et de la part des puiffances, qui font en ufage et en poffeffion de donner et de recevoir des exemplaires de femblables traités en une autre langue que la Françoise; le préfent traité ne laiffant pas d'avoir la même force et vertu que fi le fufdit ufage y avoit été obfervé. En foi de quoi, nous fouffignés, Ambaffadeurs

de leurs aires et Miniftres Plénipotentiaires

de leurs Majeftés les Rois Britannique et Catholique, avons figné les préfens articles féparés, et y avons fait appofer le cachet de nos armes.

Fait

Fait à Versailles, le trois Septembre, mil fept cent

quatre vingt trois.

(L, S.)

Le Comte D'ARANDA.

L

DECLARATION.

'ÉTAT nouveau, où le commerce pourra peut-être fe trouver dans toutes les parties du monde, demandera des revifions et des explications des traités fubfiftans; mais une abrogation entière de ces traités, dans quelque tems que ce fût, jetteroit dans le commercé une confufion qui lui feroit infiniment nuifible.

Dans des traités de cette efpèce, il y a non feulement des articles qui font purement rélatifs au commerce, mais beaucoup d'autres qui affurent réciproquement aux fujèts refpectifs des privilèges, des facilités pour la conduite de leurs affaires, des protections perfonnelles et d'autres avantages, qui ne font ni ne doivent être d'une nature à changer, comme les détails qui ont purement rapport à la valeur des effets et marchandifes, variables par des circonftances de toute efpéce. Par conféquent, lors qu'on travaillera fur l'état du commerce entre les deux nations, il conviendra de s'entendre que les changemens, qui pourront fe faire dans les traités fubfiftans, ne porteront que fur des arrangemens purement de commerce, et que les privilèges et les avantages mutuels et particuliers foient, de part et d'autre, non feulement confervés, majs même augmentés, fi faire fe pouvoit.

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Dans cette vue, fa Majefté s'eft prêtée à la nomination, de part et d'autre, des commiffaires, qui travailleront uniquement fur cet objet. r cet objet. · alic Fait à Versailles, le trois Septembre, mil fept cent quatre vingt troisen, icup ab rol al Svidido 3rd 1.016

suplicand (LS) MANCHESTER.

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