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mediation into full execution, and to interpofe our good offices in this falutary work, by concurring to confolidate and fully establish the peace, the foundations of which were laid by the aforefaid preliminary articles, and thus to accomplish the bufinefs of pacification fo happily begun. We, equally induced by the fentiments above expreffed, as by a juft acknowledgment of those which were manifefted to us on the part of the faid powers, did not hesitate, in concert with his Majesty the Emperor of the Romans, to confirm their expectations, and to charge ourselves with the important employment which was tendered to us. For this end, we have made choice of, named and deputed, and, by these prefents, do make choice of, name and depute, our Minifters Plenipotentiary to his Moft Chriftian Majefty, our beloved and trufty Prince Iwan Bariatinskoy, Lieutenant General of our forces, Knight of the order of St. Anne, and the Sieur Arcadius de Marcoff, our Counfellor of Chancery, giving them full power, in our name, and on our be half, in quality of inediators, jointly with him or them who fhall be named for this purpose, and likewise furnished with full powers, on the part of his Majefty the Emperor of the Romans, King of Hungary and Bo hemia, co-mediator, as well as on the part of the other powers interested therein, to act or interpofe, and affift with our mediation and good offices, in the arrangement and completion of all fuch treaties, conventions, or other inftruments, as fhall be judged neceffary for the consoli dation and entire cofirmation of the work begun; and also to fign and deliver, on their part, fuch act or acts as may be required and deemed conducive to the attain ment of that end: promifing, on our Faith and Imperial Word, to approve and faithfully perfom every thing which hall have been done, concluded, promised and figned, in virtue of the present full power, by the said Prince Bariatinskoy and Sieur Marcoff, as alfo to cause our ratifications thereof to be expedited in the time agreed upon. In witnefs whereof, we have figned these prefents with our own hand, and have caused the great feal of the Empire to be fixed thereto. Given at our refidence of St. Petersburgh, the twelfth of March, in the

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year

-year of Grace 1783, and in the twenty-first year of our

reign.

CATHERINE. Count John D'Oftermann.

The Definitive Treaty of Peace and Friendship between his Britannick Majefty, and the King of Spain. Signed at Verfailles, the third of September, 1783.

Au nom de la Très Sainte et Indivisible Trinité, Pere, Fils, et Saint Efprit. Ainfi foit-il.

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OIT notoire à tous ceux qu'il appartiendra, ou peut appartenir, en manière quelconque. Le Séréniffime et Tres Puiffant Prince George Trois, par le Grace de Dieu, Roi de la Grande Bretagne, de France et d'Irlande, Duc de Brunfvic et de Lunebourg, Archi-Tréforier et Electeur du Saint Empire Romain; et le Séréniffime et très puiffant Prince Charles Trois, par la Grace de Dieu, Roi d'Espagne et des Indies, &c. defirant également de faire ceffer la guerre qui affligeoit depuis plufieurs années leurs états refpectifs, avoient agréé l'offre que leurs Majeftés l'Empereur des Romains, et l'Impératrice de toutes les Ruffies, leur avoient faite de leur entremise et de leur médiation: mais leurs Majeftés Britannique et Catholique, animées d'un defir mutuel d'accélérer le rétabliffement de la paix, fe font communiqué leur louable intention, & le Ciel l'a tellement benie, qu'elles font parvennues à pofer les fondemens de la paix, en fignant des articles préliminaires à Versailles, le vingt Janvier de la préfente année. Leurs dites Majeftés le Roi de la Grande Bretagne, et le Roi Catholique, fe faifant un devoir de donner à leurs Majeftés Impériales une marque éclatante de leur reconnoiffance de l'offre généreuse de leur mediation, les ont invitées de concert à concourir à la confommation du grand et falutaire ouvrage de la paix, en prenant part, comme médiateures, au traité définitif à conclurre entre leurs dites Majeftés Britannique et Catholique. Leurs dites Majeftés ImpéVOL. III.

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riales

riales ayant bien voulu agréer cette invitation, elles ont nommé pour les repréfenter; fçavoir, fa Majefté l'Empereur des Romans, le très illuftre et très excellent Seigneur Florimond Comte de Mercy-Argenteau, Vicomte de Loo, Baron de Crichegnée, Chevalier de la Toifon d'Or, Chambellan, Counfeiller d'Etat intime actuel de fa Majefté Impériale et Royale Apoftolique, et fon Ambaffadeur auprès de fa Majefté Très Chrêtienne; et fa Majefté l'Impératrice de toutes les Ruffies, le très Illuftre et très Excellent Seigneur Prince Iwan Bariatinskoy, Lieutenant-Général des armées de fa Majefté Imperiale de toutes les Ruffies, Chevalier des Ordres de Ste. Anne et de l'Epée de Suede, et fon Miniftre Plénipotentiaire pres fa Majefté Très Chrétienne, et le Seigneur Arcadi de Marcoff, Confeiller d'Etat de fa Majefté Impériale de toutes les Ruffies, et fon Miniftre Plénipotentiaire près fa Majefté Tres Chrétienne. En conféquence, leurs dites Majeftés le Roi de la Grande Bretagne et le Roi Catholique ont nommé et conftitué pour leurs Plénipotentiaires, chargés de conclurre et figner le Traité de Paix Définitif; fçavoir, le Roi de la Grande Bretagne, le très Illuftre et très Excellent Seigneur George Duc et Comte de Manchester, Voicomte Mandeville, Baron de Kimbolton, Lord Lieutenant et Cuftos Rotulorum de la Comté de Huntingdon, Confeiller Privé actuel de fa Majefté Britannique, et fon Ambaffadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire près fa Majefté tres Chrétienne; et le Roi Ĉatholique, le très Illuftre et très Excellent Seigneur Pierre Paul Abarca de Bolea Ximenez d'Urrea, &c. Comte d'Aranda et Caftel Florido Marquis de Torres, de Villanan et Rupit, Vicomte de Rueda et Yoch, Baron des Baronnies de Gravin, Sietamo, Clamofa, Eripol Trazmoz, la Mata de Caftil-Viejo, Antillon, la Almolda, Cortès, Jorva, St. Genis, Rabovillet, Arcau, et Ste. Colome de Farnès, Seigneur de la Tenance et Honneur d'Alcalatem, Vallée de Rodellar, Chateaux et Bourgs de Maella, Mefones, Tiurana, et Villa Plana, Taradel et Viladrau, &c. Riche-Homme par Naiffance en Aragon, Grand d'Espagne de la Premiere Claffe, Chevalier de l'Ordre de la Toifon d'Or, et de celui du Saint Efprit, Gentilhomme de la Chambre du Roi en Exercice, Ca

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pitaine Général de fes armées, et fon Ambaffadeur auprès du Roi Très Chrétien: lefquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs refpectifs, font convenus des articles fuivans.

Article I.

Il y aura une paix Chrétienne, univerfelle et perpetuelle, tant par mer que par terre, et une amitié fincère et conftante fera rétablic, entre leurs Majeftés Britannique et Catholique, et entre leurs héritiers et fucceffeurs, royaumes, états, provinces, pays, fujêts et vaffaux, de, quelque qualité et condition qu'ils foient, fans exception de lieux ni de perfonnes; en forte que les hautes parties contractantes apporteront la plus grande attention à maintenir entre-elles, et leurs dits états et fujets, cette amitié et correspondance réciproque, fans permettre dorénavant que, de part ni d'autre, on commette aucunes fortes d'hoftilités, par mer ou par terre, pour quelque cause. ou fous quelque prétexte que ce puiffe être; et on évitera foigneufement tout ce qui pourroit altérer, à l'avenir, l'union heureufement rétablie, s'attachant, au contraire, à fe procurer réciproquement, en toute occafion, tout ce qui pourroit contribuer à leur gloire, intérêts et avantages mutuels, fans donner aucun fecours ou protection, directement ou indirectement, à ceux qui voudroient porter quelque préjudice à l'une ou à l'autre des dites hautes parties contractantes. Il y aura un oubli et amnistie générale de tout ce qui a pu être fait ou commis, avant ou depuis le commencement de la guerre qui vient de finir.

II. Les traités de Weftphalie de 1648; ceux de Madrid de 1667 et de 1670; ceux de paix et de commerce d'Utrecht de 1713; celui de Bade de 1714; de Madrid de 1715; de Séville de 1729; le traité définitif d'Aix la Chapelle de 1748; le traité de Madrid de 1750; et le traité définitif de Paris de 1763, fervent de bafe et de fondement à la paix, et au préfent traité; et pour cet effet, ils font tous renouvellés et confirmés dans la meilleure forme, ainfi que tous les traités en général qui fubfiftoient entre les hautes parties contractantes avant la guerre, et nommément tous ceux qui font fpécifiés et renouvellés dans le fufdit traité définitif de Paris, dans la meilleure

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meilleure forme, et comme s'ils étoient inférés ici not à mot, en forte qu'ils devront être obfervés exactement à l'avenir, dans toute leur teneur, et religieufement exécutés, de part et d'autre, dans tous les points aux quels il n'eft pas dérogé par le préfent traité de paix.

III. Tous les prifonniers faits de part et d'autre, tant par terre que par mer, et les otages enlevés ou donnés, pendant la guerre, et jufqu'à ce jour, feront reftitués, fans rançon, dans fix femaines, au plus tard, à compter du jour de l'échange de la ratification du préfent traité; chaque couronne foldant refpectivement les avances qui auront été faites, pour la fubfiftance et l'entretien de fes prifonniers, par le Souverain du pays ou ils auront été détenûs, conformément aux reçus et états conftatés, et autres titres authentiques, qui feront fournis de part et d'autre et il fera donné réciproquement des furetés pour le payement des dettes, que les prifonniers, auroient pu contracter dans les états où ils auroient été détenûs, jufqu'à leur entière liberté. Et tous les vaiffeaux, tant de guerre que marchands, qui auroient été pris depuis l'expiration des termes convenus pour la ceffation des hoftilités par mer, feront pareillement rendus, de bonne foi, avec tous leurs équipages et cargaifons. Et on procédera à l'exécution de cet article immédiatement après l'échange des ratifications de ce traité.

IV. Le Roi de la Grande Bretagne cède, en toute propriété, à fa Majefté Catholique, l'ifle de Minorque. Bien entendu que les mêmes ftipulations inférées dans l'article fuivant auroint lieu en faveur des fujets Britanniques, à l'égard de la fufdite ifle.

V. Sa Majefté Britannique cède en outre, et garantit, en toute propriété, à fa Majefté Catholique, la Floride Orientale, ainfi que la Floride Occidentale. Sa Majefté Catholique convient que les habitans Britannique, ou autres qui auroient été fujets du Roi de la Grande Bretagne dans les dits pays, pourront fe retirer, en toute fûreté et liberté, où bon leur femblera, et pourront vendre leurs biens, et tranfporter leurs effets, ainfi que leurs perfonnes, fans être gênés dans leur émigration, fous quelque prétexte que ce puiffe être, hors celui de dettes, ou de procès criminels; le terme limité pour

cette

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