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commerce que celle-ci demande d'y faire, fa Majesté se repose avec confiance fur les affurances répétées de la Cour de Verfailles, que la faculté d'entourer Chandernagore d'un foffé, pour l'écoulement des eaux, ne fera point exercée de manière à le faire devenir un objet d'ombrage.

L'état nouveau, où le commerce pourra peutêtre fe trouver dans toutes les parties du monde, demandera des revifions et des explications des traités fubfiftans; mais une abrogation entière de ces traités, dans quelque tems que ce fût, jetteroit dans le commerce une confufion qui lui feroit infiniment nuifible.

Dans des traités de cette efpèce, il y a non feulement des articles qui font purement rélatifs au commerce, mais beaucoup d'autres qui affurent réciproquement aux fujets refpectifs des privileges, des facilités pour la conduite de leurs affaires, des protections perfonnelles, et d'autres avantages, qui ne font ni ne doivent être d'une nature à changer, comme les détails qui ont purement rapport à la valeur des effets, et des marchandifes, variables par des circonftances de toute efpèce.

Par conféquent, lorfqu'on travaillera fur l'état du commerce entre les deux nations, il conviendra de s'entendre, que les changemens, qui pourront fe faire dans les traités fubfiftans, ne porteront que fur des arrangemens purement de commerce, et que les privilèges, et les avantages mutuels et particuliers, foient, de part et d'autre, non feulement confervés, mais mêmes augmentés, fi faire fe pouvoit.

Dans cette vue, fa Majefté s'eft prêtée à la nomination, de part et d'autre, des commiffaires, qui travailleront uniquement fur cet objet.

En foi de quoi, nous Ambaffadeur Extraordinaire et Miniftre Plénipotentiaire de fa Majefté Britannique, à ce dûement autorifé, avons figné la préfente déclaration, et à icelle fait opposer le cachet de nos armes.

Donné à Verfailles, le trois Septembre, mil fept cent quatre vingt trois.

Counter

L

Counter - Declaration.

ES principes qui ont dirigé le Roi, dans tout le cours des négociations qui ont précédé le rétabliffement de la paix, ont du convaincre le Roi de la Grande Bretagne, que fa Majefté n'a eu d'autre but que de la rendre folide et durable, en prévenant, autant qu'il eft poffible, dans les quatre parties du monde, tout fujet de difcuffion et de querelle. Le Roi de la Grande Bretagne met indubitablement trop de confiance dans la droiture des intentions de fa Majefté, pour ne point fe reposer fur l'attention conftante qu'elle aura d'empêcher que les ifles St. Pierre et Miquelon ne deviennent un objet de jaloufie entre les deux nations.

Quand à la pêche fur les côtes de Terre-neuve, qui a été l'objet des nouveaux arrangements dont les deux fouverains font convenus fur cette matière, elle eft fuffifamment exprimeé par l'article cinq du traité de paix figné cejourd'hui, et par la déclaration remife également aujourd'hui par l'Ambaffadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de fa Majefté Britannique; et fa Majefté déclare qu'elle eft pleinement fatisfaite à cet egard.

Pour ce qui eft de la pêche entre l'ifle de Terre-neuve et celles de St. Pierre et Miquelon, elle ne pourra fe faire, de part et d'autre, que jufqu'à mi-canal; et fa Majefté donnera les ordres les plus précis, pour que les pêcheurs François n'outre-paffent point cette ligne. Sa Majefté eft dans la ferme confiance que le Roi de la Grande Bretagne donnera de pareils ordres aux pêcheursAnglois.

Le defir du Roi de maintenir la paix comprend l'Inde, auffi bien que les autres parties du monde; ainsi sa Majefté Britannique peut être affurée, que fa Majefté ne permettra jamais qu'un objet auffi inoffenfif, et auffi innocent, que le foffé, dont il s'agit d'entourer Chandernagore, puiffe donner de l'ombrage à la cour de Londres.

Le Roi, en propofant de nouveaux arrangemens de commerce, n'a eu d'autre but que de rectifier, d'après les règles de la réciprocité, et d'après la convenance mutuelle, ce que le traité de commerce, figné à Utrecht en

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mil

mil fept cent treize, peut renfermer de défectueux: Le Roi de la Grande Bretagne peut juger par-là, que l'intention de fa Majefté n'eft aucunement de détruire toutes les ftipulations renfermées dans le fufdit traité; elle déclare, au contraire, dès-à-préfent, qu'elle eft difpofée à maintenir tous les privilèges, facilités et avantages énoncés dans ce même traité, en tant qu'ils feront réciproques, ou qu'ils feront remplacés par des avantages équivalents. C'eft pour parvenir à ce but defiré, de part d'autre, que des commiffaires feront nommés pour travailler fur l'état du commerce entre les deux nations, et qu'il fera accordé une efpace de tems confidérable pour achever leur travail. Sa Majefté fe flatte que cet objet fera fuivi avec la même bonne foi, et avec le même efprit de conciliation, qui ont préfidé à la rédaction de tous les autres points renfermés dans le traité définitif; et fa dite Majefté eft dans la ferme confiance, que les commiffaires refpectifs apporteront la plus grande célérité à la confection de cet important ouvrage.

En foi de quoi, nous Miniftre Plénipotentiaire fouffigné de fa Majefté Très Chrétienne, à ce dûement autorifé, avons figné la préfente contre-déclaration, et à icelle fait appofer le cachet de nos armes.

Donné à Versailles, le troifième Septembre, mil fept cent quatre vingt trois.

(L. S.)

GRAVIER DE VERGENNES.

NOUS, Ambaffadeur Plénipotentiaire de fa Majefté Impériale et Royale Apoftolique, ayant fervi de Médiateur à l'ouvrage de la pacification, déclarons que le traité de paix figné aujourd'hui à Verfailles, entre fa Majefté Britannique et fa Majefté Très Chrétienne, avec les deux articles féparés y annexés, et qui en font partie, de même qu'avec toutes les claufes, conditions, et ftipu lations, qui y font continues, a été conclu par la médiation de fa Majefté Impériale et Royale Apoftolique. En foi de quoi, nous avons figné les préfentes de notre main, et y avons fait oppofer le cachet de nos armes. Fait à Verfailles,

Verfailles, le trois Septembre, mil fept cent quatre vingt trois. (L. S.)

LE COMTE DE MERCY ARGENTEAU.

NOUS, Miniftres Plénipotentiaires de fa Majefté Impériale de toutes les Ruffies, ayant fervi de médiateurs à I'ouvrage de la pacification, déclarons que la traité de paix figné aujourd'hui à Verfailles, entre fa Majefté Britannique et fa Majefté Très Chrétienne, avec les deux articles féparés y annexés, et qui en font partie, de même qu'avec toutes les claufes, conditions, et ftipulations, qui y font contenues, a été conclu par la médiation de fa Majefté Impériale de toutes les Ruffies. En foi de quoi, nous avons figné les préfentes de notre main, et y avons fait appofer le cachet de nos armes. Fait à Verfailles, le trois Septembre, mil fept cent quatre vingt trois.

(L. S.) (L S.)

PRINCE IWAN BARIATINSKOY,
A. MARCOFF.

Plein-pouvoir de Sa Majefté Britannique.

GEORGIUS R.

EORGIUS Tertius, Dei Gratiâ, Magnæ Britan

Gnice, Franciæ, et Hiberniæ, Rex, Fidei Defenfor,

Dux Brunfvicenfis et Luneburgenfis, Sacri Romani Imperii Archi-Thefaurarius, et Princeps Elector, &c. Omnibus et fingulis ad quos præfentes hæ literæ pervenerint, falutem! Cùm ad pacem perficiendam inter nos et bonum fratrem noftrum Regem Chriftianiffimum, quæ jàm fignatis apud Verfalios, die vicefimo menfis Januarii proximè præteriti, articulis preliminariis felicitèr inchoata eft, eamque ad finem exopatam perducendam, virum aliquem idoneum, ex noftrâ parte, plenâ auctoritate munire nobis è re vifum fit; cùmque perdilectus nobis et quàm fidelis confanguineus et confiliarius nofter, Georgius Dux et Comes de Manchefter, Vicecomes de Mandeville, Baron de Kimbolton, Comitatûs de Huntingdon Locum Tenens et Cuftos Rotulorum, nobilitate generis, egregiis animi dotibus, fummo rerum ufu, et fpectatâ

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fide,

fide, fe nobis commendaverit, quem idcirco titulo Legati Noftri Extraordinarii et Plenipotentiarii apud prædictum bonum fratrem noftrum Regem Chriftianiffimum decoravimus, perfuafumque nobis fit ampliffimè ornaturam fore provinciam quam ei mandare decrevimus : Sciatis igitur quòd nos prædictum Georgium Ducem de Manchester facimus, conftituimus et ordinavimus, et, per præfentes, eum facimus, conftituimus et ordinamus, noftrum verum certum ac indubitatum plenipotentiarium, commiffarium, et procuratorem; dantes et concedentes eidem plenam et omnimodam proteftatem, atque auctoritatem, paritèr et mandatum generale ac fpeciale, pro nobis et noftro nomine, cum prædicto Rege Chriftianiffimo, ipfiufque miniftris, commiffariis vel procuratoribus, fufficienti auctoritate inftructis, cumque legatis, commiffariis, deputatis et plenipotentiariis aliorum principum et ftatuuin, quorum intereffe poterit, fufficienti itidem auctoritate inftructis, tam fingulatìin ac divisìm, quàm aggregatìm ac conjunctim, congrediendi et colloquendi, atque cum ipfis de pace firma et ftabili, fincerâque amicitiâ et concordiâ quantociùs reftituendis, conveniendi, tractandi, confulendi et concludendi; eaque omnia, quæ ità conventa et conclufa fuerint, pro nobis et noftro nomine, fubfignandi, fuperque conclufis tractatum, tractatufve, vel alia inftrumenta quotquot et qualia neceffaria fuerint, conficiendi, mutuòque tradendi, recipiendique; omniaque alia, quæ ad opus fupradictum felicitèr exequendum pertinent, tranfigendi, tàm amplis modo et formâ, ac vi effectuque pari, ac nos, fi intereffemus, facere et præftare poffemus: Spondentes, et in verbo regio promittentes, nos omnia et fingula quæ cunque à dicto noftro Plenipotentiario tranfigi et concludi contigerint, grata, rata et accepta, omni meliori modo, habituros, neque paffuros unquam ut in toto, vel in parte, à quopiam violentur, aut ut iis in contrarium eatur. In quorum omnium majorium fidem et robur præfentibus, manu noftrâ regiâ fignatis, magnum noftrum Magnæ Britanniæ figillum appendi fecimus. Quæ dabantur in palatio noftro Divi Jacobi, die vicefimo tertio menfis Aprilis, anno domini millefimo, fep

tingen,

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