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& tribunaux de chaque endroit nommeront des Curateurs de la Maffe, aux quels tous les effets, livres & papiers de celui, qui aura fait banqueroute, feront confiés; & alors les créanciers, qui auront à prétendre aux deux tiers de la Maffe, s'ils opinoient en faveur d'un arrangement quelconque concernant la diftribution de cette Maffe, leur fuffrage entraînera celui des autres créanciers, qui feront obligés de s'y foumettre. Mais quand aux fujets des états refpectifs, qui feront naturalifés ou auront acquis le droit de bourgeoifie dans les états de l'autre partie contractante, ils feront foumis, en cas de banqueroute, [comme dans toutes leurs autres affaires :] aux loix, ordonnances & ftatuts du pays, où ils feront naturalifés.

XXXII. Il fera permis aux marchands Danois établis en Ruffie, de bâtir, acheter, vendre & louer des maisons dans toutes les villes de cet empire, qui n'ont pas des droits de bourgeoifie & privilèges contraires à ces acquifitions; & il eft nommément fpécifié, qu'à St. Peterfbourg, Mofcou & Archangel lés maifons, poffèdées & habitées par les marchands Danois, feront exemptes de tout logement, auffi longtems qu'elles leur appartiendront & qu'ils y logeront eux-mêmes; mais les maifons, qu'ils donneront ou prendront à louage, ne feront pas exemptes des charges & logemens prefcrits. Dans toutes les autres villes de l'empire de Ruffie, les maisons achetées ou bâties par les marchands Danois, qui pourront s'y établir, ne jouïront pas des exemptions accordées feulement dans les trois villes ci-deffus fpécifiées. Si cependant on jugeoit à propos, dans la fuite du tems, de faire une ordonnance générale pour acquitter en argent la fourniture des quartiers, les marchands Danois y feront affujettis, comme les autres.

Sa Majefté Danoife s'engage réciproquement, à faire jouir les marchands Ruffes, établis dans fes états, des mêmes exemptions & privilèges, qui font accordés par ce préfent article aux marchands Danois établis en Ruffie & aux mêmes conditions ci-deffus fpécifiées.

XXXIII. Ceux des fujets refpectifs, qui voudront quitter les provinces, villes & états de la domination de l'une ou de l'autre des puiffances contractantes, n'éprouveront aucun empêchement de la part du gouvernement;

mais

mais il leur fera accordé, avec les précautions reçues & d'ufage dans chaque endroit, les paffeports néceffaires, pour qu'ils puiffent fe retirer & emporter librement les biens qu'ils y auront apportés ou acquis, après avoir acquitté leurs dettes, ainfi que les droits fixés par les loix, ordonnances & ftatuts des états refpectifs.

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XXXIV. Quoique le droit d'Aubaine n'exifte pas dans les états des deux puiffances contractantes, il eft cependant convenu entr'elles; àfin de prévenir tous les doutes, qui pourroient s'élever là-deffus, que les biens meubles & immeubles, délaiffés par la mort d'un des fujets re fpectifs dans les états de l'autre, pafferont librement & fans obftacle quelconque aux héritiers, par teftament ou ab inteftat: les quels pourront en conféquence prendre tout-de fuite poffeffion de l'héritage, ou par eux-mêmes, ou par procuration, auffi bien que les exécuteurs teftamentaires, s'il y en avoit de nommés par le défunt; & les dits héritiers difpoferont enfuite, à leur gré, de l'héritage, qui leur fera échu, après avoir acquitté les différens droits établis par les Loix de l'état, où la dite fucceffion aura été délaiffée. Et au cas, que les héritiers, étant abfens ou mineurs, n'auroient pas pourvu à faire valoir leurs droits, alors toute la fucceffion fera inventoriée par un Notaire public, en présence du juge ou des tribunaux du lieu, accompagné du Conful de la nation du décédé, s'il y en a un dans le même endroit, & de deux autres perfonnes dignes de foi, & dépofée enfuite dans quelque établiffement public ou entre les mains de deux ou trois marchands, qui feront nommés à cet effèt par le dit Conful, ou à fon défaut entre les mains de ceux, qui d'autorité publique y auront été défignés, àfin que ces biens foient gardes par eux, & confervés pour les légitimes héritiers & véritables propriétaires. Et fuppofé, qu'il s'élevât une difpute fur un pareil héritage entre plufieurs prétendans, alors les juges de l'endroit où les biens du défunt fe trouveront, décideront le procès par fentence définitive, felon les loix du pays.

XXXV. Si la paix étoit rompue entre les deux puisfances contractantes (ce qu'à Dieu ne plaife) on n'arrêtera point les perfonnes, ni ne confifquera les navires & les biens des fujets, mas il leur fera accordé au moins l'efpace VOL. III.

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d'une

d'une année, pour vendre, débiter ou transporter leurs effets, & pour fe rendre dans cette vue par tout où ils le jugeront à propos, après avoir cependant acquitté les dettes, qui peuvent être à leur charge; ceci s'entendra pareillement de ceux des fujets refpectifs, qui ferviront par mer ou par terre, & il fera permis aux uns & aux autres, avant ou à leur départ, de céder à qui bon leur femblera, ou de difpofer felon leur bon plaifir & convenance de ceux de leurs effets, dont ils n'auront pu fe défaire, ainfi que des dettes qu'ils ont à prétendre, & les débiteurs feront également obligés de payer leurs dettes, comme s'il n'y avoit pas eu de rupture.

XXXVI. Le préfent traité durera pendant douze ans, & tout ce qui s'y trouve arrêté, doit être obfervé invariablement pendant cet intervalle & exécuté dans toute fa teneur, bien entendu, qu'avant l'expiration du terme du dit traité, il dépendra du bon plaifir des deux hautes parties contractantes, de convenir fur fa prolongation.

XXXVII. Les deux hautes parties contractantes s'engagent à ratifier le préfent traité de commerce, & les ratifications en feront échangées, en bonne & due forme, dans l'efpace de fix femaines, à compter, du jour de la date de la fignature, ou plutôt fi faire fe peut. En foi de quoi nous fouffignés, en vertu de nos pleins pouvoirs, l'avons figné & y avons appofé les catchets de nos armes. Fait à St. Petersbourg le

cent quatre vingt deux.

(L. S.) Jean Comte

d'Ofterman.

Octobre mi fept

(L. S.) Pierre Chrétien de Schumacher.

(L. S.) Alexandre Comte de Worontzow.
(L. S.) Alexandre de Bezborodko.
(L. S.) Pierre de Bacounin.

Ce traité d'amité & de commerce à été ratifié par leurs Majefté's Impériale & Royale & les ratifications ont été échangées felon l'usage ordinaire par les plénipotentiaires refpectifs.

By

By the United States in Congress affembled.

A PROCLAMATION.

WHEREAS in pursuance of a plenipotentiary com miffion given on the 29th day of December, 1780, to the Honourable John Adams, a treaty of amity and commerce between their High Mightineffes the States General of the United Netherlands, and the United States of America was, on the 8th day of October, 1782, concluded by the faid John Adams, with Plenipotentiaries named for that purpose by their faid High Mightineffes the States General of the United Netherlands; and whereas the faid treaty has been this day approved and ratified by the United States in congrefs affembled, as the fame is contained in the words following, to wit.

A Treaty of Amity and Commerce between their High Mightineffes the States General of the United Netherlands, and the United States of America, to wit, New Hampfhire, Maffachusetts, Rhode Island and Providence Plantations, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, and Georgia.

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HEIR High Mightineffes the States General of the United Netherlands, and the United States of America, to wit, New Hampshire, Maffachusetts, Rhode Island and Providence Plantations, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, and Georgia, defiring to ascertain, in a permanent and equitable manner, the rules to be observed relative to the commerce and correfpondence which they intend to establish between their respective states, countries, and inhabitants, have judged, that the faid end cannot be better obtained than by eftablishing the most perfect equality and reciprocity for the bafis of their agreement, and by avoiding all thofe burdenfome preferences which are ufually the fources of de

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bate,

bate, embarraffiment, and discontent; by leaving also each party at liberty to make, refpecting commerce and navigation, fuch ulterior regulations as it fhall find moft convenient to itself, and by founding the advantages of commerce folely upon reciprocal utility and the juft rules of free intercourfe, referving with all, to each party, the liberty of admitting, at its pleasure, other nations to a participation of the fame advantages.

On these principles, their faid High Mightineffes the States General of the United Netherlands have named for their Plenipotentiaries, from the midft of their af fembly, Meffieurs their Deputies for the Foreign affairs; and the faid United States of America, on their part, have furnished with full powers Mr. John Adams, late Commiffioner of the United States of America at the Court of Verfailles, heretofore Delegate in Congrefs from the State of Maffachufetts Bay, and Chief Juftice of the faid State; who have agreed and concluded as follows, to wit:

Art. I. There fhall be a firm, inviolable, and univerfal peace, and fincere friendship, between their High Mightineffes the Lords the States General of the United Netherlands, and the United States of America; and between the fubjects and inhabitants of the said parties, and between the countries, iflands, cities, and places, fituated under the jurifdiction of the faid United Netherlands, and the said United States of America, their subjects and inhabitants, of every degree, without exception of perfons or places.

II. The fubjects of the faid States General of the United Netherlands fhall pay in the ports, havens, roads, countries, islands, cities, or places of the United States of America, or any of them, no other nor greater duties or impofts, of whatever nature or denomination they may be, than those which the nations the most favoured are or fhall be obliged to pay; and they fhall enjoy all the rights, liberties, privileges, immunities, and exemptions in trade, navigation, and commerce, which the said nations do or fhall enjoy, whether in paffing from one port to another in the faid ftates, or in going from any of those ports to any foreign port of the world, or from any foreign port of the world to any of the world to any of thofe ports.

III. The

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