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The above recited fum of three millions of livres will be paid by the Committee in the month of November next, to fuch proprietors who fhall, in all the month of October preceding, produce to them a certificate figned by the English Commiffary, appointed to adjust the liquidation of these effects, certifying, that such fums as thofe on which the proprietors demand a proportion of the indemnification or premium, had been proved on oath to have been British property, in conformity to the tenor of the convention. This certificate to be accompanied with a Bordereau of liquidation made at Paris, and certified to be true by the Commiffioners appointed by his Most Christian Majefty to liquidate the Canada Bills.

BROOK WATSON.

ROBERT ALLEN.

FRANCIS RYBOT.

ROBERT HUNTER.

ISIDORE LYNCH.
CHARLES CROKAT.
W. GREENWOOD.
ROBERT GRANT.

DANIEL VIALARS.

·Treaty

Treaty of Commerce and Navigation between Great Britain and Ruffia.

Article I. A paix, amitié, & bonne intelligence, qui ont fubfifté heureufement jufqu'ici entre leurs Majeftés de la Grande Bretagne & de toutes les Ruffies, feront confirmées & établies par ce traité; de manière que dès-à-préfent, & pour l'avenir, il y aura entre la couronne de la Grande Bretagne d'un côté, & la couronne de toutes les Ruffies de l'autre, comme auffi entre les états, pays, royaumes, domaines, & territoires, qui leur obéiffent, une paix, amitié, & bonne intelligence, vraie, fincère, ferme, & parfaite, lefquelles dureront pour toujours, & feront obfervées inviolablement tant par mer que par terre, & fur les eaux douces; & les fujets, peuples & habitants de part & d'autre, de quelqu'état ou condition qu'ils puiffent être, fe traiteront mutuellement avec toute forte de bienveillance & affiftance poffible, fans fe faire aucun tort ou dommage quelconque.

II. Les fujets des deux Hautes Puiffances contractantes auront parfaite liberté de navigation & de commerce dans tours leurs états fitués dans l'Europe, où la navigation & le commerce eft permis à préfent, ou fera permis à l'avenir, par les Hautes Parties contractantes, à quelque

autre nation.

III. Il eft convenu que les fujets des deux Hautes Parties contractantes puiffent entrer, commercer, & demeurer, avec leurs vaiffeaux, bâtimens, & voitures, chargés ou vuides, dans tous les ports, places, & villes, où cela eft permis aux fujets de quelque autre nation que ce foit; & les matelots, paffagers, & les vaiffeaux, tant Britanniques que Ruffes (quoique parmi leurs équipages, il se trouve des fujets de quelque autre nation étrangère) feront reçus & traités comme la nation la plus favorifée; & ni les matelots, ni les paffagers, ne feront point forcés d'entrer, contre leur volonté, dans le fervice d'aucune des deux puiffances contractantes, à l'exeption de ceux de leurs fujets dont elles pourroient avoir befoin pour leur propre fervice, & fi un domeftique ou matelot déferte fon fervice ou vaiffeaux, il fera rendu. Il eft accordé pareillement, que les VOL. III.

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fujets

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fujets des hautes parties contractantes puiffent acheter toute forte de chofes, dont ils pourroient avoir befoin, au prix courant; racommoder et radouber leurs vaiffeaux, bâtimens, & voitures; acheter toutes les provifions néceffaires pour leur fubfiftance ou voyage; demeurer ou partir à leur bon plaifir, fans moleftation ou empêchement, pourvu qu'ils fe conforment aux loix et ordonnances des états refpectifs des hautes parties contractantes où ils fe trouveront pareillement les vaiffeaux Ruffes, qui fe trouveront en mer pour caufe de navigation, & qui feront recontrés par des vaiffeaux Anglois, n'en feront point impêchés dans leur navigation, pourvu que dans la mer Britannique ils fe conforment à l'ufage, mais on leur donnera toute forte d'affiftance, tant dans les ports de la domination de la Grande Bretagne, qu'en pleine mer.

IV. Il eft convenu, que les fujets de la Grande Bretagne puiffent apporter, par eau ou par terre, dans.toutes, ou dans telles provinces de la Ruffie que ce foit, où il est permis aux fujets de quelque autre nation de commercer, toutes fortes de marchandifés ou d'éffets, dont le commerce ou l'entrée n'eft pas défendue; & pareillement que les fujets de la Ruffie puiffent apporter, acheter, & vendre librement, dans tous, ou dans tels états de la Grande Bretagne que ce foit, où il eft permis aux fujets de quelque autre nation de commercer, toute forte de merchandifes & d'effets, dont le commerce & l'entrée n'eft pas défendue; ce qui s'entend également des manufactures, & des productions des provinces Afiatiques, pourvu que cela ne foit pas défendu actuellement par quelque loi à-préfent en force dans la Grande Bretagne, toute forte de marchandifes, et d'effets, que les fujets de quelque autre nation y peuvent acheter & tranfporter ailleurs, particulièrement de l'or & de l'argent travaillé, excepté l'argent monnoyé de la Grande Bretagne ; et pour conferver une jufte égalité entre les marchands Ruffes & Britanniques, par raport à la fortie des denrées & marchandifes, il eft encore ftipulé, que les fujets de la Ruffie payeront les mêmes droits de fortie, que payent les marchands Britanniques, fur les mêmes effets, en les tranfportant hors des ports de la Ruffie mais alors chaque haute partie contractante fe referve pour elle la liberté de faire, dans l'intérieur de fes

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états

états, tel arrangement particulier qu'elle trouvera bon, pour encourager & étendre, fa propre navigation. Les marchands Ruffes jouïront des mêmes libertés & priviléges dont jouiffent les marchands Britanniques de la compagnie de Ruffie; et puifque le deffein des deux hautes parties contractantes, et le but de ce traité, tendent à faciliter le commerce réciproque de leurs fujets, & à en étendre les bornes & les avantages mutuels, il eft convenu que les marchands Britanniques commerçant dans les états de la Ruffie auront la liberté, en cas de mort, d'un befoin extraordinaire, ou d'une néceffité abfolue, lorfqu'il, ne refte aucun autre moyen d'avoir de l'argent, ou en cas de banqueroute, de difpofer de leurs effets, foit en merchandises Ruffes ou étrangères, de la maniére que les perfonnes interéffées le trouveront le plus avantageux. La même chofe s'obfervera à l'égard des marchands Ruffes dans les états de la Grande Bretagne. Tout ceci s'entend avec cette reftriction, que toute permiffion, de part & d'autre, fpécifiée dans cet article, ne foit en rien contraire aux loix du pays, & que les marchands Britanniques, auffi bien que les marchands Ruffes, & leurs commis, fe conforment, des deux côtés, ponctuellement aux droits, ftatuts, & ordonnances du pays où ils commerceront, pour obvier à toute forte de fraudes & de prétextes. C'eft-pourquoi le jugement des dits cas arrivant aux comptoirs Britanniques en Ruffie, dépendra à St. Peterfburg du college de commerce, & dans les autres villes, où il n'y a point de college de commerce, des Tribunaux qui connoiffent les affairs de commerce.

V. Il eft convenu que les fujets de la Grande Bretagne, s'ils n'ont point de rixdolers pour payer les douanes, ou autres droits, pour les marchandifes qu'ils ont fait entrer ou fortir, pourront payer en autre monnoie étrangère d'un tître connu & accrédité dans le public, égal aux rixdolers, ou en monnoie courante de Ruffie; le rixdoler étant évalué à cent-vingt-cinq copekes.

VI. Toute affiftance & dépêche poffible feront données pour la charge, & la décharge des vaiffeaux, ainfi que pour l'entrée & la fortie de leurs marchandifes, felon les réglemens faits à ce fujet, & ils ne feront en aucune manière retenus, fous les peines énoncées dans les dits régle

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mens. Pareillement fi les fujets de la Grande Bretagne font des contrâts avec quelque chancellerie ou college que ce foit, pour livrer certaines marchandifes ou effets, fur la déclaration que ces merchandifes font prêtes à être livrées, & après qu'elles auront été livrées actuellement dans le terme marqué dans ces contrâts, elles feront recues, & tout-de-fuite les comptes feront réglés & liquidés entre le dit college ou chancellerie & les marchands Britanniques, dans le tems qui aura été fixé dans les mêmes contrâts. C'eft de la même façon qu'on en agira dans les états de la Grande Brétagne à l'égard des marchands Ruffes.

VII. Il eft convenu que les fujets de la Grande Bretagne puiffent dans toutes les villes & places de la Ruffie, où il eft permis à quelqu'autre nation de commercer, payer les marchandifes achetées en la même monnoie courante de Ruffie, qu'ils ont pris pour leurs marchandises vendues, à moins que dans leurs contrâts ils n'aient ftipúlé le contraire; ce qui doit s'entendre également des marchandifes Ruffes dans les états de la Grande Bretagne.

VIII. Dans les endroits ou les embarquemens fe font ordinairement, il fera permis aux fujets des hautes parties contractantes de charger fur leurs vaiffeaux ou voitures, & de tranfporter, par eau & par terre, toutes fortes de marchandifes qu'ils auront achetées (à l'exception de celles dont la fortie eft défendue) en payant la douane, pourvu que ces vaiffeaux & voitures fe conforment aux loix.

IX. Les fujets des hautes parties contractantes ne payeront pas plus de droits pour l'entreé & la fortie de leurs marchandifes que n'en payent les fujets des autres nations. Néanmoins, pour prévenir, des deux côtés, les défraudations de la douane; fi l'on venoit à découvrir des marchandifes qu'on aura fait entrer clandeftinement, & fans payer la douane, elles feront confifquées; mais, à cela près, on n'infligera point d'autres châtimens aux marchands des deux côtés.

X. Il fera permis aux fujets des deux hautes parties contractantes, d'aller, venir, & commercer librement, dans les états avec lefquels l'une ou l'autre de ces parties, fe trouvera préfentement, ou à l'avenir, en guerre; bien

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entendu

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