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leur, une conversation charmante. Il était enfin un ami généreux, un trèsbel esprit et un parfait honnête homme. Cheminais est auteur d'un volume intitulé : Projet d'une nouvelle manière de précher. Il y développa une méthode qu'il a souvent suivie avec succès, et qui consiste à bannir des sermons les divisions et les subdivisions, «< parce que, dit-il, par là l'éloquence est gênée, contrainte, comme étouffée; les mouvements sont interrompus et, si on ose dire, étranglés: après avoir parlé avec véhémence, on recommence froidement un autre point, ce qui fatigue l'auditeur. »> Cheminais est encore l'auteur d'un livre intitulé: Sentiments de piété.

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CHEMINEAU (Jean), baron, lieutenant général, etc., né en 1771, fut blessé à Hondscoote, puis servit successivement sur le Rhin, dans l'Ouest, en Italie, où il se signala particulièrement sous Masséna. Il fit ensuite, avec la même distinction, les guerres d'Autriche et de Prusse, et fut créé général de brigade en 1811. Envoyé alors à l'armée de Portugal, il prit le commandement d'une des brigades du général Foy, et se distingua dans la retraite qui suivit la funeste journée des Arapiles. La place de Palencia avait offert d'ouvrir ses portes si le général Foy se présentait en personne. Le général se borna heureusement à envoyer un de ses officiers, car les Espagnols ne l'eurent pas plutôt aperçu qu'ils firent feu sur lui. Indigné de cette action déloyale, Foy ordonna d'emporter la place; Chemineau disposa aussitôt ses colonnes; l'effet du canon lui paraissant trop lent, il recourt à la hache, brise les portes, pénètre dans les rues, culbute les Espagnols, les chasse devant lui et emporte le pont du Carrion qu'ils cherchent à défendre. Amputé à Lutzen, ce brave officier reçut, en 1813, le brevet de général de division.

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ouvertes et entretenues exclusivement l'État ou par les départements, et le nom de CHEMINS est réservé aux voies secondaires, qui ne sont classées ni comme routes royales ni comme routes départementales. Nous n'avons pas à nous occuper ici des chemins de halage qui bordent latéralement les lignes navigables, et dont la destination unique est de livrer passage aux moteurs animés que l'on applique aux bateaux circulant sur ces lignes. Nous parlerons donc seulement des chemins vicinaux.

Cette espèce de voies de communication a été pendant longtemps presque complétement négligée. Avant la révolution de 1789, les chemins qui facilitaient l'accès des grands châteaux étaient à peu près les seuls qui obtinssent des fonds de secours ou de charité. La distribution de ces fonds était faite par les intendants des provinces, qui ne cédaient qu'à de pressantes sollicitations. Cependant les parlements publiaient de temps à autre des règlements sur la matière. L'un d'eux imposait aux cultivateurs l'obligation de labourer tous les ans, en travers, les chemins contigus à leurs champs. Cette disposition, absurde au premier aperçu, était réellement, dans beaucoup de localités, le moyen le moins dispendieux de combler les ornières trop profondes. Le 17 août 1751, le parlement de Rouen fit un règlement remarquable par la sagesse des mesures qui y étaient prescrites pour les plantations et pour l'ouverture des fossés.

Depuis 1789, les chemins vicinaux ont plus sérieusement appelé l'attention de tous les gouvernements qui se sont succédé.

La loi du 15 août 1790 porte que nul ne peut, à titre de régime féodal ou de justice seigneuriale, prétendre aucun droit de propriété ni de voirie sur les chemins publics, rues et places des communes.

La loi du 24 août 1790 donne à l'autorité administrative le droit de constater les usurpations et les dégradations faites aux chemins vicinaux.

La loi du 11 septembre 1790 don

nait aux juges du district la police de conservation pour les chemins vicinaux aussi bien que pour les grandes routes. La loi du 28 septembre 1791 chargeait l'administration de la surveillance et de l'exécution des chemins vicinaux, qui devaient être entretenus aux frais des communautés. Une imposition au marc la livre de la contribution foncière pouvait être établie à cet effet. L'article 41 de cette loi portait que tout voyageur qui déclorait un champ pour s'y faire un passage, payerait le dommage et une amende, à moins que le juge de paix du canton ne décidât que le chemin public était impraticable, et alors les dommages et les frais devaient être à la charge de la com

mune.

En faisant peser cette responsabilité sur la commune, on voulait provoquer son zèle pour l'entretien des chemins vicinaux; mais une disposition comminatoire de ce genre n'avait et ne pouvait avoir aucun effet.

La loi du 6 octobre 1791 porte que, sur la réclamation de la communauté ou des particuliers, l'administration ordonne l'amélioration d'un mauvais chemin et en détermine la largeur; que les chemins reconnus nécessaires à la communication des communes sont rendus praticables et entretenus à leurs dépens par une contribution au marc le franc de la contribution foncière.

D'après la loi du 16 frimaire an II, les chemins vicinaux devaient continuer d'être aux frais des administrés, sauf les cas où ils deviendraient nécessaires au service public.

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L'arrêté du 23 messidor an v était plus précis dans chaque département, l'administration centrale devait faire dresser un état général des chemins vicinaux, constater l'utilité de chacun des chemins, et désigner ceux qui seraient conservés ou supprimés.

Les lois du 15 frimaire an iv et du 11 frimaire an VII mettaient au rang des dépenses communales celles de la voirie et des chemins vicinaux dans l'étendue de la commune.

D'après la loi du 26 pluviôse an

VIII, il était statué d'une manière générale que le conseil municipal réglerait la répartition des travaux nécessaires à l'entretien et aux réparations des propriétés à la charge des habitants.

Un arrêté des consuls, en date du 4 thermidor an x, indique et conseille les prestations en nature pour les réparations les plus urgentes des chemins vicinaux; mais il ne contient rien d'impératif, et ne prescrit aucune mesure coercitive.

La loi du 9 ventôse an XIII charge l'administration de rechercher et de reconnaître les anciennes limites des chemins vicinaux, et de fixer, d'après cette reconnaissance, leur largeur suivant les localités, sans pouvoir cependant la porter au delà de six mètres, lorsqu'il sera nécessaire de l'augmenter, ni faire aucun changement aux chemins qui excédaient alors cette largeur. L'article 13 portait qu'à l'avenir nul ne pourrait planter le bord des chemins vicinaux, même dans sa propriété, sans leur conserver la largeur fixée en exécution de l'article précédent. D'après le dernier article, les contraventions à la loi devaient être jugées par le conseil de préfecture. Cette attribution était une exception à la compétence générale conférée aux tribunaux ordinaires par la loi du 11 septembre 1790.

Deux décrets rendus le 16 octobre 1813 ont fixé les attributions respectives de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire sur les chemins vicinaux; il en résulte : 1° Que les préfets fixent la direction et déterminent la largeur des chemins vicinaux, sauf le recours au ministre de l'intérieur et au conseil d'État;

2° Que les questions qui touchent à la propriété sont renvoyées devant les tribunaux;

3° Que la confection, l'entretien et la réparation des chemins vicinaux sont à la charge des communes;

4° Que les conseils municipaux délibèrent sur la mise à exécution et font entre les habitants la distribution, soit des frais, soit de la prestation en nature.

Enfin la loi du 28 juillet 1824 règle la prestation en nature, laisse aux communes la faculté de créer une ressource extraordinaire de cinq centimes additionnels, prévoit le cas où un chemin pourrait intéresser plusieurs communes, et donne, en apparence du moins, les moyens de le réparer et de l'entretenir.

Telle était, depuis 1790, la législation sur la matière.

Plusieurs causes avaient frappé de mort cette législation; d'abord les guerres constantes de la république et de l'empire; ensuite l'absence d'unité dans la direction imprimée aux travaux de restauration et d'entretien des chemins, par les diverses administrations départementales; enfin l'exiguïté des ressources communales et l'étroitesse de l'esprit de localité qui présidait à l'exécution de ces travaux. En considérant les chemins vicinaux comme des propriétés purement communales, dont l'intérêt était borné au territoire de la commune, qui, pour cela, devaient rester uniquement à sa charge; en n'établissant aucune distinction entre les communications intérieures et particulières, telles que les rues et les places, et les chemins conduisant de commune à commune, des villages à la ville, des campagnes aux marchés, on s'était mépris sur les droits, on avait sacrifié le bien public. En vain la loi du 28 juillet 1824 avaitelle indiqué une différence entre les chemins d'intérêt local et les chemins de grande communication; en vain elle avait essayé de combiner les ressources des diverses communes pour les diriger vers un même but. Cette loi était incomplète; car toutes les mesures qu'elle prescrivait n'étaient que facultatives, c'est-à-dire subordonnées à l'égoïsme étroit et jaloux des localités. Aussi n'avait-elle remis entre les mains de l'administration qu'une autorité illusoire; et dégradés, envahis de toutes parts, nos chemins sont devenus presque partout impraticables.

Il s'éleva bientôt une clameur universelle contre un si déplorable état de choses, et c'est pour remédier à cet

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état qu'une loi nouvelle a été rendue et promulguée le 21 mai 1836.

Üne circulaire contenant des instructions détaillées pour l'exécution de la nouvelle loi a été envoyée aux préfets le 24 juin 1836. Nous en extrayons la substance dans l'ordre des divers articles de la loi, qu'il sera bon d'avoir sous les yeux pour consulter ce commentaire avec plus de fruit.

Art. 1er. La réparation des chemins vicinaux est une obligation générale imposée aux communes. Les chemins légalement reconnus prennent tous le nom de chemins vicinaux; les dénominations de chemins ruraux, de chemins communaux sont donc supprimées. L'obligation d'entretenir les chemins est restreinte aux chemins légalement reconnus; et il n'y a qu'un arrêté du préfet qui puisse opérer la reconnaissance légale des chemins. La reconnaissance des chemins doit être faite partout où elle n'a pas eu lieu; elle seule donne attribution aux conseils de préfecture pour la répression des usurpations. Pour donner le caractère de chemin vicinal aux voies de communications qui doivent en être revêtues, il faut que le maire forme l'état de ces voies, indiquant la direction de chaque chemin, sa longueur sur le territoire de la commune, leur largeur actuelle, les portions qu'il est nécessaire d'élargir. L'état des chemins ainsi préparé est déposé à la mairie pendant un mois; les habitants de la commune sont prévenus de ce dépôt par une publication faite dans la forme ordinaire; pendant le délai du dépôt, ils peuvent adresser au maire leurs observations et réclamations. Après l'expiration du délai, l'état dressé par le maire est soumis au conseil municipal qui doit donner son avis; le sous-préfet transmet toutes les pièces, avec son avis motivé, au préfet; celui-ci, après examen, prend un arrêté qui déclare que tels chemins, de telle largeur, font partie des chemins vicinaux de la commune. Le classement des chemins ne doit être ni trop restreint, ni trop étendu. Il y a lieu de réviser les classements précédemment faits qui remontent à une

époque déjà ancienne; le déclassement des chemins est dans les attributions de l'autorité qui prononce le classement; seulement il ne sera prononcé qu'après délibération des conseils municipaux des communes qui pourraient être intéressées à la conservation du chemin, et même après une enquête, s'il n'y avait pas unanimité dans les délibérations. Après le déclassement d'un chemin, il y a lieu d'examiner s'il doit être conservé, ou si le sol ne pourrait pas en être rendu à l'agriculture. Dans ce dernier cas, après l'avis du conseil municipal, le préfet autorise la vente en remplissant les formalités voulues par le premier paragraphe de l'article 10 de la loi du 28 juillet 1828, et les dispositions de l'article 19 de la présente loi. L'exception de propriété élevée par un riverain ne fait pas nécessairement obstacle au classement d'un chemin; la question de propriété reste intacte pour être jugée par les tribunaux. Si elle est résolue en faveur du réclamant, le jugement est sans effet quant déclaration de vicinalité; il donne seulement droit à une indemnité. pour la valeur du chemin. Donc aussi, la prétention à la propriété du sol ne doit pas seule déterminer le déclassement du chemin. Il y a une distinction essentielle à faire entre les rues et les chemins. Cette distinction a été consacrée par plusieurs ordonnances royales, notamment par celle du 25 avril 1825; les rues des bourgs et villages ne peuvent donc être classées comme chemins vicinaux.

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Art. 2. Les conseils municipaux ne sont plus astreints à employer la prestation en nature avant de pouvoir voter des centimes: ils peuvent employer les prestations et les centimes séparément ou concurremment. Il est urgent que les conseils municipaux fassent usage, au moins pendant quelques années, du maximum des ressources mises à leur disposition. Les plus imposés ne doivent plus être appelés à délibérer avec les conseils pour le vote des prestations et des cinq centimes; et le motif de ce change ment à la législation, c'est que la ré

paration des chemins est aujourd'hui une dépense obligatoire et ordinaire. Le préfet doit toujours sanctionner le vote des prestations et centimes ordinaires. Quant aux dépenses extraordinaires, l'article 6 de la loi du 28 juillet 1824 reste toujours en vigueur; c'est-à-dire que ces dépenses ne pourront être autorisées que par ordonnance royale, et que le concours des plus imposés sera nécessaire.

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Art. 3. L'obligation de fournir la prestation est imposée à deux titres différents d'abord, à tout habitant, mâle, valide, dans les limites d'âge fixées par la loi, comme habitant et pour sa personne seule; ensuite à tout chef de famille, à tout propriétaire, régisseur, fermier ou colon partiaire, industriel, etc., pour chaque membre ou serviteur de la famille, mâle,, lide, résidant dans la commune, et dans les mêmes limites d'âge; puis pour chaque charrette ou voiture attelée, pour chaque bête de somme, de trait et de selle, au service de la famille ou de l'établissement dans la commune. Il n'est pas nécessaire que le chef de l'établissement soit dans les limites d'âge, ni mâle, ni valide, ni même résidant dans la commune, pour que l'exploitation soit imposée dans tous ses moyens d'action; mais le chef lui-même pourra être dispensé pour sa personne, dans les d'exemption prévus. Le mot habitant doit s'entendre des personnes qui ont leur domicile de fait dans la commune. Pour entendre les mots au service de la famille ou de l'établissement dans la commune, il faut savoir que la prestation, pour tout ce qui constitue un établissement permanent, est due dans la commune où il se trouve; et que, pour ce qui constitue un séjour passager, la prestation n'est pas due dans plusieurs communes, mais seulement dans celle du principal établisment. L'exemption fondée sur l'indigence, quoique non inscrite dans la loi, doit continuer à être appliquée. Les mots membres de la famille remplacent, dans la nouvelle loi, ceux de ses fils vivant avec lui, qui se trou

cas

vaient dans la loi de 1824; ils s'appliquent aux neveux et autres parents qui résident avec le chef de famille. Le mot serviteur, qui a remplacé aussi le mot domestique, s'étend à tous les individus qui reçoivent du chef de famille un salaire annuel et permanent. Les ouvriers, laboureurs ou artisans, qui travaillent à la journée ou à la tâche, ne sont évidemment pas compris dans la catégorie des serviteurs. La prestation n'est que pour les voitures et les charrettes habituellement employées; celles qui ne sont qu'un meuble mis en réserve ne peu vent être imposées. Une distinction analogue doit être faite pour les bêtes de somme, de trait et de selle. Si ces animaux sont un objet de commerce, s'ils sont destinés seulement à la consommation ou à la reproduction, ils ne peuvent donner ouverture à la prestation en nature.

Art. 4. Le conseil général n'est pas tenu à arrêter uniformément, pour tout le département, le tarif de conversion en argent des prestations; la loi n'oblige pas non plus à établir un tarif spécial pour chaque commune. Les bases de la rédaction des tarifs de conversion des journées de prestation en tâches sont faciles à établir. Le conseil municipal n'a qu'à arrêter la valeur représentative des diverses espèces de travaux, tels que le ramassage, le cassage, l'emploi du mètre cube de pierre; la fouille et le déblaiement du mètre cube de terre; le transport des matériaux à une distance donnée, etc.; le tarif ainsi arrêté, comparé au taux de conversion des prestations préalablement fixé par le conseil général, apprendra à chaque contribuable ce qui peut lui être demandé, soit en journées, soit en tâches. L'avantage de ce dernier mode de travail, pour les communes et pour les prestataires, doit le faire préférer. Le mode d'emploi des journées de prestation, qui consiste à les comprendre dans les adjudications des travaux, a été tenté à différentes époques, et ne doit plus être admis nulle part, comme tendant à ramener le travail de la

prestation à l'ancienne corvée. Les formes à suivre pour l'établissement des rôles de prestation, leur mise en recouvrement, la libération des contribuables et les comptes à rendre continuent à être régies par l'article 5 de la loi du 28 juillet 1824. Il doit être établi dans chaque commune un étatmatrice des contribuables qui peuvent être imposés à la prestation en nature; cet état-matrice doit être déposé pendant un mois à la maison commune. Les percepteurs - receveurs municipaux sont chargés de la confection des rôles, et une remise, calculée sur le montant total des rôles, leur est allouée pour ce travail. Les rôles sont certifiés par les maires, et rendus exécutoires par les préfets. Ils sont publiés de la même manière et en même temps que ceux des contributions directes, et un avertissement est remis à chaque contribuable; le délai d'option entre la prestation en nature et le payement en argent est fixé à un mois. Le percepteur-receveur municipal doit fournir au maire le bordereau des cotes à recouvrer en argent, et, un état détaillé des cotes acquittables en travaux. Les demandes en dégrèvement sont présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes, c'est-à-dire qu'elles doivent être présentées dans les trois mois de la publication des rôles, et soumises au conseil de préfecture. Elles peuvent être formées sur papier libre. Les cotes exigibles en argent sont recouvrées comme en matière de contributions directes. Avant l'ouverture des travaux, le maire doit visiter les chemins, afin d'apprécier les travaux à faire. Le maire doit faire annoncer les travaux quinze jours avant leur ouverture. Au second dimanche de la publication, le maire fait remettre à chaque contribuable tenu à la prestation un avis signé, portant réquisition de se trouver tel jour, à telle heure, sur tel chemin, pour y faire les travaux qui lui seront indiqués, en acquittement de sa cote. Les travaux doivent être surveillés par le maire ou son délégué. Des quittances sont données

T. v. 6o Livraison. (DICT. ENCYCL., ETC.)

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