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de préfecture étant, par leurs plus importantes attributions, des conseils administratifs, nous avons dû les classer dans la section précédente. Cependant ces conseils ont aussi des attributions judiciaires, et sont dans certains cas de véritables tribunaux. Il en était de même du conseil privé. Ces conseils appartiennent donc aussi à cette section, dans laquelle on doit en outre ranger les suivants :

Conseil de discipline de la garde nationale.(Voyez GARDE NATIONALE.) Conseil de guerre. (Voyez JUSTICE MILITAIRE.)

Conseil des prises. C'était une commission extraordinaire que le roi établissait en temps de guerre près de l'amiral, pour juger en première instance la validité des prises faites en mer, soit par la marine royale, soit par les particuliers qui avaient obtenu des commissions pour armer en course. Cette commission était composée de l'amiral, qui en était le chef, et chez qui elle se tenait, d'un certain nombre de conseillers d'État et de maîtres des requêtes, du secrétaire général de la marine, qui avait voix délibérative, d'un greffier et des autres officiers né

cessaires.

Anciennement les officiers de l'amirauté avaient le droit de juger les prises en première instance et sauf appel; mais ils ne l'exerçaient que comme représentant l'amiral, à qui ce droit appartenait exclusivement. Toutefois, on ne voit pas qu'aucun amiral ait fait usage de cette prérogative avant Henri de Montmorency. Cet_amiral étant mort en 1626, et Louis XIII ayant supprimé le titre de sa dignité, pour créer la charge de grand maître, chef et surintendant de la navigation et commerce de France, en faveur du cardinal de Richelieu, ce prélat, et après lui le duc de Brézé, la reine mère, le duc de Vendôme et le duc de Beaufort, qui lui succédèrent, jugèrent les prises, comme le faisait le grand officier qu'ils remplaçaient.

Après le décès de M. de Beaufort, arrivé en 1669, Louis XIV rétablit la charge d'amiral en faveur du comte de Vermandois; et la minorité de ce

prince ne lui permettant point de présider au conseil des prises, les jugements qui y furent rendus dans la suite cessèrent de l'être au nom de l'amiral. Il fut établi en 1672 une commission du conseil, où les prises furent jugées et les arrêts rendus au nom du roi. Le comte de Vermandois étant mort, et le comte de Toulouse ayant été pourvu de sa charge, aussi en minorité, les arrêts de la commission du conseil des prises continuèrent à être rendus au nom du roi; mais ce prince ayant atteint sa majorité, et acquis le droit de présider, il réclama une des plus honorables prérogatives de l'amirauté. Il fut fait droit à sa requête, et un règlement du 9 mars 1695 ordonna que les arrêts seraient rendus en son nom.

Le conseil des prises fut maintenu par arrêt du conseil d'Etat du 12 mai 1702, puis aboli plus tard, pour être rétabli plusieurs fois, savoir: en février 1719, lors de la déclaration de guerre faite à l'Espagne; le 3 novembre 1733, à l'occasion de la guerre déclarée à l'empereur d'Allemagne, le 10 octobre précédent; le 15 mars 1744, à l'occasion de celle qui fut déclarée à l'Angleterre; enfin différents règlements semblables ayant toujours pour base celui de 1695, furent faits le 14 juin 1778.

La révolution n'établit point de conseils des prises, et attribua les causes dont ils connaissaient, d'abord aux tribunaux de commerce, sauf appel aux tribunaux de district (14 février 1793), ensuite au conseil exécutif provisoire (18 brumaire an II); ensuite de nouveau aux tribunaux de commerce (3 brumaire an IV). Enfin, le 26 ventôse an VIII, une loi ôta aux tribunaux la connaissance des prises, et chargea le gouvernement de pourvoir au mode de jugement des contestations qui y sont relatives.

Le 6 germinal suivant, un arrêté du gouvernement établit à Paris un conseil des prises, composé d'un conseiller d'État, de huit membres du sénat et d'un procureur impérial. Le 8 mai 1806, ce conseil fut placé dans les attributions du grand juge ministre de

la justice. Le 11 juin de la même année, ses décisions furent attribuées à la connaissance du conseil d'État ; et le 12 novembre 1810, un décret impérial en investit les membres du titre de conseillers au conseil impérial des prises. Cette cour de justice a cessé d'exister à la paix.

Conseil martial. La loi du 21 août 1790 avait attribué à des tribunaux composés d'officiers de marine, et qu'elle qualifiait de conseils martiaux, la connaissance des délits commis à bord de vaisseaux de l'État, et emportant la peine des galères ou la peine de mort. Le décret du 22 juillet a substitué à ces conseils des conseils de guerre maritimes, et il a étendu leurs attributions à tous les délits dont la punition excède la cale ou la bouline. En conséquence, les conseils martiaux n'existent plus.

Conseil provincial d'Artois, tribunal qui tenait ses audiences à Arras, et avait été créé par l'empereur Charles-Quint, le 12 mai 1530. Sa compétence fut réglée par les placards du même prince, en date des 12 mai, 23 juin, 5 juillet 1530, 10 juillet 1531, et par une déclaration du 25 mars 1704. Plusieurs contestations s'étant élevées entre les officiers de ce conseil et ceux des bailliages royaux de la province d'Artois, sur cette compétence et les attributions du ressort de tous ces tribunaux, les droits des uns et des autres furent fixés par des lettres patentes du 13 décembre 1728, enregistrées au parlement de Paris le 5 septembre 1730.

Un édit du mois de février 1771 avait supprimé le conseil provincial d'Artois, et un autre édit du même mois et de la même année avait établi à sa place un conseil supérieur dans la ville d'Arras; mais ces édits furent révoqués par un autre du mois de novembre 1774, qui remit les choses sur le même pied où elles étaient auparavant, à quelque différence près dans l'exercice de la juridiction.

Le ressort du conseil provincial d'Artois s'étendait sur toute la province d'Artois, et sur les villes et territoires de Dunkerque, Gravelines et

Bourbourg. Ce conseil fut supprimé, comme tous les tribunaux de l'ancien régime, par la loi du 7 septembre 1790.

Conseil souverain d'Alsace. C'était un tribunal souverain établi à Colmar, et qui tenait lieu de parlement dans la province d'Alsace. Il connaissait en première instance de toutes les affaires de ceux qui avaient autrefois leurs causes commises à la régence d'Autriche: tels étaient les abbés, les prieurs, les communautés ecclésiastiques, les princes, les seigneurs et les gentilshommes, à l'exception de ceux de la basse Alsace, qui avaient leur directoire à Strasbourg; à l'exception aussi des officiers des lieux dépendants du temporel de l'évêché de Strasbourg, de ceux du comté de Hanau, etc., des sentences desquelles les appellations étaient portées à leurs régences respectives. Il faut encore excepter le grand et petit sénat de Strasbourg, qui jugeaient en dernier ressort les affaires criminelles et civiles jusqu'à la somme de dix mille livres.

Le conseil souverain d'Alsace connaissait de même en première instance de toutes les causes des officiers de son corps, et de celles des officiers de la chancellerie qui était établie près de lui. Toutes les appellations, tant des juges royaux que de ceux des seigneurs et des magistrats des villes, et même les appellations comme d'abus des tribunaux ecclésiastiques, étaient pareillement de son ressort. Ce conseil fut supprimé par la loi du 7 septembre 1790.

Conseil souverain de Roussillon, tribunal souverain établi autrefois à Perpignan, capitale du Roussillon.

son

Avant l'institution de ce conseil, il y avait à Perpignan un conseil royal particulier créé par les rois d'Espagne, auxquels appartenait alors le Roussillon. Quant au conseil souverain, établissement, de la part de la France, date de 1642, époque où le Roussillon fut réuni à la France; cependant ce tribunal ne fut complétement constitué qu'en 1660, après la paix des Pyrénées. Son ressort comprenait la viguerie. du Roussillon, et celles de

Conflans et de Cerdagne, qui étaient alors unies, et dont le siége était à Montlouis. Le conseil souverain de Roussillon a été supprimé par la loi du 7 septembre 1790.

Conseil supérieur. On a appelé ainsi des tribunaux que Louis XV, après la mutilation et l'exil du parlement de Paris, avait créés par ses édits des mois de février, août, septembre et décembre 1771, dans les villes d'Arras, Blois, Châlons, Clermont-Ferrand, Lyon, Poitiers, Nîmes, Bayeux, Douai et Rouen. Ces tribunaux connaissaient en souverain et en dernier ressort, de toutes les matières civiles et criminelles dans l'étendue des bailliages dont leur arrondissement était composé, à l'exception des affaires concernant les pairs, les pairies, etc.

Louis XVI ayant rappelé à leurs fonctions les magistrats dispersés sous le règne de son prédécesseur, supprima, par ses édits de novembre 1774 et février 1775, les conseils supérieurs, et rétablit l'ordre des juridictions tel qu'il était avant qu'ils fussent créés.

CONSEIL ARMÉ DES GAULOIS, Consilium armatum. Lorsque les Gaulois assemblaient le conseil armé, c'était pour eux la proclamation d'alarme et l'ouverture d'une guerre à mort. Tous les hommes, jeunes ou vieux, en état de porter les armes, devaient se rendre à ce conseil, et le dernier venu était mis à mort aux yeux de l'assemblée (*).

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE. Jusqu'en 1784, les maîtrises des cathédrales et l'école de l'Opéra avaient suffi pour former les chanteurs dont on avait besoin, soit pour l'exécution du chant religieux, soit pour celle du chant dramatique. Mais les opéras de Gluck opérèrent une révolution si considérable sur notre théâtre lyrique, que l'enseignement ancien du chant ne suffit plus aux exigences de la scène. On résolut alors de créer une école spéciale pour l'enseignement de la musique vocale, et le ministre de Bre

(*) Voyez César, Guerre des Gaules, liv. v, chap. 56.

teuil, protecteur éclairé des beauxarts, fonda, le 3 janvier 1784, l'École royale de chant, à laquelle on ajouta, en 1786, des classes de declamation qui la firent nommer École royale de chant et de déclamation. Telle fut l'origine du Conservatoire. Un de ses premiers élèves fut Talma, et Gossec fut son premier directeur.

Cet établissement fut détruit en 1789. Mais à cette époque on organisait la garde nationale de Paris: on créa pour cette garde un corps de musique, dont les quarante-cinq musi ciens qui avaient appartenu aux musiques des gardes françaises durent former le noyau. Cette création était due à un simple particulier, Sarrette (voyez ce nom), qui avait fait agréer ses actes au géneral la Fayette. Au mois de mai 1790, la municipalité de Paris se chargea de la dépense, porta le nombre des exécutants à quatrevingt-dix, et chargea le corps de musique du service des fêtes publiques. Mais, en 1792, on supprima les compagnies soldées de la garde parisienne, et dès lors la ville, qui n'avait plus de fonds pour la garde nationale, cessa ses payements aux musiciens. Le corps allait se dissoudre, lorsque Sarrette, à force de persévérance, obtint son maintien. Il représenta que l'abolition des maîtrises et la destruction du corps de musique allaient détruire l'art mùsical en France, attendu que les artistes qui le composaient pouvaient bien quitter la France. La municipalité, décidée par ces raisons, créa une école gratuite de musique. Cette école pourvut bientôt à tous les besoins; ce fut elle qui fournit des corps de musiciens aux quatorze armées de la république et des orchestres pour les fêtes nationales. « C'est de là que sont partis ces nombreux élèves, qui, répandus dans les camps français, animaient par des accords belliqueux l'intrépide courage de nos armées; c'est de là que nos chants civiques, disséminés d'un bout de la France à l'autre, allaient jusque chez l'étranger, jusque sous les tentes de l'ennemi, troubler le repos des despotes ligués contre la république; c'est

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La Convention, comprenant l'importance de cet établissement, se hâta de lui donner la stabilité nécessaire à son perfectionnement, l'érigea en Institut national de musique (18 brumaire an II, 1793), et le compléta deux ans après (16 thermidor an III), en lui donnant le nom de Conservatoire de musique. Voici le décret :

« L'Institut central de musique est << établi à Paris pour exécuter et en<«<seigner la musique. Il est composé << de cent quinze artistes. Sous le rap«< port d'exécution, il est employé à « célébrer les fêtes nationales; sous << le rapport d'enseignement, il est « chargé de former les élèves dans << toutes les parties de l'art musi<< cal.Six cents élèves des deux sexes (**) << reçoivent gratuitement l'instruc«<tion dans l'Institut. » On vota en même temps un crédit de deux cent quarante mille francs, l'établissement d'une bibliothèque musicale, composée de livres et partitions, et la création d'une collection d'instruments.

En 1802, le crédit fut réduit à cent mille francs; c'était la première atteinte portée à cette admirable institution; le nombre des élèves des deux sexes fut réduit à trois cents, et celui des professeurs à trente-cing, outre trois inspecteurs de l'enseignement et un directeur. Les élèves étaient admis à la suite d'examens. Le but du Conservatoire resta toujours celui de propager la musique dans la société, et de former des musiciens pour les armées et pour les orchestres.

En 1808, le Conservatoire reçut une nouvelle organisation; on y joignit des cours de déclamation tragique et comique; on chargea de ces cours les artistes dramatiques les plus illustres;

(*) Chénier, Rapport à la Convention sur l'organisation de l'institut national de musique.

(**) Six par département.

on porta le nombre des élèves à quatre cents, dont trente-six pensionnaires. Le Conservatoire, outre son ancienne destination, en reçut une nouvelle, celle de fournir des sujets de tous les genres pour les principaux théâtres. De nombreux concerts formaient de bons exécutants, d'habiles chefs d'orchestre, et ouvraient de nouvelles issues aux jeunes compositeurs; des méthodes pour tous les instruments étaient composées; enfin le Conservatoire brillait d'un éclat qu'il faut sans doute attribuer à l'habileté de son directeur Sarrette, et à la protection éclairée de l'empereur. Mais cette admirable institution ne fut pas plus que les autres à l'abri des préventions de la restauration; son nom fut changé en celui d'École royale de musique; elle fut placée sous la direction de l'intendant des menus plaisirs; son budget fut diminué; les professeurs et les élèves furent découragés; enfin les concerts furent supprimés. L'institution était détruite; mais on avait détruit une œuvre de la Convention, on s'en consolait.

Cependant, en 1824, au moment où l'École royale allait s'anéantir tout à fait, la restauration vint à son secours; elle nomma un directeur, et choisit M. Chérubini, bien que Sarrette vécût encore: on rétablit quelques classes, on en créa de nouvelles; mais l'influence de l'école italienne devint toute-puissante, surtout dans les études de chant; bref, on n'avait pas recréé le centre de notre école de musique française. En 1828, la société des concerts commença ses séances; mais elle employa le talent de ses membres à faire connaître la musique allemande; la direction manquait; il y eut de grands succès, mais pour l'Italie et l'Allemagne; on cultiva tout, on pensa à tout, excepté à la France; mais, nous le répétons et à dessein, l'œuvre républicaine n'était pas rétablie. Le Conservatoire ne reprit son nom qu'en 1830; une direction puissante, impartiale, nationale surtout, agissant en vue de continuer le développement de l'école française de mu

sique, lui manque encore. Mais peutêtre que l'on n'y sait pas qu'il existe une école française!

Nous terminons en indiquant l'organisation actuelle de cet établissement il possède un directeur, trois inspecteurs, soixante et dix professeurs et quatre cents élèves.

Nous avons parlé précédemment des méthodes du Conservatoire; il en existe quatorze qui ont été composées par les professeurs spéciaux les plus distingués, et revues par une commission. Ces traités ont été traduits dans toutes les langues, et assurèrent (sous l'empire) la suprématie de l'école exécutante française dans toute l'Europe. Alors aussi notre école musicale brillait de tout son éclat : elle avait pour représentants Gossec, Catel, Lesueur, Berton et Méhul.

Les concerts du Conservatoire commencèrent dès 1801; ils n'avaient lieu qu'à de rares intervalles; en 1804, ils devinrent réguliers. « Ils avaient pour but, dit M. Miel, de donner aux études une application pratique, en façonnant les élèves à l'exécution de la belle musique dans tous les genres, ancienne et moderne, de former des chefs d'orchestre et de faire débuter les principaux lauréats. Chaque élève avait un jeton de présence. Les frais prélevés, les bénéfices étaient placés pour venir au secours des musiciens pauvres ou infirmes, de leurs veuves et de leurs orphelins. L'institution a été maintenue jusqu'au changement survenu

en 1814. »>

En 1828, les concerts furent repris, non plus par le Conservatoire, mais par une société d'artistes composée de professeurs et d'élèves de cet établissement, sous la direction de M. Habeneck aîné. Cet orchestre, inimitable pour sa précision, son aplomb, son goût, son ensemble, sa vigueur, est arrivé au plus haut degré de renommée; rien au monde, en Allemagne même, ne peut lui être comparé, et cela de l'aveu même des étrangers. Cependant la société des concerts et le Conservatoire sont dans une fausse voie, et il faut le dire. Le Conserva

toire fait des machines, mais non pas des artistes; tout y est sacrifié au mécanisme, au matériel de l'art, au tour de force, à la difficulté vaincue; l'art y est presque inconnu. C'est le goût de l'époque, dira-t-on. Cela est vrai; mais à quoi bon un Conservatoire alors? à quoi doit-il servir, si ce n'est à conserver les saines traditions au lieu de céder à la mode et au mauvais goût? Le Conservatoire n'est plus le centre de notre école française, qui se perd ou se dénature par cela même. Ce sont deux vices graves et qui éclatent dans les concerts, où la musique étrangère est presque seule jouée.

La société des concerts a atteint son apogée quant à l'exécution; mais elle a en elle des vices qui doivent être signalés comme étant le résultat de l'art et du mauvais goût de l'époque. Son système de location exclut entièrement le public (moins soixante places sur douze cents); la mode du grand monde y est toute-puissante; et c'est ce public de salon qui a accepté le genre des solos à difficultés vaincues. Mais le reproche le plus grave que l'on puisse adresser à cette société, c'est d'avoir employé ses immenses et admirables ressources à ne faire connaître que la musique allemande. Pourquoi donc ce privilége? Nous ne voulons pas exclure Beethoven, mais nous croyons que nos compositeurs français ont leur valeur. D'ailleurs l'invasion de la musique allemande est parallèle à l'invasion de la littérature allemande, à l'invasion du romantisme germanique, contemporaine de l'invasion des armées étrangères; et il y a lieu de regretter que l'établissement fondé par la Convention pour répandre nos chants dans les camps ennemis, pour centraliser notre école musicale, ait tellement perdu ce caractère, qu'on n'y exécute plus de musique nationale, et que ce soit un salon aristocratique et une succursale du Conservatoire de Vienne.

Le Conservatoire a repris son titre en 1830; il a encore à reprendre son ancienne organisation, son ancien rôle; alors seulement il répondra à la grande pensée qui a présidé à sa création,

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