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trer elle-même, il est formé un conseil d'administration éventuel, qui est investi, pour cette portion de corps détachée, des mêmes attributions que le conseil d'administration principal. (Voyez ARMÉE.)

Conseil d'agriculture. Voyez COMMERCE (ministère du).

Conseil d'arrondissement. Voyez DÉPARTEMENTS.

Conseil de commerce. Voyez CoмMERCE (ministère du).

Conseil de conscience. Au nombre des divers conseils que, par ordonnance du 15 septembre 1715, Louis XV, ou plutôt le régent Philippe d'Orléans, institua, pour l'assister dans l'administration des affaires du royaume, fut le conseil de conscience, qui eut pour attributions les affaires ecclésiastiques.

Par règlement du 22 décembre de la même année, ce conseil fut composé comme il suit président, le cardinal de Noailles; conseillers, l'archevêque de Bordeaux, le procureur général d'Aguesseau, et l'abbé Poulle, conseiller au parlement; secrétaire, l'abbé Dorsanne. Le conseil dut se réunir tous les jeudis à quatre heures, et plus souvent, si le besoin des affaires le demandait, dans une des salles du Louvre; cependant le roi trouva bon que, pour l'expédition des affaires courantes, ses assemblées eussent lieu à l'archevêché.

Le 4 août 1716, la compétence du conseil de conscience s'accrut, par suite d'un arrêt du conseil qui lui attribua la direction du tiers des revenus des archevêchés, évêchés, abbayes, etc., et ensemble celle des biens de ceux de la religion réformée, confisqués ou mis en régie, pour en faire l'emploi déterminé par l'arrêt. Ce conseil, de même que ceux qui avaient été créés en même temps, fut aboli à la majorité du roi.

Conseil de la chancellerie. Sous l'ancienne monarchie, ce conseil était établi auprès du chancelier, pour lui faire des rapports sur certaines affaires, et particulièrement sur celles de l'imprimerie et de la librairie.

Conseil de la guerre, nom sous lequel on désignait un conseil permanent

d'administration du département de la guerre, créé par ordonnance du 9 octobre 1787. Les attributions du ministère de la guerre furent alors divisées en deux parties distinctes. Le conseil de la guerre fut chargé de toute la partie législative et consultative, et le ministre de la guerre conserva la partie active et exécutive de l'administration. Ce conseil eut donc l'initiative de toutes les propositions et de l'examen des projets d'améliorations jugées nécessaires. Il était composé de huit officiers généraux, d'un officier général ou supérieur faisant fonctions de rapporteur; d'un secrétaire du conseil, et d'un secrétaire du rapporteur. Le premier était choisi parmi les quartiers-maîtres les plus distingués de l'armée.

Les quatre lieutenants généraux étaient MM. de Gribeauval, le comte de Puységur, le duc de Guignes, et le marquis de Jaucourt; les quatre maréchaux de camp, MM. de Fourcroy, le comte d'Esterhazy, le marquis d'Autichamp, et le marquis de Lambert. Le colonel de Guibert fut nommé rapporteur, et M. Chadelas secrétaire du conseil.

Ce conseil dura peu: il fut dissous par ordonnance, le 14 juillet 1789. Il fut rétabli le 17 février 1828, sous le nom de conseil supérieur de la guerre, et le duc d'Angoulême en fut nommé président. Tous les projets de lois, d'ordonnances, de règlements et de décisions, devaient être discutés dans ce conseil avant d'être soumis à l'approbation du roi. Il avait aussi pour fonctions d'examiner les lois et ordonnances en vigueur, afin de pouvoir indiquer successivement les améliorations dont elles pouvaient être susceptibles.

Ce conseil était composé du ministre de la guerre, de trois maréchaux, et de douze lieutenants généraux. Deux intendants militaires y étaient attachés, avec voix consultative seulement. Un maréchal de camp ou un colonel remplissait les fonctions de secrétaire.

Ce conseil fut dissous le 27 août 1830, après deux ans et demi d'existence.

Conseil de l'amirauté, commission permanente établie près du ministère de la marine, pour donner son avis sur ce qui se rapporte à ce départe

ment.

Conseils de préfecture. Voyez DéPARTEMENTS et PRÉFECTURES.

Conseil de révision. Voy. CONSEIL de guerre, GARDE NATIONALE, et RECRUTEMENT.

Conseil de salubrité. Voyez CoмMERCE (ministère du).

Conseil des dépêches. Il était composé du chancelier de France, de quatre secrétaires d'État, de tous les membres qui formaient le conseil d'Etat ou des affaires étrangères, et des autres ministres et conseillers d'État que le roi voulait bien y faire appeler. Il se tenait ordinairement le samedi, et avait pour attributions les affaires qui avaient rapport à l'administration de l'intérieur du royaume, et la correspondance avec les provinces. On le nommait conseil des dépêches, parce que, dans l'origine, les décisions qui en émanaient étaient renfermées dans les dépêches où lettres signées par un des secrétaires d'État, suivant la matière dont il s'agissait.

Conseil des finances. Ce conseil avait pour attributions la connaissance des affaires concernant les finances, le domaine, les droits de la couronne, et les différends qui survenaient entre les particuliers et les fermiers ou traitants, à l'occasion des droits que ceuxci étaient chargés de percevoir. Il était présidé par le roi et composé du chancelier, du contrôleur général, d'un chef du conseil, des intendants des finances, et de quelques conseillers d'État et maîtres des requêtes. Sa compétence et le mode de procéder devant lui avaient été réglés le 15 septembre

1661.

Il y avait encore un conseil ordinaire des finances, où se traitaient seulement les affaires des finances du roi. Les arrêts qui s'y rendaient étaient signés par un secrétaire du conseil.

Outre cela, il existait un conseil royal des finances institué au mois de septembre 1681, qui était composé du chancelier, du contrôleur général, et

de trois conseillers d'État nommés par le roi, qui connaissaient des affaires les plus importantes des finances spécifiées dans le règlement qui leur fut donné.

Ces divers conseils, qui n'empêchèrent pas les finances du royaume de tomber dans une effroyable confusion, furent abolis lors de la révolution.

Conseil des ministres, assemblée des ministres sous la présidence du roi ou de l'un d'eux, pour discuter les projets de lois, les ordonnances, et les mesures de gouvernement et d'administration générale. Autrefois, on y admettait des ministres d'État, c'està-dire, des ministres sans attributions précises, sans autorité gouvernementale, et appelés seulement pour donner leur avis sur les matières qui s'y traitaient. Ces sortes de ministres furent supprimés par le fait de la révolution de juillet 1830. Cependant, lors de la formation du cabinet du 11 août de la même année, MM. Laffitte, Casimir Périer, Dupin aîné et Bignon, furent autorisés, en qualité de ministres sans portefeuille, à prendre place au conseil des ministres. Mais le cabinet dont ils faisaient partie fut dissous trois mois après son installation, et depuis ce temps, le conseil des ministres ne se compose que de ministres à portefeuille.

Conseil du roi. Voyez Conseil d'État.

Conseil du sceau des titres. Napoléon, en instituant les majorats, le 1er mars 1808, créa un conseil spécial chargé de recevoir les demandes de ceux qui solliciteraient la faveur d'en constituer un. Voici l'article qui concerne ce conseil : « TITRE Ier. Art. 11. L'archichancelier procédera à l'examen de la demande, assisté d'un conseil nommé par nous, et composé ainsi qu'il suit trois sénateurs, deux conseillers d'État, un procureur général, un secrétaire général; ce conseil sera dénommé conseil du sceau des titres. Le secrétaire général tiendra le registre des délibérations, et en sera dépositaire. »

Ce conseil a subi quelques modifications dans le temps de la restauration,

et a été supprimé depuis la révolution de juillet, en conséquence de l'abrogation des majorats. Il n'était que temporaire, et ne subsistait qu'autant que l'exigeait l'examen des demandes pour lequel il avait été constitué. Conseil étroit ou privé.

L'origine du conseil étroit ou conseil privé, dénomination qui a fini par prévaloir, remonte presque à celle de la monarchie française. Clotaire avait pour conseillers intimes trois seigneurs qui le trahirent, en lui persuadant d'accepter trente-six mille sous que lui offraient les Lombards pour se racheter d'un tribut annuel de douze mille sous qu'il leur avait imposé. Ils avaient eux-mêmes reçu chacun mille sous pour prix de ce conseil déloyal. Charlemagne avait toujours près de lui trois de ses conseillers les plus éminents et les plus sages. Ses successeurs ne choisirent pas toujours de tels hommes pour leurs conseillers intimes, mais ils en eurent toujours auprès d'eux. C'est d'un conseil privé qu'il faut entendre un article des lettres par lesquelles saint Louis laissa à la reine sa mère la régence du royaume, pendant son premier voyage d'outre-mer. « Qu'elle

ait, y est-il dit, plein pouvoir (plena«riam potestatem) d'appeler et d'ad« mettre au gouvernement des affaires << de notre royaume ceux qu'il lui plai<< ra, d'en éloigner ceux qu'elle jugera « à propos, selon qu'elle avisera être << opportun et convenable. »>

si

Le pouvoir qu'avait la reine Blanche d'admettre au conseil et d'en exclure ceux qu'elle voulait, saint Louis l'avait évidemment à plus forte raison, et il le transmit à ses successeurs. Dans le fait, il n'y eut jamais sur ce point d'autre loi que la volonté du prince. S'il s'établit des usages, le droit d'entrer au conseil devint la prérogative de certaines charges, de certaines dignités, ce droit ne fut jamais absolu; il put toujours y être dérogé par un acte émané de la couronne ou une simple manifestation de sa volonté, ainsi que cela eut lieu, comme on le verra, au commencemert du quinzième siècle.

Le conseil étroit, institué dans l'o

rigine pour donner au roi son avis dans les affaires sur lesquelles il était consulté, obtint par la suite une sorte de juridiction. On ignore à quelle époque elle lui fut attribuée, mais on sait qu'il la possédait déjà au temps de Philippe le Bel, et ce fait est prouvé par un jugement qu'il rendit en 1296, pour mettre fin à une contestation survenue entre deux seigneurs, laquelle avait été portée devant lui. Le 10 juillet 1319, il fut publié une ordonnance sur la tenue du conseil privé et l'administration du trésor; et le 3 décembre de la même année, un règlement pour l'exclusion des prélats du parlement, et leur maintien au conseil. Les termes de cette disposition sont assez curieux pour être rapportés : « Il «< n'aura nulz prelaz deputez en parlement, car le roy fait conscience de <«<eus empeschier ou gouvernement de << leurs experitiiautez (attributions), et << le roy veut avoir en son parlement << genz qui y puissent entendre conti<< nuellement sanz en partir, et qui ne << soient occupez d'autres granz occupations. Toutes voies s'en entente << du roy (toutefois l'intention du roi) << n'est mie que les prelaz qui sont de << son conseil en soient pour ce hors, ançois est s'entente (au contraire, « son intention est) que ils demeu<< rent de son conseil, et il les appellera à ses autres granz besoiagnes.» En 1359, pendant la captivité du roi Jean, dans la crainte que le dauphin, qui gouvernait à sa place, ne fût amené par faiblesse à prendre des mesures ou à faire des concessions préjudiciables au bien de l'État, le conseil de régence arrêta et fit publier par le jeune prince, qu'il ne rendrait aucune ordonnance et n'accorderait aucun privilége autrement que par délibération du conseil. Cette importante disposition fut souvent renouvelée; elle se retrouve même dans l'ordonnance royale du 19 avril 1817, mais elle ne fut jamais bien exécutée.

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Avec le temps, un grand nombre de personnes s'étaient, soit en raison de leur naissance, de leurs alliances ou de leurs dignités, attribué le droit d'entrer au conseil secret et au con

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seil privé, et d'y siéger sans en être légalement investies. Pour remédier à cet abus, Charles VI, par lettres du 28 avril 1407, fixa à vingt-six le nombre des membres de ces deux conseils, « sans ce qu'autres quelconques, dit-il, « de quelque état, condition ou préé«minence qu'ils soient, y soient re«< ceus, exceptez toutes fois ceux de « notre lignage et les chefs d'office de << nostre royaume, tant au fait de la « guerre, comme de la justice et de << nostre hostel, lesquels nous ne voulons « ny entendons forcher d'estre à nos «< consaulx, rins voulons qu'ils y soient quand ils seront pardevers nous. » Le conseil privé ayant acquis une grande influence sur les affaires publiques, se vit exposé à des séductions, et tout donne lieu de croire qu'il ne fut pas inaccessible à la corruption; car un édit de février 1540, publié par François Ier, fit défense à tous les conseillers du conseil étroit et privé, présents et à venir, de quelque état, dignité et condition qu'ils soient, «de prandre doresnavant aucunes cho<< ses des princes estrangiers, potentaz « et républiques, leurs ambassadeurs << ou aucuns ministres, soit par achapt « ou récompense, prest ou aultrement, << en quelque manière que ce soit, sans expresse commission deüement expé<< diée en forme, sur peine d'estre pu<< gny comme infidelles et désobéis« sants à nous et à nostre Estat, et « comme crimes de lèze-majesté. >> Il fallait que le mal fût bien grave pour qu'on le frappât de peines aussi sé

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vères.

Le 1er août 1575, la compétence judiciaire du conseil privé fut augmentée. Des lettres patentes de ce jour évoquèrent et réservèrent à .ce conseil la connaissance des procès relatifs au clergé, qui, jusque-là, avaient été dans les attributions du grand conseil. Mais en janvier 1597, par suite d'un édit sur l'administration de la justice, les évocations, etc., il lui fut défendu de s'occuper des causes de juridiction contentieuse, lesquelles devaient être renvoyées aux cours souveraines à qui il appartiendrait d'en connaître.

Le mode de procéder par-devant le conseil privé fut réglé par différents actes de l'autorité souveraine, notamment par l'ordonnance du 27 février 1660, celle d'août 1737, et le règlement du 28 juin 1738. Ses décisions avaient force de loi. Un arrêt du conseil d'en haut, en date du 8 juillet 1661, enjoignit aux parlements, grand conseil, chambre des comptes, cour des aides, et toutes autres compagnies souveraines, de déférer et se soumettre aux arrêts du conseil privé.

Tel qu'il fut organisé en 1738, ce conseil, appelé aussi conseil des parties, eut pour attributions de connaître des affaires contentieuses entre particuliers, lorsque ces affaires étaient relatives à l'exécution des lois et ordonnances du royaume, ainsi qu'à l'ordre judiciaire établi par le souverain. Il connaissait exclusivement des demandes en cassation d'arrêts rendus par les cours supérieures, des conflits élevés entre les mêmes cours, des règlements à faire entre elles, des évocations sur parentés et alliances, des oppositions au titre des offices, des rapports de provisions de ces offices, etc., etc.

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Le roi n'assistait point au conseil privé; cependant il y figurait par un fauteuil vide dans lequel il était censé être présent au rapport et à la discussion des affaires. Ce conseil était présidé par le chancelier, et composé du garde des sceaux qui prenait place après le chancelier lorsque les deux charges étaient séparées, des quatre secrétaires d'État, des conseillers d'État et des maîtres des requêtes qui y servaient par quartier. Legrand doyen, autrement appelé le doyen des doyens des maîtres des requêtes avait le droit d'entrer au conseil toute l'année; les doyens de quartier, au contraire, n'avaient le droit d'y entrer, outre le temps de leur quartier, que pendant les trois mois qui suivaient leur temps de service. Les agents généraux du clergé avaient entrée au conseil, lorsqu'on devait y agiter quelques questions intéressant leur ordre en général. Ils pouvaient y faire telles représentations et réquisitions qu'ils jugeaient conve

nables; mais ils étaient obligés de se retirer avant qu'on allât aux opinions.

Les réunions du conseil privé avaient lieu à portes closes, et, avec les conseillers, il ne pouvait y assister que les deux secrétaires du chancelier, le greffier du conseil de quartier et deux huissiers des conseils du roi appelés huissiers de la chaîne. Les affaires étaient instruites par le ministère des avocats nommés avocats au conseil du roi. Le nombre des juges nécessaires pour rendre un arrêt n'était point fixé; les procès s'y décidaient à la pluralité des suffrages, et, en cas de partage, la voix du chancelier comptait pour deux et rompait l'équilibre.

Le conseil privé, étroit, ou des parties, suivait toujours le roi, et tenait ordinairement ses séances dans une des salles de l'habitation royale; mais lorsque le roi allait à l'armée, ou faisait quelque voyage dans lequel le conseil était dispensé de le suivre, il se réunissait chez le chancelier.

Ce conseil a été détruit avec la royauté, lors de la révolution. Lorsque Napoléon rétablit chez nous le gouvernement monarchique, d'abord comme consul, ensuite comme empereur, il rétablit le conseil privé, et le sénatus-consulte du 16 thermidor an x en indique même deux. L'art. 57 porta que les projets de sénatus-consulte seraient discutés dans un conseil privé composé de deux ministres, deux sénateurs, deux conseillers d'État, et deux grands officiers de la Légion d'honneur, tous désignés par l'empereur à chaque tenue. L'art. 86 ajouta que l'empereur exerçait le droit de faire grâce, après avoir entendu dans un conseil privé, le grand juge, deux ministres, deux sénateurs, deux conseillers d'État et deux juges de la cour de cassation. Les magistrats du parquet de la cour de cassation furent compris dans la dénomination de juges. Napoléon le décida ainsi en brumaire an XI, et l'usage fut constamment en harmonie avec cette décision. Ce conseil, ou plutôt ce double conseil, n'existe plus. Les matières dont il avait à s'occuper sont aujour

d'hui traitées au conseil des ministres. Conseil exécutif provisoire. Le pouvoir exécutif s'étant trouvé de fait vacant, après la journée du 10 août 1792, l'Assemblée nationale en investit provisoirement le conseil des ministres, par une loi du 15 du même mois. Ce conseil, qui reçut alors le nom de conseil exécutif provisoire, exerça ce pouvoir jusqu'au 12 germinal an II, où une nouvelle loi le lui retira pour le partager entre divers comités de la Convention.

Conseil général de département. (Voyez DEPARTEMENT.)

Conseil général de commerce. (Voy. COMMERCE [ministère du]).

Conseil général des prisons. Ce conseil, formé de vingt-quatre membres choisis parmi ceux de la société royale pour l'amélioration des prisons, fut établi par une ordonnance du 9 avril 1819. Il s'assemble au ministère de l'intérieur, sous la présidence du ministre, et délibère sur toutes les questions relatives à l'amélioration des prisons, qu'il fait inspecter par des délégués.

Conseil municipal. (Voyez MUNICIPALITÉS.)

Conseil officieux. Ce conseil avait été institué dans l'intérêt des militaires, par la loi du 6 brumaire an v, qui portait, article 1er : « Les tribunaux civils nommeront trois citoyens, probes et éclairés, qui formeront un conseil officieux, chargé de consulter et défendre gratuitement, sur la demande des fondés de pouvoir, les affaires des défenseurs de la patrie et des autres citoyens absents pour le service des armées de terre et de mer. » Cette loi est tombée en désuétude, et il n'existe plus de conseils officieux, si ce n'est dans quelques barreaux où des avocats en ont institué en faveur des indigents.

Conseil royal de l'instruction publique. (Voyez UNIVERSITÉ.)

Conseil supérieur du commerce et des colonies. (Voyez COMMERCE [ministère du].)

30 Conseils judiciaires. Le conseil d'État et les conseils

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