Images de page
PDF
ePub

gnifiquement, et lui donna une bibliothèque et des reliques qui, dans la suite, devinrent pour cette maison une source de richesses. L'église, bâtie vers la fin du huitième siècle, était comptée au nombre des plus belles du royaume. Détruite pendant les guerres de religion, elle est aujourd'hui en ruines; mais ces ruines offrent encore un aspect imposant. Il s'est tenu dans cette ville, en 1028, un concile contre les manichéens. Lorsque Charroux faisait partie du royaume d'Aquitaine, son nom franc était Carrof; c'est ce qu'attestent ces vers de Théodulphe, évêque d'Orléans, cités par de Valois.

Est locus, hunc vocitant Carrof cognomine Galli, Quo salvatoris sub nomine pœnitet aula.

La population de cette ville est aujourd'hui de 1,700 hab.

CHARROY (Sébastien), lieutenantcolonel de l'état-major de la garde impériale, étant sous-officier des guides du général Bonaparte à l'affaire de Gaza, tua, dans un combat singulier, un chef de mameluks qui venait défier le corps entier des guides rangés en bataille. Il monta le premier sur la brèche à l'assaut de Jaffa ; à la bataille du Mont-Thabor, il tua deux mameluks, enleva plusieurs chevaux, s'empara de six dromadaires de course, et fit prisonniers tous les Arabes qui les montaient. Au combat d'Aboukir, il fut du nombre des guides qui enlevèrent les redoutes turques. Nommé sous-lieutenant, il traversa deux fois la ligne des Turcs et des mameluks, pendant le siége du Caire, pour porter des dépêches aux généraux Verdier et Duranteau, et reprit un poste qui venait d'être forcé par l'ennemi. A l'attaque du pont de Cabezon, en Espagne, le 14 juin 1808, Charroy, devenu officier d'état-major, chargea à la tête d'une compagnie de voltigeurs, et enleva quatre pièces de canon sous le feu de quatorze mille ennemis. Un mois après la bataille de Rio-Secco, il poursuivit seul une pièce de canon, et la ramena, ainsi qu'un officier et plusieurs artilleurs espagnols. Dans la même journée, il tua de sa main six

grenadiers du régiment de Saragosse. Il se distingua également pendant les campagnes de 1811 et de 1812 en Espagne.

CHARS, ancienne seigneurie du Vexin français, aujourd'hui du département de Seine-et-Oise, à 12 kilom. de Pontoise, érigée en baronnie en 1605.

CHARS DE GUERRE. Outre leur redoutable cavalerie, les Gaulois lancaient encore sur les champs de bataille de lourds chariots armés de faux ou de pointes acérées, et montés par un grand nombre d'archers. Ceux-ci, lorsque les rangs ennemis étaient rompus, sautaient en bas des chars et combattaient à pied, avec le javelot ou avec l'épée. Les Gaulois étaient si exercés à se servir de ces chars, qu'au dire de César, ils pouvaient les faire descendre par des pentes rapides, y arrêter tout d'un coup les attelages, ou les diriger sur un autre point. Les conducteurs se tenaient debout sur le timon, et se plaçaient même sur le joug des chevaux pour diriger leurs mouvements. Les chars de guerre servaient aussi bien à la défense qu'à l'attaque. Liés ensemble, ils formaient, avec les chariots de bagages, les seuls retranchements dont les Gaulois entourassent leurs camps.

[ocr errors]

CHARTE. Voyez CONSTITUTIONS. CHARTE NORMANDE OU CHARTRE AUX NORMANDS. On désigne sous ce nom les lettres patentes données par Louis Hutin aux habitants de la Normandie, pour la confirmation de leurs priviléges.

Ce prince leur accorda, en 1314, une première charte qui ne contenait que quatorze articles; mais elle fut augmentée par de nouvelles lettres, en date du 15 juillet de l'année suivante. C'est à ces dernières lettres que s'applique plus particulièrement le nom de charte normande. Cette charte fut confirmée, en 1339, par Philippe de Valois; en 1380, par Charles VI; en 1458, par Charles VII; en 1461 par Louis XI; en 1485, par Char les VIII, et en 1579, par Henri III. Nous croyons faire plaisir à nos lec

teurs en leur donnant ici la traduction de la charte normande, l'un des plus curieux et des plus importants documents de l'histoire de l'ancien droit français.

« Art. 1er. Le roi et ses successeurs « ne feront faire en Normandie d'autre << monnaie que celle de Paris et de << Tours; et les gros tournois seront << du poids et de la valeur qu'ils avaient << du temps de saint Louis.

« 2. Le fouage ou le monnayage « sera levé comme il est marqué dans << le registre des coutumes de Nor<< mandie.

« 3. Les nobles et les habitants de « Normandie qui doivent au roi des << services à la guerre, seront libres «< lorsqu'ils s'en seront acquittés.

<< 4. Quand les seigneurs de fief au<< ront rendu leurs services, le roi ne « pourra rien exiger de leurs vassaux, « sauf le cas d'arrière-ban.

« 5. Lorsque le roi et ses succes<< seurs revendiqueront quelque héri<tage, le procès sur la propriété sera jugé, quoique les possesseurs oppo<< sent la saisine ou la possession d'an « et un jour.

[ocr errors]

<< 6. S'il y a contestation sur la pos<< session d'an et jour, la chose con<< tentieuse sera mise en la main du «< roi, jusqu'à ce que la question sur << la possession ait été décidée.

«< 7. Le roi ne lèvera, en Normandie, << que ses revenus ordinaires, et n'exi<< gera que les services qui lui sont dus, à moins qu'il n'y ait quelque << urgente nécessité.

[ocr errors]

8. Aucun sergent royal de l'épée << ou autre ne pourra faire exercer son « office par des personnes de louage, << sous peine de perdre l'office.

9. On ne pourra prendre des vivres << ou autres denrées pour le roi sans << ses lettres scellées de son sceau ou << du maître de son hôtel; et quand il << y aura des lettres, les marchandises « seront appréciées et payées avant « d'être enlevées.

« 10. Le droit de tiers et danger ne << sera pas levé sur le mort-bois.

« 11. Si quelqu'un se prétend franc du tiers et danger, parce que ses bois

• ont été plantés anciennement, il en sera exempt en prouvant.

« 12. Les deniers levés pour faire << ou réparer les ponts y seront ema ployés, etc.

13. Lorsque le roi sera chargé « des bâtiments ou de la reconstruc<tion des ponts, les particuliers n'y << contribueront pas.

« 14. Les nobles, dans leurs terres, << auront le varech et les choses quai

<<< ves.

« 15. De trois ans en trois ans, le << roi enverra des commissaires pour << informer des excès de ses officiers.

« 16. Nul homme libre ne sera mis << à la question, à moins qu'il n'y ait «< contre lui des présomptions violentes << de crime.

« 17. Aucun avocat ne pourra pren<< dre plus de 30 livres pour les grandes «< causes, etc.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

« 18. Les causes décidées à l'échiquier de Normandie ne seront pas portées au parlement de Paris.

« 19. La prescription de quarante << années aura lieu, en Normandie, en « toutes matières.

«< 20. Les héritages qui seront réu<< nis au domaine du roi, par défaut << de payement, seront estimés par des prud'hommes.

«21. Les parents pourront faire le « retrait des héritages réúnis au do<< maine du roi, faute de payement.

«< 22. Ceux qui auront des domaines << du roi par don, échange ou autre aliénation, ne pourront traduire les << autres sujets du roi dans les justices éloignées.

[ocr errors]
[blocks in formation]
[graphic]
[ocr errors]

Crowsade de St Louis (Vitraux de St Denys)

[ocr errors]
[ocr errors]

(STTTY) T

[ocr errors]
[ocr errors]

OLLIGIT

de faire quelque règlement qui pouvait intéresser la province de Normandie, et qui était contraire à cette charte, on avait soin d'y insérer la clause : Nonobstant clameur de haro, chartre normande, etc.

CHARTE-PARTIE. Autrefois, comme aujourd'hui, on était dans l'usage, lorsque l'on dressait un contrat synallagmatique, de faire autant d'actes semblables qu'il y avait de parties contractantes. Ces actes se nommaient chartes paricles (charta paricla, paricolæ, paricula). Bientôt, par surcroît de précaution, l'on traça au milieu d'une feuille des caractères et des mots qu'on peut comparer aux souches des passe-ports ou des inscriptions de rente, et qui étaient ensuite coupés en ligne droite, ondulée ou dentelée. De là les chartes-parties ondulées, dentelées (chartæ partitæ undulatæ, et indentatæ). Cyrographum est le mot que l'on trouve le plus fréquemment inscrit sur la souche des chartes-parties, qui remontent à une haute antiquité. Ce mot était ordinairement accompagné de quelque épithète spécifiant la nature de l'acte ; du nom des parties contractantes, ou bien encore, surtout au quatorzième siècle, de quelques lettres de l'alphabet. Enfin on traçait aussi, soit des images, soit des formules de dévotion sur la ligne de la souche, qui se trouvait placée le plus souvent dans le haut ou sur le côté de la charte. Quand cette ligne était au bas de l'acte, ce qui était plus rare, on plaçait quelquefois le sceau dans le haut de la pièce. Les inscriptions étaient tantôt horizontales, tantot perpendiculaires; et elles se distinguent en général par la grandeur des traits ou des ornements qui les accompagnent, souvent aussi par la couleur de l'encre. Aux chartes-parties coupées en ligne droite, succédèrent les chartes dentelées et ondulées, qui, vers la fin du quatorzième siècle, ne portaient guère que par exception des inscriptions à la souche. Le savant Mabillon n'a pu découvrir en France de charte dentelée remontant au delà de 1106; quant aux chartes-parties,

la plus ancienne chez nous est de l'année 1034, tandis qu'en Angleterre il en existe du neuvième siècle.

CHARTES. Ce mot servait autrefois à désigner toute espèce d'actes. On ne s'en sert aujourd'hui que pour désigner les titres anciens. Dans les huit ou neuf premiers siècles, on employait les noms de chartula ou chartæla de préférence à celui de charta, qu'au douzième et au treizième siècle on écrit souvent quarta, quartula ou karta. Au huitième siècle, le mot charta seul a signifié un passe-port; mais en général il ne prend un sens déterminé que par les adjectifs auxquels il est joint. Voici l'énumération des principales espèces de chartes:

Charta jurata ou sacramentalis, acte de serment ou de fidélité, ou contenant une promesse quelconque, sous la foi du serment.

Chartæ de mundeburde, chartes de mainbournie, c'est-à-dire de protection ou de tutelle, accordées aux églises et aux monastères par les rois, les seigneurs et les évêques. Ces chartes s'appelaient aussi quelquefois sauvetés, salvitates.

Chartæ apennes, chartes apennes. Quand, par accident, des titres de possession ou de priviléges venaient à se perdre, le magistrat ou gouverneur du lieu faisait expédier deux chartes dites apennes, qui étaient des espèces de procès-verbaux du désastre, auxquels on donnait encore le nom de chartæ relationis. On faisait ordinairement deux expéditions de ces actes: on en affichait une en public, pour conserver les droits des tiers et appeler leurs réclamations, et l'on délivrait l'autre aux possesseurs des titres perdus. Les diplômes délivrés par les princes pour la confirmation de ces chartes sont appelés, dès le neuvième siècle, pancharte ou pantochartæ ; les pancartes de Charles le Chauve sont les premières qui entrent dans le détail des biens, terres ou priviléges dont on voulait faire confirmer la possession.

Chartæ traditionis, transfusionis, refusionis, offersionis, transfersionis, perpetualis transactionis, stabi

« PrécédentContinuer »