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rie; et qui leur contredira, il payera ladite amende.

24. Item. Lesdiz lormiers et ouvriers dudit mestier pouront aler à la (1) faire du Lendit tant soulement, et vendre à icelle foire les denrées de leur mestier, auxi comme autres marchans, senz payer amende.

25. Item. Lesditz maistres lormiers et ouvriers dudit mestier pourront mettre (2) en vuës bones (3) verges de esperons vielles nayves pareilles, (4) moletes nueves et la garnison neuve, par telle maniere que pour les cognoestre qu'ilx soient viez, les couroies seront percées, (5) et seront mis en part avant ce que ilx soient exposez en vente.

26. Item. Que nulle ne puist tenir chambre se il n'a (6) ouvrouer par terre, parce que l'on y fait ou peut faire fauses euvres.

(1) Faire. (Corr. Foire du Lendit.) Elle se tient tous les ans au mois de juin à Saint-Denis, en France.

(2) Exposer en vente.

(3) Verges de esperons. La verge de l'éperon est une pièce de métal qui, étant recourbée, forme deux branches qui embrassent le talon, et à laquelle est attachée la molette qui avance par derrière.

(4) Avec des.

(5) Seront mis à part. Ces mots ne s'entendent point; il y a apparence qu'ils sont corrompus, et peut-être ne signifientils que ils seront percés. (Note de Secousse.) Mis en part, c'est-à-dire à l'écart, séparé des autres.

(Edit. C. L.)

(6) Ouvrouer par terre. Boutique au rez-de-chaussée, où l'on

doit ouvrer et travailler publiquement.

27. Item. Que nulz quel que soit, ne puist couldre (1) poitraux, estriveres ne culieres de deux cuirs, ne forger estriers, boucles, mordanz, chapes, clous ne autre piece de lormerie, quelle qu'elle soit, s'il n'est lormier.

28. Item. Que se un (2) harnas est trouvé double de deux cuirs ou de trois, et les doubleures ne soient ( (3) du long, ou se il est de cuir de cheval, qu'il soit tenuz et puniz pour faux.

29. Item. Que nulz se il n'est lormier ne puist aprester ne faire aprester euvre de lormerie, quelle que elle soit, se ce n'est à lormier.

30. Item. Que quiconque (4) mesprendra ès choses

(1) Poitraux, etc. On dit présentement poitrals. Le poitral est une bande de cuir qui passe par devant le poitrail du cheval pour tenir la selle ferme.

Estrivères, estrivières, courroic servant à porter les étriers. Culieres. On dit aujourd'hui culeron; c'est la partie de la croupière qui est faite en rond, et sur laquelle pose la queue

du cheval.

Mordanz. Sorte de grand clou de cuivre doré à deux pointes que l'on met sur les harnais des chevaux. (Dict. de Corneille, au mot mordant.) Je crois cependant que mordant signifie là une agraffe. (Voy. Borel, sur ce mot.)

Chape est la partie de la boucle où est le bouton. (Cor-. neille, sur ce mot. )

(2) Harnais.

(3) Ne soient pas aussi longues que le cuir qu'elles dou- • blent.

(4) Contreviendra.

dessusdites, il payera ladite amende si comme dessus est devisé, toutes et quantes foiz qu'il en sera reprins.

31. Item. Que les maistres dudit mestier de lormerie jurront sur sainz Evangiles de Dieu, qu'ils rendront bon compte et loyal de toutes les amendes qui seront (1) escheites en leurs temps aus noviaux mestres, quand les autres maistres se departiront de leur maitrise, ou (2) chascun moys se ils en sont requis; et qu'ilx guarderont bien et loyaument ledit mestier et appartenences senz faveur ne haine.

1358.

LETTRES

qui permettent aux Cousturiers de faire et de vendre
des doublez (3).

CHARLES ainsné filz du roy de France, duc de Normandie et dalphin de Vienne. Savoir faisons à touz presenz et à venir, que comme les (4) cousteriers de

(1) Echues, qui auront été payées.

(2) Ils rendront compte chaque mois.

(3) Lettres de Charles, dauphin, régent du royaume pendant la captivité du roi Jean, de septembre 1358. (Rec. du Louvre, t. 3.)

(4) Cousteriers. Il faut lire cousturiers, comme il y a plus bas. Ce sont les tailleurs, comme il paraît par le titre de 24

II. ge LIV.

nostre bonne ville de Paris se soient (1) traiz pardevers nous, en donnant à entendre que ce seroit profitable chose et aussi comme necessaire pour le prouffit commun, que il peussent faire doublez (2) pour vendre: consideré que le plus des genz usent et se vestent de doublez, lesquiex lesditz cousturiers scevent aussi bien faire comme font les doubletiers; car yceulx cousturiers se cognoissent miex es cousture et en (3) taille, que ne font les doubletiers, et tant y auroit plus de ouvriers, tant seroient les doublez à meilleur (4) raison: A requeste desquelx doubletiers, des

cette pièce que voici : Littera privilegiorum pro Sartoribus parisiensibus. (Note de Secousse.)

Les qualifications de gipponiers, cousturiers, poinctiers et tailleurs ont été appliquées au même métier, sauf quelques différences. Gipponier vient de gipon, jupon, jupe, haut-dechausse, souquenille. Les cousturiers se confondaient avec les tailleurs; mais il paraît que ces derniers se distinguaient des pourpointiers, qui vendaient des habits tout faits, tandis que les tailleurs ne faisaient que ceux qui leur étaient comman(Edit. C. L.)

dés.

(1) Présentés.

(2) Par ce mot doubles, ou doublet, il faut entendre des robes, des houppelandes et d'autres habits longs d'étoffes légères, et principalement de toiles de diverses espèces. Doubler était le nom d'un sac, d'une besace. On appelait doublier certaines pièces de linge ouvré, nappes ou serviettes doubles. (Edit. C. L.)

(3) La taille des habits. (4) Marché.

pieça fu fait entre euls (1) certain registre au Chastellet de Paris, contenant entre les autres choses, que leşdiz cousturiers ne autres, si ne sont dudit mestier en especial, ne puissent faire doublez, et en ont usé longuement, et obtenu arrest ou jugement pour eulx contre lesdiz cousturiers, ou temps que les doublez estaient (2) pou ou nieant en usage : et maintenant il sont plus en cours que autres vestemens, et par ce il convient plus de ouvriers, et pourveoir aus choses selon la mutation des temps: et aussi ès registres du Chastellet, lesquels en la (3) greigneur partie, sont faiz plus en faveur et prouffit des personnes de chascun mestier que pour le bien commun, est contenu que s'il y a à corrigier ou amender, le prevost de Paris le puisse faire; par quoy depuis dix ans (4) enença, furent faites et publiées plusieurs ordenances royaulx deroganz ausdiz registres pour le bien publique, et contenant entre les autres choses, que chascun peut ouvrer en la ville de Paris qui le sauroit faire, en maniere que l'euvre fust bonne, souffisant et convenable: et par especial n'a pas lonc temps fu crié en ladite ville, que touz cousturiers peussent faire et vendre doublez bons et suffisant, laquelle chose lesdiz doubletiers empeeschoient et empeeschent aus

(1) Certain registre. C'est-à-dire certain réglement inséré dans les registres du Châtelet.

(2) Peu ou point.
(3) La plus grande.

(4) Ença.

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