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9/12/23 Tit hoff

8751

Fait à la Chambre des pairs par M. le vicomte SIMEON, au nom d'une commission spéciale (1) chargée de l'examen du projet de loi relatif à la propriété littéraire.

Messieurs,

Dans aucun siècle, l'intelligence n'a exercé sur le monde un empire aussi illimité et si peu contesté que de nos jours. A une renommée souvent incertaine, que les talens obtenoient autrefois, viennent se joindre aujourd'hui les distinctions sociales; et la charge périlleuse de gouverner les hommes est un noble prix auquel ils peuvent aspirer.

Ce n'est pas lorsque les mœurs publiques nous ont conduits à un' progrès si remarquable, que la loi, dont la protection s'étend sur toute chose, pouvoit négliger les intérêts matériels des auteurs. Elle n'étoit pas, il est vrai, restée muette à leur égard; mais on réclamoit, depuis longtemps, une amélioration de ses dispositions. Cette amélioration est l'objet du projet de loi dont vous avez, messieurs, confié l'examen à une commission spéciale, et c'est pour me conformer à ses ordres que j'ose, avec témérité peut-être, me rendre son organe.

Avant le xy siècle, les ouvrages littéraires ne se perpétuoient qu'au moyen de copies faites à la main; ils étoient, par conséquent, peu répandus, et leur valeur vénale étoit toujours considérable. L'industrie des copistes, dans l'antiquité et dans le moyen âge, pouvoit à grand'peine leur procurer une chétive existence. Il est permis de croire que les auteurs dont la pauvreté a souvent été déplorée, et qui, dans tous les temps, se sont plaints de ces hommes qui cherchent à se faire honneur et profit des œuvres d'autrui, n'avoient aucun droit reconnu sur les copies de leurs ouvrages, ou qu'ils en retiroient un très-faible avantage.

(1) Cette commission étoit composée de MM. BERTIN DE VEAUX, le duc DE BROGLIE, COUSIN, le baron Charles DUPIN, Félix FAURE, KERATRY, le vicomte SIMEON, le baron Thénard, le vicomte DE VILLIERS DU TERRAGE.

L'établissement des ordres religieux créa de nombreux ateliers de copistes, mais ils travailloient principalement pour les bibliothèques de leurs couvens. Personne n'ignore que c'est dans ces vastes et précieux dépôts que, dans les temps de barbarie, se conservèrent les ouvrages anciens, et qu'ils en sortirent aux jours de la renaissance pour l'instruction et le charme des générations nouvelles.

Lorsque l'imprimerie eut été inventée, tout changea de face. Cet art, dont on peut dire, comme de la renommée, qu'il est composé d'oreilles pour tout recueillir, de bouches pour tout répéter, donna une existence nouvelle aux œuvres de l'esprit. Les livres se multiplièrent à l'infini; ils n'avoient été, jusqu'à Guttemberg, qu'un objet de luxe, qu'une propriété rare et précieuse. Le prix moyen d'un volume in-folio, au XIe siècle, n'étoit pas moindre de 4 ou 500 fr. de notre monnoie actuelle (1). Des achats de livres se faisoient par contrats notariés avec hypothèque et sous garantie corporelle; et, cependant, comme le goût de l'étude s'étoit partout réveillé, on comptoit, à l'époque de l'invention de l'imprimerie, plus de dix mille scribes dans les seules villes de Paris et d'Orléans. On conçoit avec quel avantage se présenta l'invention nouvelle; Louis XÍ la protégea, et, sous son règne, Ulric Gering, de Constance, et deux Allemands, ses associés, furent appelés en France par le prieur de Sorbonne, et y fondèrent, en 1469, la première imprimerie dans les bâtimens même de la Sorbonne. Gering mourut en 1510, laissant une fortune considérable, et déjà cinquante imprimeurs existoient à Paris.

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Louis XII confirma les immunités accordées aux libraires « pour la considération, comme s'exprime son édit, du grand bien qui est << advenu en notre royaume au moyen de l'art et science d'impres«sion, l'invention de laquelle semble être plus divine qu'hu

«<maine. »

Les deux professions qui ont pour objet d'imprimer et de vendre les livres, distinctes aujourd'hui, étoient, dans ces premiers temps, confondues: elles obtinrent une constante protection; mais elles

(1) Qu'il nous soit permis de contester l'exactitude de cette assertion du noble rapporteur. Au x111° siècle, les moyens d'exécution des copistes étoient tellement rapides, qu'un manuscrit, sans ornemens, se vendoit, chez les libraires de l'université, à peu près le même prix qu'aujourd'hui les livres du même format imprimés chez Didot, Crapelet ou Treuttel. (P. P.)

furent, dès leur origine, soumises à une surveillance particulière, et ne s'exercèrent que sous l'inspection de l'autorité. L'approbation préalable des écrits, avant l'impression, étoit dévolue à l'université, qui prétendoit exercer exclusivement ce droit comme le tenant du pape.

De nombreuses ordonnances sur les obligations et les immunités des libraires continuèrent de montrer la sollicitude du gouvernement en leur faveur, pendant les xvre et xvire siècles; mais, jusqu'au xvm2, on ne s'étoit point inquiété des droits des auteurs. On ne peut mettre en doute qu'ils ne retirassent un prix quelconque de la cession qu'ils faisoient de leurs ouvrages; mais la loi ne leur accordoit aucune protection. Ce silence tenoit peut-être à ce qu'ils n'avoient point élevé de réclamations. Peut-être pensoit-on aussi que les lettres ne devoient pas être un objet de négoce, et que les auteurs auroient dérogé à leur dignité en trafiquant de leurs productions. Ils s'assimiloient ainsi aux gentilshommes, à qui les spéculations de commerce étoient interdites.

Les priviléges d'impression étoient en conséquence, sauf quelques rares exceptions, délivrés aux libraires, et, lorsqu'ils l'étoient aux auteurs, ceux-ci n'avoient d'autre ressource, pour en tirer parti, que d'en faire cession entière à des libraires, qui avoient seuls la permission d'imprimer et de vendre les livres. Les auteurs étoient donc à leur merci.

A mesure que les préjugés s'affoiblirent, et que l'on sentit qu'il n'y avoit point de honte, comme le dit Boileau, à tirer un tribut de son travail, les auteurs hasardèrent des plaintes encore timides; mais ce ne fut qu'en 1720 qu'un Mémoire sur les vexations qu'exercent les libraires et imprimeurs de Paris s'éleva, pour la première fois, avec force pour soutenir leurs droits. Depuis, Louis d'Héricourt, Diderot, Linguet, Voltaire, Beaumarchais, plaidèrent la cause des gens de lettres, et cherchèrent à prouver que leurs droits sur leurs ouvrages constituaient une véritable propriété.

Un arrêt de 1761, rappelé par M. le ministre de l'instruction publique, rendu en faveur des petites-filles de la Fontaine, un autre du 20 mars 1777, au profit de la famille de Fénelon, reconnurent le droit des héritiers naturels des auteurs. Les débats auxquels ces arrêts avoient donné lieu, et surtout les idées plus justes qui s'étoient répandues relativement à la propriété des œuvres de l'esprit, firent sentir la nécessité d'une législation qui leur fût plus favo

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