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La délégation turque a soutenu, en se fondant encore sur les droits de la souveraineté, qu'il devrait appartenir aux tribunaux nationaux de déterminer, le cas échéant, si une personne est établie ou non au sens de l'article 2. Mais, ainsi qu'il vient d'être dit, la souveraineté nationale n'est pas mise en cause par la Convention en question. Or, c'est précisément cette Convention qui, dans son article 12, confère à la Commission mixte, ,,tous pouvoirs de prendre les mesures que nécessitera l'exécution de la présente Convention et de décider toutes les questions auxquelles cette Convention pourrait donner lieu". Au surplus, le renvoi aux tribunaux nationaux ne serait guère compatible avec la rapidité d'exécution qui, ainsi qu'il a déjà été mentionné, a été toujours considérée comme réclamée par la nature et les buts de la Convention.

D'ailleurs, la compétence exclusive de la Commission mixte pour la détermination de la nationalité des personnes soumises à l'échange a déjà été affirmée par celle-ci dans sa décision du 4 avril 1924: il ne semble pas qu'il y ait eu, à ce propos, aucune protestation ni réserve de la part de l'un ou de l'autre des gouvernements intéressés. Il ne serait pas facile de comprendre pourquoi la Commission mixte serait seule compétente pour trancher les questions de nationalité, qui, sans doute, demandent à être résolues par application des lois nationales, et ne le serait pas pour vérifier l'existence des autres conditions requises par l'article 2 de la Convention.

La Commission mixte sera donc seule compétente pour examiner, dans chaque cas particulier, si un habitant grec de Constantinople est établi conformément à l'article 2 de la Convention, pour pouvoir être exempté de l'échange obligatoire.

La délégation turque s'est appuyée avec une insistance particulière sur les paroles de M. Fromageot qui, interrogé par Chukri Bey1) aurait reconnu la compétence des tribunaux ottomans en matière d'établissement.

Cependant, la réponse de M. Fromageot se rapportait à l'établissement sur les territoires détachés de la Turquie de ressortissants turcs dont la nationalité était affectée par le transfert de territoire. Or, cette matière fait l'objet des articles 30 et suivants du Traité de paix conclu à Lausanne le 24 juillet 1923.

On se trouve donc en présence d'un autre instrument réglant

1) Premier procès-verbal de la troisième sous-commission de la deuxième Commission (régime des étrangers) de la Conférence de Lausanne.

une matière différente et n'instituant aucun organe international analogue à la Commission mixte prévue par les articles 11 et suivants de la Convention d'échange. Il en résulte qu'on ne peut tirer des paroles de M. Fromageot aucun argument en faveur de la thèse dont il s'agit.

En ce qui concerne la deuxième partie de la question posée à la Cour, relative aux conditions à remplir par les habitants grecs de Constantinople pour être considérés comme établis et exemptés de l'échange obligatoire, la Cour tient à rester dans le cadre tracé par les discussions et thèses résultant du dossier qui lui a été transmis. En effet, elle estime n'être ni appelée à donner d'avance des solutions à tous les problèmes qui pourront surgir quant à l'application de l'article 2 de la Convention du 30 janvier 1923, ni d'ailleurs suffisamment renseignée pour ce faire. C'est ainsi que la Cour est sans aucune information au sujet de l'existence éventuelle de personnes qui, possédant des bureaux, études, ateliers, etc., à Constantinople, demeureraient, avec leurs familles, aux environs de cette ville.

Il s'agit de distinguer, en ce qui concerne la population grecque de Constantinople, entre les habitants qui se sont établis dans cette ville déjà avant la date du 30 octobre 1918 et les autres, ceux qui ne s'étaient pas encore établis à cette date.

دو

On peut dire que le mot „établis" tel qu'il est employé dans l'article 2, n'a pas d'autre fonction que d'exprimer qu'il s'agit des habitants d'une certaine localité à une certaine époque. Toutefois, le choix de ce mot établis" sert à souligner que, pour qu'une personne puisse être considérée comme habitant, il faut que la résidence ait un caractère durable, et cela déjà à l'époque en question. Les personnes qui alors ne résidaient à Constantinople qu'en qualité de simples visiteurs ne peuvent donc être considérées comme soustraites à l'échange.

Le degré de stabilité nécessaire n'est pas susceptible d'une définition précise. Mais la Cour estime que les habitants qui se trouvaient déjà avant le 30 octobre 1918 dans les conditions mentionnées à titre d'exemples dans le no. 2 de la Résolution adoptée le 1er octobre 1924 par la Section juridique de la Commission mixte, doivent être considérés comme ayant été,,établis" au sens de l'article et par conséquent exemptés de l'échange, même s'ils sont venus à Constantinople avec l'intention d'y faire fortune et de

retourner plus tard à leur lieu d'origine. Pendant leur résidence à Constantinople, on doit les considérer comme ,,établis", car cette résidence présente le caractère de stabilité qui est la condition nécessaire de l',,établissement."

La Cour est d'avis:

PAR CES MOTIFS,

1. Que le mot „établis" dans l'article 2 de la Convention de Lausanne du 30 janvier 1923, relative à l'échange des populations grecques et turques, a pour but d'indiquer les conditions de temps et de lieu dont dépend l'échangeabilité des Grecs et des Musulmans qui habitent respectivement Constantinople ou la Thrace occidentale; que ce mot vise une situation de fait constituée pour les habitants par une résidence ayant un caractère durable;

2. Que, pour que les personnes désignées par l'article 2 de la Convention de Lausanne sous le nom d',,habitants grecs de Constantinople" puissent être considérées comme „établies" aux termes de la Convention et exemptées de l'échange obligatoire, elles doivent habiter dans les limites de la Préfecture de la ville de Constantinople, telles qu'elles sont fixées dans la loi de 1912; y être arrivées, de quelque lieu que ce soit, à une date antérieure au 30 octobre 1918; et avoir eu, dès avant cette dernière date, l'intention d'y résider d'une manière durable.

Le présent Avis ayant été rédigé en français et en anglais, c'est le texte français qui fera foi.

Texte de l'article 2 de la Convention concernant l'Echange des Populations Grecques et Turques, signée à Lausanne le 30 janvier 1923: Ne seront pas compris dans l'échange prévu à l'Article ler: (a) les habitants grecs de Constantinople;

(b) les habitants musulmans de la Thrace occidentale.

Seront considérés comme habitants grecs de Constantinople tous les Grecs déjà établis avant le 30 octobre 1918 dans les circonscriptions de la Préfecture de la Ville de Constantinople, telles qu'elles sont délimitées par la loi de 1912.

Seront considérés comme habitants musulmans de la Thrace occidentale tous les musulmans établis dans la région à l'Est de la ligne frontière établie en 1913 par le Traité de Bucarest.

APERÇU DE LA JURISPRUDENCE EN MATIERE DE

DROIT INTERNATIONAL 1).

3821. Abordage. An American court, having jurisdiction over respondent vessel and its owner, may and will take jurisdiction over a cause of collision between Japanese and Norwegian vessels in Japanese territorial waters, as no peculiar Japanese laws or institutions are involved. The fact that respondent had commenced a cross suit in Japan does not deprive the American Court of jurisdiction.

New-York, U. S. District Court, Eastern District, 11.10.'24. - Navires: "Hallgrim" et "Havre Maru". Dampskibs A/S Phoenix/Osaka Shosen Kabushiki, Kaisha. Am. M. C., 1924, p. 1401.

Abordage. Voir Accident maritime.

3822. Accident maritime. L'art. 14 de l'ordonnance de Rotterdam du 12.11.1896 sur l'usage des ports et eaux de Rotterdam, qui punit le capitaine qui par sa faute est cause de dommage ou d'accident, n'a pas en vue seulement le cas où c'est le bâtiment même de ce capitaine qui occasionne le dommage, mais aussi tous les cas dans lesquels des fautes de navigation sont cause d'un abordage ou autre accident.

La poursuite, intentée après un an, concernant un de ces cas, est donc prescrite (art. 1416, Code civil), à moins que ne soit applicable à l'espèce la convention de Bruxelles relative à l'abordage (laquelle, en son art. 7, fixe le délai de prescription à deux ans).

Et puisque l'art. 13 de cette convention étend ses effets aussi aux cas où un bâtiment occasionne un dommage par une fausse manœuvre, sans abordage, la convention est ici applicable.

Rotterdam, Rechtbank, 13.6.'23. 1o. H. J. Th. Hendriks, 2°. Badische A. G.
für Rheinschifffahrt und See transport/Bugsier Reederei und Bergungs-A. G.
W. 11226; N. J., 1924, p. 1195.

3823. Accident maritime. Si, par suite des dispositions d'une puissance belligérante, un navire a été forcé de changer de route ou de naviguer en convoi, bien que d'autres événements (brouillard et échouement consécutif) aient été la cause immédiate du sinistre, celui-ci doit être jugé risque de guerre, puisque la loi italienne (art. 432, 434, 616) envisage comme tels, ainsi d'ailleurs que la loi française,,,tous faits ou accidents de guerre”, au contraire de la loi anglaise, dont les expressions,,hostilités et opérations de guerre" limitent le risque de guerre aux opérations de guerre proprement dites.

Palerme, Cour de cassation, 16.10.'23.
Insurance/Unione Continentale e. a.

"

Navire: Tupy". The Union Marine R. Dor, VII, p. 446.

Acte de guerre. Voir Accident maritime, Angarie (Droit d'—), Mesures exceptionnelles de guerre, Réquisitions.

Acte punissable. Voir Crime commis à l'étranger.
Adultère. Voir Jugement étranger.

Algérie. Voir Caution judicatum solvi.

3824. Alimentaire (Pension -). Le mineur de nationalité allemande,

1) Les sommaires marqués d'une initiale nous ont été envoyés par nos correspondants: (B) par M. Bellemans, (Ba) par M. Babinski, (E) par M. Egyed. Les sommaires non marqués d'une initiale sont ou rédigés à l'Institut ou pris tels quels dans les différentes revues. Bulletin XII: 2 18

placé sous la tutelle d'une femme néerlandaise, domiciliée en Hollande, doit être représenté, dans son action alimentaire contre son prétendu père naturel, lui aussi de nationalité allemande, par un représentant spécial, en vertu de l'art. 344h du Code civil néerlandais. Cet article est d'ordre public, d'après le droit néerlandais; quoique, en général, la représentation du mineur étranger soit une matière qui appartient à son statut personnel, celui-ci ne peut être appliqué en Hollande, s'il n'est pas conforme à l'ordre public, dans ce pays. Pays-Bas, Hooge Raad, 13.6.'24. Knottnerus/W. K. H. S. - N. J., 1924, p. 826; W. 11295.

Allié ou associé (Sujet —). Voir Traité de paix (Versailles).
Alsace-Lorraine. Voir Contrat d'avant-guerre.

3825. Angarie (Droit d'—). Une société étrangère neutre achète du bois en Finlande, pour le transport duquel elle affrète un navire britannique. Mais le navire ne peut prendre la mer, à cause de la guerre qui vient d'éclater. En 1917, ce navire est réquisitionné par le gouvernement britannique, qui le fait venir en Angleterre, avec son chargement de bois. A l'arrivée, ce chargement est aussi réquisitionné par le gouvernement britannique. Dans ces circonstances, deux voies sont ouvertes à la société pour se faire indemniser. La société peut 1°. demander des dommages-intérêts par la voie diplomatique, 2°. intenter une action devant la "War Compensation Court", selon l'"Indemnity Act, 1920". La réquisition était l'exercice du droit d'angarie. Ce droit, appartenant au droit international, est devenu aussi du droit interne anglais. La marchandise ne pouvait pas être réquisitionnée aux termes des "Defence of the Realm Regulations".

-

Londres, Court of Appeal, 15.7.'24. Commercial and Estates Co. of Egypt/
Board of Trade. - L. L. L. R., XIX, p. 275.

Annexion. Voir Colonie, Traité de paix (Saint-Germain).

3826. Arbitrage. (E). Il n'y a pas de loi ni de règle de droit, d'après laquelle il serait défendu que le tribunal arbitral siège en pays étranger, ou que ses membres soient des étrangers, ou qu'un citoyen hongrois conclue un contrat d'arbitrage avec un étranger. Dans ces circonstances, on doit considérer comme valable le contrat d'arbitrage entre un citoyen hongrois et un étranger, si les autres conditions sont remplies, même si, à défaut de réciprocité ou ensuite d'un traité existant, la sentence n'est pas exécutoire dans le pays d'une des parties.

U. L., 1924, fasc. 2.

Hongrie, Curie royale, 2.11.'23, no. P. IV, 3323. Arbitrage. Voir Clause compromissoire. 3827. Armée allemande. Est vaine l'opinion émise dans l'acte en revision que l'Allemagne, par l'acceptation des dispositions du traité de Versailles, aurait elle-même renoncé à invoquer le droit de la défense nationale. Fausse en droit est aussi l'affirmation que vis à vis des Puissances signataires du Traité de Versailles, devenu loi d'Empire, il n'existe plus, d'après les dispositions de ce Traité, de secrets militaires ni un intérêt à la défense nationale et que, par conséquent, la loi sur l'espionnage n'est plus susceptible d'application. Le droit naturel à la défense de son propre pays contre les attaques d'un ennemi du dehors est inaliénable, et aucun traité ne peut le faire disparaître. Sa disparition, le Traité de Versailles non plus ne l'a voulu ni pu réaliser. Bien plus, l'art. 160, no. 1, al. 2 du traité reconnaît expressément que l'armée allemande encore existante est destinée non seulement au maintien de l'ordre à l'inté

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