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Récufation. Sa définition. I. 30. Elle eft de droit naturel. I. 29. Le Pere d'un criminel doit être admis à récuser les Juges qui ont décerné ajournement perfonnel contre fon Fils. I. 29 & 30. Si un Juge peut être récufé pour des raifons qui n'ont été connues que dans le fecret du Tribunal. I. 31. Un Juge récufé n'eft obligé de répondre per verbum: credit vel non: fur les faits pofés par la partie récufante. I. 66. Si la partie récufante peut déférer au Juge récufé le ferment décifif. ibid. & 230. La Cour peut d'office déférer le ferment d'expurgation au Juge récufé. I. 67. Si un Juge peut être récufé par la partie de fon client, laquelle eft en procès contre une tierce perfonne. I. III. S'il eft fufpect dans la caufe de fon filleul ou filleule. I. 225. S'il eft récufable après qu'il a donné fon fuffrage. I. 228.

Reddition de comptes. La connoiffance des débats, que les auditeurs des comptes des lieux pieux forment entre eux, ou contre le rendant, appartient au Supérieur féculier, & Juge du lieu. I. 194.

Régale. Définition de ce droit. I. 80. Si ce droit a lieu és Evêchés de ce pays. I. 81. Ce droit étant une fois acquis à un autre Souverain dure 30 ans. I. 83. La connoiffance au pétitoire appartient au Juge laïque. I. 84. Le droit de Placet compete à Sa Majefté à titre de Régale. I. 187.

Regle..Celle qui veut, que l'acte qui ne vaut rien de la ma

niere que l'on agit, vaille de la maniere qu'il peut valoir, ne peut jamais opérer contre le pouvoir ou l'intention de celui qui agit. I. 131 & 286 & feqq. & II. 55. De la Chancellerie romaine de infirmis refignantibus. I. 165. Si & comment cette regle eft admife dans ce pays-ci. I. 168. Cette regle ne peut opérer contre la permutation admise par l'ordinaire. I. 170. Elle n'a pas lieu non plus au regard d'une refignation pure & fimple. I. 174. Celle de 20 jours a été faite en faveur des Evêques contre la Cour de Rome. I. 171.

Relevement. Si l'on peut être relevé contre la prefcription. I. 34 & feqq. Quand il concourt avec la revifion. I. 140. Il eft plus avantageux aux mineurs que la revifion. ibid. N'échet contre une fentence d'une Cour fubalterne. ibid. Ne concourt jamais avec l'appel. ibid. Recélement de pieces fait par dol de la partie eft un moyen de relevement. I. 344 & 383. Peut-il être fuppléé d'office. I. 345N'échet contre les laps, des 10 ans, dans lefquels on doit faire refcinder un contrat felon l'article 29 de l'Edit perpétuel. I. 382.

Renonciation d'un enfant à la fucceffion de fon Pere quand & comment valable. I. 313 & feqq. & II. 88 & feqq. Faite à une fucceffion à écheoir pour la garantir de la confifcation est-elle valable. I. 317 & feqq. Il n'eft permis de renoncer à une fucceflion échue en préjudice de fes Créanciers. I. 319. S'il eft requis pour la validité d'une renonciation à la fucceffion de fon Pere ou Mère, qu'elle foit faite par traité de mariage. II. 89 & feqq. Tout ce qui a été payé ou promis pour le prix de la renonciation à une fucceffion future, ne doit contribuer à la légitime des autres enfans, en cas d'infuffifance des biens du Pere ou de la Mere. II. 91. Ce prix ne doit contribuer non plus aux dettes des Parens contractées poftérieurement à la renonciation. ibid. Une fille qui a renoncé à la fucceffion future de fes Parens y peut être rappellée. II. 98. Rente. Comment s'acquiert. I. 255. Teftamentaire, irrédimible de fa nature. I. 370. Si on en peut créer une des arrérages. II. 84. Quand cenfée emphyteotique, quand cenfale. II. 132.

Renvoi. Peut-il être demandé par le Juge, de qui partie ne l'a requis. I. 12 & 87.

Réparations. Comment le Curé eft obligé à celles de la maifon paftorale. II. 82 & feqq.

Requête civile. Contre un Arrêt quand a lieu en France. I. 51 & feqq. Qui eft Juge en cette matiere. ibid. Néceffaire aux mineurs condamnés par contumace. I. 140. Refcindant & Refcifoire. En quoi ils different. I. 49. Si en matiere de caffation d'Arrêt on doit cumuler le refcindant avec le refcifoire. ibid. & feqq.

Refcifion. De vente par décret a-t-elle lieu par la léfion énormiffime. I. 331.

Refervation des bénéfices rejetée en France. I. 171. Celle de 6 & 8 mois admife en ce pays, & comment. I. 172. Réfignation. Comment & quand elle eft parfaite, & comment y compte-t-on les jours relativement à la Chancellerie romaine. I. 166 & feqq. Les réfignations inconnues & défendues dans l'Eglife primitive. I. 166. Devenues à la mode depuis l'onzieme fiecle. ibid. La réfignation n'a lieu fans la permiffion du Supérieur. I. 167. La regle de infirmis refignantibus n'a pas lieu au regard d'une réfignation pure & fimple. I. 174. Faite in favorem eft fimoniaque, & ne peut être approuvée que par le Pape. I. 175. Reftitution en entier. Les mineurs ne font reftitués en entier que lorsqu'ils font léfés. I. 90. Si les mineurs peuvent être reftitues en entier contre une Sentence ou Arrêt. I. 139. Les reftitutions en entier, adoptions, & femblables actes de la jurifdiction volontaire font réfervés à Sa Majefté. II. 41.

Retention. Si un receveur a le droit de rétention d'un livré
qu'il a formé & renouvellé lui-même, jufques au paiement
de fes peines & débourfemens. I. 10. Les Procureurs en
Flandre ont le droit de retenir les pieces de leurs Maitres
jufques au paiement de leur falaire. ibid. Cette pratique
eft prohibée en plufieurs endroits. I. 11. Si les Avocats
en fûreté de leurs honoraires peuvent retenir, comme une
efpece de gage, les titres qu'ils ont entre les mains. I. 10.
Rétention de la dot fi a lieu. I. 92 & feqq. Un Créancier.
qui s'empare du bien de fon débiteur, n'a aucun droit de
rétention fur ce bien, lorfqu'il n'a point été engagé ni
hypothéqué pour les dettes. I. 95. La rétention peut être
admife pour des dettes illiquides. ibid.

Retenue. Ce que c'eft. I. 18. Comment elle differe de la
furvivance. ibid. Ne produit point d'action felon LOYSEAU.
I. 20. La pratique journaliere de Flandre eft contraire à
cette doctrine. ibid. Les retenues font prohibées de tout
droit. I. 18. & II. 35.

Retrait lignager n'a lieu dans l'ufufruit vendu. I. 273. Eft-
il néceffaire d'être defcendu du premier acquéreur pour
pouvoir retraire un bien. I. 352. Argument du retrait à
la fucceffion ab inteftat valable. II. 128.

S

Sauvegarde. Les Officiers occupés à faire leur charge font

fous la protection & fauvegarde du Prince. I. 86.
Seigneur. La prorogation de jurifdiction d'un Seigneur ne
peut fe faire en préjudice d'un autre Seigneur. I. 87. Haut-
Jufticier, avant qui il figne les comptes de fon Eglife. I.
198. Féodal, quand a-t-il ces mêmes prérogatives. ibid.
Peut-il attaquer folidairement les héritiers d'un héritage
devant cens, pour la part d'un qui a déguerpi fa part.
II. 37.

Seing-privé. Acte fous feing-privé ne fait pas foi de fa date
contre un tiers. I. 313.

Sentence d'un Juge qui n'a aucune jurifdiction entre les par-
ties, eft nulle de plein droit; même felon nos mœurs. I.
88. Rendue contre un débiteur, au fujet de la propriété
d'une terre, ne peut nuire à fes Créanciers, à qui il a
conftitué hypotheque fur la même terre avant la pourfuite
judicielle. I. 145. Si dans ce cas on doit faire distinction
entre ceux qui ont fu, & ceux qui ont ignoré la pour-
fuite qui fe faifoit contre le débiteur. ibid. Peut nuire à
un tiers de Droit romain quand il eft le principal intéreffé.
I. 146. Aujourd'hui point. ibid. Voyez les exceptions. I.
147. Rendue en faveur d'un Créancier hypothécaire contre

le dé-

met - on

le débiteur, ne peut nuire aux Créanciers antérieurs de la même chofe. I. 148. Portée contre le Curateur d'une hérédité jacente ou vacante, préjudicie-t-elle aux Créanciers. I. 149 & feqq. Paffée en force de chofe jugée adaucun prétexte d'erreur contre icelle. I. 211. Sentiment de VÕET fur ce fujet. ibid. Paffée_en_chose jugée ne peut être annullée parce qu'elle eft injufte. I. 332. Ni parce qu'on a trouvé un nouveau moyen. I. 343. Nullité de Sentence fi & quand admife felon nos mœurs. I. 333 & 386. Peut-elle être redreffée en exhibant piece nouvelle. I. 344. Quoique obtenue par dol d'une des parties, fubfifte. I. 384 & feqq. A qua doit être confirmée lorfqu'il y a parité de voix en l'inftance d'appel. II. 37. Serment décifif, peut-il être déféré par la partie récufante au Juge récufé. I. 66 & 230. d'expurgation, la Cour le peut déférer d'office au Juge récufé. I. 67. déféré, peutil être revoqué. II. 140.

Servitudes peuvent-elles s'acquérir fans titre. I. 393. Sexe mafculin contient-il le féminin dans l'énonciation. II. 3 & feqq.

Simulation. Quand fe préfume-t-elle dans un contrat. I. 258. Statuts réels, perfonnels & mixtes. I. 269 & feqq. Qui concernent la communauté conjugale font-ils réputés pour perfonnels ou réels. I. 269 & feqq. & II. 80.

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9.

Stipulation faite par figne fi & comment valable. I. 301. Subhaftation. Crédit n'a pas lieu en matiere de fubhaftation. I. 144. Subrogation. Comment un Créancier d'un tiers payant au Créancier du même tiers, peut être fubrogé en fa place & hypotheque. I. 8. Différence entre la fubrogation légale & la conventionnelle en matiere d'hypotheque. I. 8 & Pour acquérir le droit d'hypotheque par la fubrogation légale les œuvres de Loi font néceffaires: mais ces œuvres ne font requifes à la fubrogation conventionnelle. ibid. Succeffion. Contrat fait entre vifs par deux perfonnes qui difpofent de leur fucceffion en faveur du survivant, s'il est valable. I. 131. Pour régler la fucceffion des fiefs fuit-on la coutume de la fituation, ou la coutume de la Cour dominante. I. 245 & feqq.

Surnuméraires. Comment ils fuccedent dans la place vacante. II. 27 & fegg.

Survivance ne peut être vendue. I. 17. Eft contraire au droit commun & odieufe. ibid. Comment differe de la retenue. I. 18. Eft étroitement prohibée. II. 35.

Sufpenfion de Justice. Empêche-t-elle la prescription. I. 37 & 38.

Tom. II.

Z

TAilleur

T

Ailleur n'eft obligé de livrer un habit fi on ne lui paie
la façon. I. II.

Taxes ne peuvent être impofées fans octroi spécial de Sa
Majefté. I. 176.

Témoins. L'art. 19 de l'Edit perpétuel ne défend point la
preuve par témoins pour vérifier la foi d'une écriture ac-
cufée de faux. I. 62. La preuve directe par témoins pré-
vaut à la preuve oblique & artificielle. I. 63. La preuve
par la dépofition d'un feul témoin n'eft pas une preuve
pleine & entiere. I. 66. Il n'eft pas permis aux témoins
de dépofer contre leur propre fignature. I. 219. Les té-
moins doivent voir le teftateur en face. I. 221.
Teftament. Ayant été clos fi l'ouverture importe révocation.
1. 52. & feqq. Refignare, turbare, cancellare teftamen-
tum, comment different. I. 53. Teftamens nuncupatifs
ibid. Teftamens myftiques. ibid. Il eft permis de tefter
aujourd'hui par teftamens ouverts non lus aux témoins &
Notaire. I. 54. Si la rupture des liens d'un teftament clos
& cacheté eft encore un moyen valable pour révoquer un
teftament. I. 54. Lorfqu'un teftateur a biffé ou anéanti
l'inftrument notarial d'un teftament nuncupatif, eft-il cenfé
de l'avoir révoqué fi le protocole du Notaire eft encore
en fon entier. I. 55. Teftament clos ayant été ouvert par
le teftateur, & clos enfuite par icelui, s'il eft valable. ibid.
Si la fimple coupure des filets, fans que les cachets foient
rompus, importe révocation. I. 56. Un teftament ne peut
être révoqué par la feule volonté. I. 57. Qui doit être
chargé de la preuve que le teftament a été ouvert par le
teftateur ou non. I. 57 & feqq. On préfume que l'ouver-
ture a été faite par l'héritier ab inteftat, lorfqu'immédia-
tement après la mort du teftateur le teftament a été entre
fes mains, ou dans fon pouvoir. I. 59. Héritier inftitué qui
produit un teftament quand maintenue dans la fucceffion.
I. 58. La préfence & fignature du Notaire & de deux té-
moins fuffit pour la validité du teftament d'un aveugle.
I. 67 & 68. Un aveugle ne peut tefter fecrétement. I. 68.
Ni les perfonnes qui ne favent lire. I. 69. Teftamens
fecrets font autorisés. I. 68. Teftament imparfait, s'il sub-
fifte en faveur d'une caufe pie. I. 69 & 70. C'est une for-
malité néceffaire pour la validité du teftament, que le
Notaire faffe mention dans l'acte, que le teftateur & té-
moins à ce requis l'ont figné avec lui. I. 71. Si un tefta-
ment, dont on forme la minute en préfence du testateur,
qui ne déclare rien de fon propre mouvement, mais qui
répond fur les demandes qu'on fait à lui, eft valable. I. 73.

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