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vent-ils être reftitués en entier contre une Sentence ou Arrêt. I. 139. La requête civile leur eft néceffaire, s'ils ont été condamnés par contumace. I. 140. Le relevement leur eft plus avantageux que la revifion. ibid. Peuvent-ils être relevés d'une vente par décret pour léfion énormiffime. I. 331. Ne peuvent laiffer leur bien à leurs tuteurs, curateurs ou adminiftrateurs. I. 397. Faits majeurs font réputés mineurs à l'égard de leurs tuteurs jufques à ce qu'ils aient rendu compte & payé le reliquat d'icelui. ibid. Devenus majeurs ne peuvent décharger leurs tuteurs de la reddition de compte. ibid. & feq. Les tranfactions qu'ils ont paffées avec leurs tuteurs fur l'adminiftration de la tutele, non vifis aut infpectis rationibus, font abfolument nulles. I. 399. Sont recevables à fe pourvoir contre ces tranfactions jufques à 30 ans de leur majorité. ibid. Miniftres & Gens du Roi font feulement jufticiables pardevant les Juges Royaux. I. 84.

Monnoie. Hauffement & baiffement d'icelle &c. I. 355 & feqq.

N

Noces. Les fecondes noces font-elles encore sujettes aux

peines portées par les Loix. I. 163.

Nomination aux Abbayes & Prieurés appartient à Sa Majefté. II. 101 & feqq.

Nommés des Univerfités ne peuvent être exclus par une permutation frauduleufement faite. I. 170.

Notaire doit faire mention dans l'acte, que le teftateur & témoins à ce requis ont figné le teftament avec lui. I. 71. Ne peut dépofer contre ce qu'il attefte dans un acte. I. 220. S'il peut ftipuler pour les abfens. I. 260. S'il peut valablement accepter les donations pour les abfens. I. 262. Si pour les mineurs. I. 268,

Notariat. Ce droit appartient aux Pays-Bas au Souverain. II. 39.

Nouveautés font odieufes. I. 172.

Nullité. Nullité abfolue & fes effets. I. 286. Nullité refpective. I. 287. Nullité des fentences, fi & quand admise felon nos mteurs. I. 88, 333 & 386.

●Bligation. Il ne fuffit pas de reconnoître indifcrettement

une prétendue dette, & d'en donner fon billet, pour en induire une obligation. I. 222.

Octroi fpécial de Sa Majefté néceffaire pour lever des taxes. I. 176.

Euvres de Loi. Elles font néceffaires pour acquérir le droit d'hypotheque par la fubrogation légale; mais ne font pas néceffaires à la fubrogation conventionnelle. I. 8 & 9. Nous ne pouvons acquérir droit en la chofe que par les œuvres de Loi. I. 94 & 371 & feqq.

Offices, charges, emplois. Ne peuvent fe vendre ni on n'en peut tirer des reconnoiffances. I. 17. Un office ayant été conféré en furvivance à prix d'argent, & dont parties ont refilié avant que la collation a eu fon effet réel, fi telle collation eft fujette aux peines portées par les Placards. ibid. & feqq. Si les offices font vénaux en Flandre. II. 34. Comment ils peuvent être conférés par un ayant garde noble. ibid.

Officiers. Injure faite aux officiers en fonction, où doit être pourfuivie. I. 85. II. 82. Occupés à faire leur charge font fous la protection & fauvegarde du Prince. I. 86. Un officier ne peut fe démettre de fon office fans la permiffion de celui qui le lui a conféré. I. 167. Les officiers deftitués peuvent-ils former complainte. II. 31 & feqq. Ceux des Seigneurs comment deftituables. ibid. Les officiers font tenus de réfider fur les lieux. II. 35. Ne peuvent faire deffervir leurs offices par commis. ibid.

Ouverture d'un teftament clos, fi elle emporte révocation. I. 52 & feqq.

P

Paiement ne peut être prouvé par témoins s'il excede

les 300 fl. I. 292.

Papier timbré. S'il eft effentiellement néceffaire pour la validité d'un acte. I. 24.

Parens. Peuvent-ils avantager leurs enfans. II. 53. Partage. Si le Juge pour la grande incertitude de la queftion peut ordonner le partage de la chofe en litige. I. 112 & feqq. Le partage de fa nature eft l'objet & la matiere d'une tranfaction. I. 203. Si l'inégalité du partage fuffit pour la faire redreffer: & quand. I. 212 & feqq. Le partage eft attributif de droit réel fans oeuvres de Loi. I. 373.

Patrimoine. Sa pleine fignification. I. 281.

Patrimoniaux Biens fignifient les Biens immeubles. I. 280. Patron eft préféré au Seigneur Haut-Jufticier & à toute autre perfonne laïque au regard des droits honorifiques. - I. 197. N'a pas le pas fur un Evêque. ibid. Sa Majefté l'eft cenfée de toutes les Abbayes de fon Royaume. I. 347Pauvres. Par qui ils doivent être nourris. I. 158. Le Curé eft obligé de Droit divin de les affifter. I. 160. Doivent être nourris au lieu où ils ont fixement demeuré quelques

années, & non au lieu de leur naiffance. I. 177. Peuvent mendier leur pain en l'endroit. où ils ont tenu leur fixe réfidence l'efpace d'un an, fans qu'on puiffe les obliger à fe retirer vers le lieu de leur naiflance. I. 178.

Peines. Des fecondes noces fi elles font encore en ufage. I. 163. Peines infligées à ceux qui avoient maltraité un Bailli e fonction. II. 82. Pere. S'il peut défendre fon Fils ajourné perfonnellement. I. 29. S'il peut récufer un des Juges, ou oppofer exception déclinatoire en pareille matiere. ibid. N'eft pas tenu d'alimenter fon enfant légitime qui eft en plein fanté & fait un métier. I. 156. Ne peut en Flandre affranchir par fon teftament un de fes enfans du paiement des legs à la furcharge des autres. II. 54.

Permutation ne peut être renverfée par la regle de infirmis refignantibus. I. 170. Quand elle eft préfumée frauduleufement faite. ibid. Ne peut nuire en tel cas aux nommés des Univerfités. ibid.

Pétitoire en matiere de Régale appartient au Juge laïque. I. 84. Des dîmes doit être traité pardevant le Juge eccléfiaftique. I. 349. Si on en peut prendre connoiffance pour juger la récréance. II. 36.

Piece nouvelle. Une fentence peut-elle être redreffée en exhibant piece nouvelle. I. 344.

Placet. Requis pour les Loix eccléfiaftiques & Bulles du Pape.. I. 187. & II. 115. Ce droit compete à Sa Majesté à titre de Régale. I. 187.

Plainte d'inofficiofité. Si elle a lieu aujourd'hui. II. 20. Si
elle a lieu contre le teftament d'un Soldat. ibid. & feqq.
Pollicitation n'eft point obligatoire en droit. I. 8.
Poffeffion immémoriale vaut titre. I. 392.

Poffeffoire. Si peut être intenté fans lettres de complainte ou maintenue. I. 44. Des dîmes, eft de la connoiffance du Juge royal. I. 349. Poffeffoire plein, &c. & maintenue. I. 388 & feqq.

Préférence. Comment le Créancier du cédant action ou rente eft préféré au ceffionnaire. I. 255. Celui qui a une hypotheque fpéciale poftérieure eft préféré à celui qui a une hypotheque générale antérieure. I. 374.

Prefcription. Quelle & fi elle court contre les mineurs, auffi contre les impuberes. I. 33 & feqq. Celle de 10 ans eft odieufe, & celle de 30 ans eft favorable. I. 34 & 36. Si l'on peut fe faire relever contre la prefcription. I. 34 & feqq. Si elle court pendant que le débiteur eft fous la puiffance des ennemis. I. 36. Si elle eft empêchée par la fufpenfion de Juftice. I. 37 & 38. Moyen d'empêcher la prefcription dans un temps qu'il eft impoffible d'agir en

Juftice. I. 37. L'action refcifoire n'eft accordée en faveur d'un héritier qui a ignoré que la chofe preferite appartenoit au défunt. I. 210. Tient lieu de paiement. I. 341. Acquitte & anéantit ipfo jure l'obligation. ibid. Quelle foi requiert-elle. I. 392. A-t-elle lieu quant au droit de dime & quant à la quotité. II. 67 & 68. Prefcription contre les Eglifes, villes, fifc, &c. II. 136.

Préfomption. Le dol eft quelquefois préfumé. I. 64. La preuve par préfomptions eft une preuve fi peu affurée, qu'on n'ofe s'y fier en pratique. I. 74. On préfume que les contractans ont eu l'intention de faire valoir leur volonté omni meliori modo. I. 136.

Preuve. L'admiffion à preuve eft toujours favorable en droit. I. 39. Qui doit être chargé de la preuve que le teftament a été ouvert par le teftateur ou non. I. 57 & feqq. Plufieurs Auteurs rejetent la preuve par comparaifon d'écritures avec mépris. I. 60. Cette preuve dépend entiérement de l'arbitrage du Juge. ibid. La preuve directe par témoins prévaut à la preuve oblique & artificielle. I. 63. Preuve par la dépofition d'un feul témoin n'eft pas une preuve pleine & entiere. I. 66. La preuve par préfomptions eft une preuve fi peu affurée qu'on n'ofe s'y fier en pratique. I. 74. Quelle preuve eft requife pour condamner un criminel à mort. I. 101. Quelle pour le condamner à torture. ibid. & feqq. Quelle preuve fait la confeffion extrajudicielle. I. 104. Quelle la fuite de l'accufé après que le meurtre a été commis. I. 108 & feqq. S'il eft dans le pouvoir du Juge d'admettre partie à preuve teftimoniale d'une obligation verbale, qui excede les 300 fl. jufques à concurrence de cette fomme, lorfque cette même partie eft contente de faire grace du réfidu. I. 288 & feqq. Un débiteur peut-il prouver par témoins contre fon écrit, qu'une fomme excédante les 300 fl. ne lui a pas été comptée. I. 291.

Prieurés. Si Sa Majefté eft en droit d'envoyer des Commiffaires aux élections des Prieurés du Pays-Bas. II. 101 & feqq. Si la nomination en appartient à Sa Majesté. ibid. Primipile. Le fife a l'hypotheque légale fur les biens dotaux de fa femme. II. 77. Il peut auffi dreffer fon exécution fur les biens de fes enfans. ibid.

Prince. Les officiers occupés à faire leur charge font fous fa protection & fauvegarde. I. 86. A-t-il l'hypotheque légale fur les biens des femmes de fes receveurs. I. 75 & feqq. Principal intéressé étoit obligé de Droit Romain de fe joindre en caufe le contraire a lieu aujourd'hui. I. 146 & feqq. La confeffion du principal ne peut nuire aux joints en caufe. I. 148.

Prifonnier. Étant abfous de l'inftance, eft néanmoins condamné ès frais, mifes de juftice, & dépens du procès. I. 110. Procès. Il n'eft pas permis de faire revivre les procès, fur lefquels a été tranfigé; non pas même en vertu d'un Referit Impérial. I. 207.

Procureurs. En Flandre ils ont le droit de retenir les pieces de leurs maîtres jufques au paiement de leur falaire. I. 10. Cette pratique eft prohibée en plufieurs endroits nommément par les ordonnances pour le Grand Confeil. I. II. Procureur général. S'il peut agir par prévention en cas cri

minel. I. 86.

Propres biens fignifient les biens immeubles. I. 280.

Propriété. Adhéritance feule ne fuffit en matiere de fubhaftation pour acquérir la propriété; mais il faut que le prix foit payé. I. 145.

Prorogation de jurifdiction d'un Seigneur ne peut fe faire en préjudice d'un autre Seigneur. I. 87. Un Eccléfiaftique ne peut proroger la jurifdiction d'une Cour féculiere. ibid. Un Confeiller ne peut proroger la jurifdiction d'un Magiftrat de ville en cas criminel. I. 88. Celui qui n'eft ni clerc, ni étudiant, ni foldat, ne peut proroger la jurifdiction eccléfiaftique, académique ou militaire. ibid. En ces cas la fentence feroit nulle de plein droit; même felon nos' mœurs. ibid. Il n'eft pas permis à partie de fe fouftraire à fon Juge compétent par une prorogation qui feroit préjudiciable au dit Juge, ou à la fouverainété de fon Prince légitime. ibid. La prorogation fe fait auffi par la contesttation en caufe, quoiqu'elle auroit été faite par erreur. I. 89. Pupilles. L'on ne fait pas de différence aujourd'hui entre les pupilles & les adultes. I. 34.

Purge de demeure. Si elle a lieu dans des contrats avec clause réfolutive ou commiffoire. I. 22 & 23.

REcèlement

R

Ecèlement de pieces fait par dol de la partie, eft un moyen de relevement. I. 344 & 383.

Receveurs. Peuvent-ils retenir les livres qu'ils ont formés & renouvellés, jufques à ce qu'ils foient payés de leurs peines & débourfemens. I. 10. Si le Prince a l'hypotheque légale fur les biens des femmes de fes receveurs. II. 75 & feqq. Reconduction tacite. Si elle a lieu dans les emphytéofes & cens. II. 132.

Records, dénombremens, terriers. Quelle foi font-ils. I. 391 & feqq.

Récréance pour la juger fi l'on peut connoître du pétitoire. II. 36.

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