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des comptes des biens de la table des pauvres. ibid. Comment obligé aux réparations de la maifon paftorale. II. 82 & feqq.

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DEbiteur. Ne peut contraindre fon Créancier de recevoir

en paiement un autre débiteur en fa place. I. 5. Peut-il prouver par témoins qu'une fomme excédante les 300 fl. ne lui a pas été comptée. I. 291.

Décret. Huiffier vendant par décret ne peut faire crédit. I. 144. Vente par décret eft-elle fujette à refcifion pour léfion énormiffime. I. 331.

Déguerpir. Si un cohéritier d'un héritage chargé d'un cens peut déguerpir fa part. II. 37.

Demeure. Si elle peut être purgée dans un contrat avec claufe réfolutive ou commiffoire. I. 22 & 23. Quel intéret eft dû, & depuis quand, lorfqu'un débiteur eft en demeure de payer. I. 96 & 97:

Dénombremens, records, lettres de terrier. Quelle foi font-ils. I. 392.

Défertion. Peut-on être relevé contre une défertion décrétée au rôle ou par la Cour. I. 387.

Dettes. Il ne fuffit pas de reconnoître indifcrettement une prétendue dette, & d'en donner fon billet, pour en induire une obligation. I. 222. Sa Majefté a quelquefois difpenfé fur les formalités , que la femme doit obferver après le décès de fon mari pour s'exempter des dettes. II. I. La ftipulation inférée dans un contrat de mariage, que l'un n'eft obligé de payer les dettes de l'autre contractées avant mariage, eft efficace; item auffi, relativement aux dettes à contracter par l'un durant le mariage vis-à-vis de l'héritier, mais vis-à-vis du Créancier il faut la publication. II. 74.

Dévolution. Renferme cette condition fi liberi fupervivant. I. 206. La propriété des biens dévolus appartient à celui des Parens, dont ils procedent tant qu'il eft en vie, & il n'eft pas obligé de la tranfmettre aux enfans, qu'en cas qu'ils vivent plus long-temps que lui. ibid. Les enfans n'en peuvent difpofer par teftament ou autrement. ibid. Ils font obligés d'imputer les dits biens en leur légitime. ibid.

Dimes. Peuvent-elles être décrétées pour dettes. I. 347 & feqq. Leur acquifition défendue aux laïques par le Concile de Latran. I. 348. Les inféodées laiffées aux laïques par le Concile de Latran. ibid. Le pétitoire doit être traité devant les Juges eccléfiaftiques, même entre les laïques. & le poffeffoire devant les fuges royaux, I. 349. Les inféo

dées, peuvent-elles fe preferire quant au droit de dîme, quant à la quotité. II. 67 & 68.

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Difpofition. En faveur d'une caufe pie, fi elle eft privilégiée. I. 69 & 70.

Dol. Quand préfumé. I. 64. Remarques fur le dol. I. 379 &feqq. Les. contrats de bonne foi, quoique faits par dol, fubfiftent. I. 380. La refcifion d'un contrat, fondée fur dol doit être demandée, dans les 10 ans. I. 382. Quand le terme pour demander la refcifion commence, ou du jour du contrat, ou du jour que le dol a été découvert. ibid. Domicile. Celui de demeure préférable à celui de naiffance. I. 178. Comment s'acquiert-il. I. 274 & feqq. Quel eft celui des militaires. ibid.

Donataire. Comment doit payer les dettes du donateur. I. 133. Si l'on peut être héritier & donataire ensemble d'une même perfonne. II. 50.

Donation. Ne fe préfume pas. I. 27. La tradition eft-elle néceffaire pour fa validité. I. 132. Celle de tous biens préfens & à venir, eft-elle valable. I. 132. II. 94. Doit être acceptée par le donataire en perfonne, ou par ayant fpéciale procuration. I. 265. Si elle peut être acceptée par Notaire pour les abfens & mineurs. I. 262 & 268. Si par le Pere du donataire. I. 267. Acceptée par Notaire doit être ratifiée du vivant du donateur. I. 266. Acceptée par Notaire peut-elle être révoqué avant la ratification du donataire. I. 262, 263 & 265. Celle au regard des fiefs fitués en Flandre n'eft pas nulle d'une nullité abfolue, mais feulement d'une nullité refpective, introduite en faveur de l'héritier du fang. I. 137. La donation de Conftantin, rapportée dans les canons 13 & 14 dift. 96. eft controuvée auffi-bien que la donation de Louis-leDébonnaire, rapportée au canon 30 dift. 63. I. 132. Donation à caufe de mort. Eft de fa nature révocable. I. 133. Si pour fa validité eft requis qu'elle foit à tous égards révocable. I. 127. Si les contrats de mariage font susceptibles d'une donation à caufe de mort. I. 126.

Donation par contrat de mariage. Eft comprife fous la catégorie des contrats onéreux. I. 130. Lorfqu'un futur époux donne à la future par contrat de mariage quelques biens. avec claufe, en cas qu'il la prédécede, fi telle donation eft à réputer entre vifs ou à caufe de mort. I. 129 & feqq. Dans la fuppofition, que la dite donation feroit à répu ter entre vifs, fi cette donation, nulle & invalide à l'égard du tiers des fiefs fitués en Flandre, peut être foutenue in vim donationis caufà mortis. I. 131 & feqq. On attribue aux donations faites en faveur du mariage tous les avantages de la donation entre vifs, & de la donation à caufe de mort tout ensemble. I. 136.

Dot.

Dot. Les droits & privileges de la dot ne font point reçus parmi nous. I. 91 & II. 73. Ils peuvent cependant être rappellés par contrat de mariage. I. 92. Retention de la dot a-t-elle lieu. I. 92 & feqq. Intérêts de la dot fi & depuis quand font dus. I. 97 & feqq. Une Fille venant à perdre fa dot fans fa faute, le Pere eft tenu de la doter encore une fois. I. 155. Si la femme a tacite hypotheque fur les biens de fon mari pour fa dot. II. 74. Privilege des femmes à Anvers pour fûreté de leur dot. II. 74. Če privilege n'eft extenfible au delà de cette Jurifdiction. II. 80.

Doute. Si à raifon de doute, le Juge peut ordonner le partage de la chofe en litige. I. 112 & feqq.

Doyen rural. N'a pas le droit de figner les comptes d'Eglife avant le Seigneur Haut-Jufticier. I. 198.

Droits honorifiques. Le Patron eft préféré au Seigneur HautJufticier, & à toute autre perfonne laïque, au regard des droits honorifiques. I. 197.

Droit réel. Comment s'acquiert. I. 371 & feqq..

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Ecclefiaftiques. N'avoient d'autres biens au commencement

que les aumônes volontaires des fideles. I. 180. Pouvoient renoncer au VI fiecle au For eccléfiaftique. I. 184. Cela leur a été défendu depuis. I. 87 & 185. Interviennentils aux comptes des Eglifes, Hôpitaux, &c. & comment. I. 189 & feqq.

Ecriture. On ajoute foi à la propre écriture de celui qui y explique fa volonté. I. 28.

Edit perpétuel. Le texte françois doit réfoudre les difficultés qui adviennent à l'occafion de la verfion flamande. I. 42. Les Militaires y font auffi compris. 1. 276. S'il a dérogé aux Coutumes décrétées antérieures au fait des teftamens. I. 292. L'article 16 ne regarde point les fiefs. II. 60. Comment l'article 18 doit être entendu. II. 8. L'article 19 ne défend point la preuve par témoins, pour vérifier la foi d'une écriture accufée de faux. I. 62. Si cet article requiert à peine de nullité, qu'une obligation excédante les 300 fl. foit rédigée par écrit. I. 289 & feqq. S'il eft dans le pouvoir du Juge d'admettre partie à preuve teftimoniale d'une obligation verbale, qui excede les 300 fl. jufques à concurrence de cette fomme, lorfque cette même partie eft contente de faire grace du réfidu. I. 288 & feqq. Un débiteur peut-il prouver par témoins contre fon écrit, qu'un obligation excédante les 300 fl. ne lui a pas été comptée. I. 291. Le paiement, s'il excéde le 300 fl. ne Tom. II.

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peut être prouvé par témoins. I. 292. Explication de l'article 22. I. 42. Cet article, qui parle de l'eftimation des chofes, ne peut point être étendu à la vifitation des chofes. I. 43. L'article 29 n'a lieu que pour les actes, qui fubfiftent dès leur commencement, & non pas pour les actes nuls, dont la nullité peut être oppofée pendant 30 ans. I. 382 & 399. Relevement n'échet contre le laps des 10 ans, dans lefquels l'on doit faire refcinder un contrat felon cet article. I. 382.

Eglife. Au temps de Conftantin n'avoit aucune Jurifdiction contentieufe. I. 184. Ses biens temporels peuvent être décrétés pour dettes. I. 346. Quand fon Créancier peut décréter fes biens temporels. ibid. Le confentement de S. M. requis pour l'aliénation des biens d'Eglife. I. 347 & 350.

Elections canoniques. Ont été fupprimées & abolies par l'Indult de Léon X du 15 Juillet 1515. II. 104.

Emplois, charges, offices. Ne peuvent fe vendre, ni ont n'en peut tirer des reconnoiffances. L. 17.

Enfans. Mis en condition font-ils cenfés d'être appellés. I. 26. II. 7 & feqq. En cas de divorce de leurs parens, chez qui, & aux dépens de qui doivent être nourris. I. 99 & jeq. Expofés, par qui ils doivent être nourris. I. 158. Adultérins, fi & jufques à quand ils doivent être alimentés. I. 155 & feqq. Si les Loix, faites en faveur des Enfans du premier Lit, font encore en ufage. I. 163. Si les Enfans peuvent être avantagés par leurs Parens. II. 53. Ils peuvent fe tenir aux avantages, faits par acte d'entre vifs de leurs Parens, s'ils renoncent à la fucceffion. ibid. Un Pere ne peut en Flandre affranchir par fon teftament un de fes Enfans du paiement des Legs à la furcharge des autres. II. 54.

Enquête. Eft nulle, fi plufieurs témoins ont été entendus à la fois. II. 65. Les Confeillers font tenus de refonder les dépens & falaires, qu'ils ont pris des enquêtes, lorfqu'ils fe font fait commettre par des voies indirectes. II. 64. Erreur. Si une tranfaction par cette raifon peut être refcindée; & quelle erreur faut-il. I. 208 & feqq. Si l'erreur de calcul eft un moyen capable de faire refcinder une tranfaction. I. 210. L'on n'admet aucun prétexte d'erreur contre une fentence paffée en force de chofe jugée. I. 211. Sentiment de VOET fur ce fujet. ibid.

Evêque. Quand il veut unir deux Cures il eft obligé d'entendre les intéreffés. I. 78. Il n'a aucun droit de fon chef, indépendamment de la conceffion du Souverain, pour être préfent à la reddition des comptes des lieux pieux. I. 189 &feqq. Comment intervient-il à cette reddition. I. 192.

Lorfqu'il fe trouve en perfonne à l'audition de ces comptes, fa dignité d'Evêque lui donne le rang & préféance fur les autres Auditeurs: mais cela ne peut être étendu à fon député. I. 197.

Exceptions. Peuvent-elles être objectées dans l'exécution de la fentence. I. 334 & feqq.

Experts. Quand un expert a été choifi par le confentement mutuel des parties, elles ne font plus en droit de blâmer fa perfonne, ni de le fufpecter. I. 39. Les parties ne font pas obligées de fe tenir au dire des experts, qu'elles ont choifis d'un commun accord; & le Juge eft toujours tenu felon nos mœurs de les admettre à preuve, lorfqu'elles requierent d'y être admifes, pour juftifier la faute que les experts ont commife. I. 40.

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Emelles. Sont-elles admifes aux majorats au défaut de mâles. II. 11 & feqq. Sont-elles comprifes dans la ligne mafculine. II. 12 & feqq.

Femme à Malines n'eft point refponfable des dettes de fon mari contractées pendant mariage; & ce qu'elle doit faire. II. 1. Sa Majefté à quelquefois difpenfé fur les formalités, qu'elle doit obferver après le décès de fon mari, pour s'exempter des dettes. ibid. En Flandre obligée de payer les dettes du mari, même celles contractées avant mariage: les précautions à prendre. II. 74. Si elle a tacite hypotheque fur les biens de fon mari pour fa dot. ibid. Privileges des femmes à Anvers pour leur dot. ibid. Le Fife à l'hypotheque légale fur les biens dotaux de la femme d'un primipile. II. 77. Si le Prince a l'hypotheque légale fur les biens des femmes de fes receveurs. II. 75 & feqq.

Fermiers. Affociés font tenus folidairement pour leur négociation. I. 179. Cependant ils ne font pas obligés folidairement aux dépens d'un procès; fi modò omnes generaliter in expenfas, & non finguli in folidum condemnati fuerint. ibid. & I. 253.

Fideicommis. Ne peut préjudicier aux Créanciers poftérieurs, s'il n'a pas été enrégiftré. I. 370. Fideicommis tacite, s'il a lieu. II. 9.

Fidejuffeur. Si & quand il peut demander d'être déchargé, où demander contre-pleige. II. 133.

Fiefs. Si fous les mots de tous les biens les fiefs font auffi compris. I. 118. Si la mouvance des fiefs d'une Cour féodale les rend fujets aux Coutumes d'icelle. I. 242 & feqq. Comment y déterminer les droits du Seigneur, & les fucceffions du valfal. I. 242 & feqq. Ils font compris dans

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