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Aveugle. Si fon teftament paffé pardevant Notaire & Témoins fubfifte fans fa fignature. I. 67 & 68. Ne peut tefter fecrétement. I. 68.

Avocats. Ont-ils une action pour le paiement de leurs ho noraires. I. 10. Peuvent-ils en fûreté de leur honoraires retenir, comme une efpece de gage, les titres qu'ils ont entre les mains. ibidem.

Aubaine. Ce droit entiérement aboli par nos

mœurs. I.

323. Audience épifcopale. En quoi elle confiftoit au commencement de l'Eglife. I. 180. Si Conftantin lui a attribué quelque force ou autorité publique au IV fiecle. I. 181. Audition de comptes. Le Curé du lieu doit être préfent à l'audition des comptes des biens de la table des Pauvres. I. 160.

-B

BATORS. Arons. Leur jurifdiction & prérogatives. II. 38 & feqq. Batards. Différentes fortes. I. 155. Comment & jufques à quand ils doivent être alimentés. ibid. & feqq. Baux. Des biens d'Eglife à quel terme fe peuvent faire. I. 287. Bénéfices. Les Eccléfiaftiques ne peuvent s'en défaire de leur propre autorité. I. 167. La collation en appartient de droit commun à l'Evêque. I. 171. Le poffeffoire à prouver par titres. I. 389.

Bénéfice de divifion. Les mandans en jouiffent. I. 253. Biens. Si fous les mots de tous les. Biens les fiefs font auffi compris. I. 118. A quel terme fe peuvent faire les Baux des Biens d'Eglife. I. 287. Les Biens temporels d'Eglife peuvent être décrétés pour dettes. I. 346. Le confentement de Sa Majefté eft requis pour l'aliénation des Biens d'Eglife. I. 347 & 350.

CAnons.

C

Anons. Quelques-uns faux. I. 182. Ne font_ni_regle ni loi quand leur fource eft vicieufe. I. 183. Quelques-uns rejetés dans ce pays. I. 187. Ne peuvent fans Placet obliger les fujets de S. M. ibid.

Cas. Extraordinaires & non prévus ne font pas attreints aux maximes de la pratique. I. 45.

Caffation d'Arrêt. Si en cette matiere on peut juger le refcindant avec le refcifoire. I. 49 & feqq. Qui eft juge compétent en France en cette matiere. I. 50 & 51.

Caufe pie. Si les difpofitions faites en faveur d'une caufe pie font privilégiées. I. 69 & 70.

Caution ne peut fe demander à celui qui demande alimentation. I. 3. Quand celui qui s'eft rendu caution, peut demander d'être mis hors d'obligation, ou d'avoir contrepleige. II. 133 & feqq.

Cédant action. Doit le notifier au débiteur pour que le Ceffionnaire l'acquiere. I. 255. Le Créancier du cédant préférable au Ceffionnaire, s'il a fait arrêt fur les derniers tranfportés avant la notification faite au Débiteur. ibid. Chancellerie Romaine. Sa regle de infirmis refignantibus. I. 165 & feqq. Comment on doit compter les 20 jours au fait des réfignations. I. 166 & feqq. Si & comment fa regle de infirmis refignantibus doit être admife dans ce› Pays. I. 168 & feqq.

Charges, Offices, Emplois, ne peuvent être vendus, ni on n'en peut retirer des reconnoiffances. I. 17.

Châtelains. Leur jurifdiction & prérogatives. II. 39 & feqq. Chofe jugée. Une fentence paffée en chofe jugée ne peut être annullée parce qu'elle eft injufte. I. 332. Ni parce qu'on a trouvé un nouveau moyen. I. 343.

Chofe facrée. L'acheteur d'une chofe facrée, ou autrement hors de commerce eft en droit de fe faire indemnifer par le vendeur de ce qu'il lui a vendu une chofe dont il ne fauroit faire la délivrance. I. 120. Claufe codicillaire ne fe fupplée pas, & n'eft jamais fousentendue dans un teftament, lorfqu'elle y a été omife. I. 296. Couvre-t-elle le défaut de prétérition. II. 19. Claufe de côté de ligne. Combien avant s'étend-elle en Flandre, inferée dans un contrat de mariage, & quel y eft fon effet. I. 231 & feqq. Dérogatoire à la coutume ne s'étend pas de re ad rem, vel de cafu ad cafum aut de perfona ad perfonam. II. 71.

Collation. Celle des bénéfices appartient de Droit commun à l'Evêque. I. 171.

Communion conjugale. Ce qu'elle comprend. I. 282. Les ftatuts qui la concernent, font ils réputés pour perfonnels ou réels. I. 269 & feqq. II. 80.

Comparaifon d'écritures. Plufieurs Auteurs rejetent cette preuve avec mépris. I. 60. Cette preuve dépend entiérement de l'arbitrage du Juge. ibid.

Comparition perfonnelle eft néceffaire pour purger un décret d'ajournement perfonnel. 1. 29.

Compenfation n'a lieu quand une prétention eft liquide & l'autre illiquide. I. 5 & 95.

Complainte. Si elle échet contre la deftitution d'un office. II. 31 & feqq. A lieu en Flandre pour les rentes. I. 354Comptes. De celui qui a manié les deniers publics ne font fujets à revifion après 20 ans. II. 139. Les Eccléfiaftiques

interviennent-ils aux comptes des Eglifes & Hôpitaux, & comment. I. 189 & feqq. L'Evêque n'a aucun droit de fon chef, indépendamment de la conceffion du Souverain, pour être préfent à la reddition des comptes des lieux pieux. I. 189 & feqq. Comment l'Evêque intervient à la reddition des comptes des lieux pieux. I. 192. La connoiffance des débats, que les auditeurs des comptes des lieux pieux forment entre eux, ou contre le rendant, appartient au Supérieur féculier & Juge du lieu. I. 194. Qui à le pas pour figner les comptes d'Eglife. I. 197 & feqq. Concile de Latran. Défend l'acquifition des dimes aux laïques. I. 348. Laiffe aux laïques les dîmes inféodées avant la date de ce Concile. ibid.

Conclufions. Peuvent être changées dans tout état d'une cause. I. 157.

Condamné. Celui qui eft condamné par fentence à payer, ne fatisfait point en donnant caution ou autre affurance. I. 5. Condamner. Les Tribunaux fupérieurs peuvent condamner en ce qui n'a point été demandé. I. 157.

Condictio caufà datà &c. Cette action n'a plus lieu aujour

d'hui. I. 16.

Condition. Les enfans mis en condition font-ils cenfés d'être appellés. I. 26. II. 7 & feqq. Le conditionnel eft conforme au difpofitif, & l'un fe détermine par l'autre. II. 6. Confeffion. Celle du principal ne peut nuire aux joints en caufe. I. 148.

Confifcation. Peut-on renoncer à une fucceffion à écheoir pour la garantir de la confifcation. I. 317 & feqq.

Conquêts. Si fous ce mot font auffi compris les meubles. I. 280 & feqq.

Confeillers. Ne peuvent proroger la jurifdiction d'un Magiftrat

de ville en matiere criminelle. I. 88. Sont tenus de réfonder les dépens & falaires, qu'ils ont pris des enquêtes, lorfqu'ils fe font fait commettre par des voies indirectes. II. 64. Confeils. Les Confeils fuprêmes peuvent condamner en ce qui n'a point été demandé. I. 157. Le Grand Confeil peut ordonner d'office aux Magiftrats du reffort de corriger leurs abus, & de fe conformer aux Placards. I. 176. Confors. Si l'appel d'un d'iceux nuit ou profite aux autres. I. 2 & 3. Condamnés aux dépens chacun d'eux n'eft tenu au paiement du rapport & des dépens de la partie que pour fa quote & part, fi non quifque eorum in folidum, fed ambo in expenfas condemnati fuerint. I. 253. Ne font pas obligés folidairement au paiement des vacations, honoraires & falaires de leur Avocat & Procureur, quand ils ont été employés par tous deux. ibid.

Conftantin. Cet Empereur jugeoit les caufes eccléfiaftiques en premiere inftance, & même en inftance d'appel interjetté des fentences des Evêques. I. 180. Sa conftitution relativement à la Jurifdiction Eccléfiaftique eft fauffe, auffi-bien que fa fameufe donation. ibid. L'Eglife à fon temps n'avoit aucune Jurifdiction contentieuse. I. 184.

Contestation en caufe. Par elle la Jurifdiction eft prorogée, quoiqu'elle auroit été faite par erreur. I. 89.

Contrats. Faits entre deux perfonnes, qui difpofent de leur fucceffion en faveur du furvivant, font-ils valables. I. 131. Sont réputés nuls lorfque la force & l'autorité y ont eu quelque part. I. 215 & 216. Si nos mœurs font encore une différence entre ceux qui font de bonne foi, & ceux qui font de rigueur de droit. I. 238. Quand fe préfumentils fimulés. I. 258. Doivent-ils être rédigés par écrit pour être obligatoires. I. 303. Ceux de bonne foi, quoique faits par dol fubfiftent. I. 380.

Contrats de mariage. Sont favorifés par deffus toutes autres conventions de la fociété civile. I. 120 & 237. Sont réputés entre les contrats onéreux. I. 120. Sont fufceptibles de toutes fortes de conventions. I. 126. Sont-ils fufceptibles d'une donation à caufe de mort. ibid. Réalifent fans œuvres de Loi. I. 372. La ftipulation y inférée, que l'un n'eft obligé de payer les dettes de l'autre contractées avant mariage, eft efficace; item auffi, relativement aux det tes à contracter par l'un durant le mariage, vis-à-vis de l'héritier, mais vis-à-vis du Créancier il faut la publication. II. 74.

Contrats innominés. Il n'en réfulte aujourd'hui que l'action à l'accompliffement contre celui qui eft en défaut. I. 16 & 80.

Contre-lettre. Sa definition. I. 256. Inférée au contrat y déroge. ibid. Faite après le contrat eft un défiftement. I. 257. Conventions. Faites fans connoiffance font nulles & de nulle valeur. I. 209. Ne peuvent être réputées faites en fraude des Créanciers, lorfqu'elles font antérieures à la dette. II. 59 & 87.

Corvées. Ce droit comment doit-il être prouvé. I. 391 & feqq.

Côté & Ligne. Etendue de leur fignification. I. 232 & feqq. Coutumes. Dérogatoires au Droit commun ne font pas exten

fibles. I. 117. Si un fief eft fujet à celles de la Cour féodale dont il eft mouvant. I. 242 & feqq. Ne font cenfées étendre ou reftreindre la volonté de l'homme, mais n'appuient que fur leurs propres difpofitions. I. 283. Soucheres. II. 127.

Crainte. Celui qui a été forcé de contracter, eft obligé de réclamer contre le contrat, dès que la crainte vient à ceffer s'il l'approuve expreffément ou tacitement, il ne lui eft plus permis de venir contre icelui. I. 217.

Crainte révérentielle. Quand fuffit-elle pour la reftitution en entier. I. 216 & 217.

Créancier. Ne peut pas être contraint d'accepter un autre débiteur en la place de fon primitif. I. 5. Comment celui d'un tiers, payant à celui du même tiers, peut être fubrogé en fa place & hypotheque. I. 8. Celui qui s'empare du bien de fon débiteur, n'a aucun droit de rétention fur ce bien, lorfqu'il n'a point été engagé ni hypothequé pour les dettes. I. 94. Celui du cédant préférable au ceffionnaire, s'il a fait arrêt fur les deniers tranfportés avant la notification faite au débiteur. I. 255. Celui d'une Eglife ou communauté eccléfiaftique, quand peut-il décréter leurs biens temporels. I. 346. L'on ne peut renoncer à une fucceffion échue en préjudice.de fon Créancier. I. 319. Une convention ne peut être réputée faite en fraude des Créanciers, lorfqu'elle eft antérieure à la dette. II. 59 & 87. Un Créancier hypothécaire plaidant contre fon débiteur doit faire ajourner les Créanciers hypothécaires antérieurs. I. 148.

Crédit. Eft préfumé être fait à l'acheteur, quand le vendeur confent au déveft. I. 144. N'eft point fait par le feul acte de tradition. ibid. N'a pas lieu en matiere.de subhaftation. ibid.

Crime. Par le feul fait indépendamment de la condamnation n'ôte point la vie civile. I. 324.

Criminel. Ne peut fe défendre avant de fe fifter en perfonne I. 29. Perfonne n'a accès auprès de lui, avant fes réponfes perfonnelles. I. 95. Quelle preuve eft requife pour le condamner à la torture. I. 101 & feqq. Quelle preuve eft requife pour le condamner à mort. ibid. Etant abfous de l'inftance, eft néanmoins condamné ès frais, mifes de Jaftice, & dépens du procès. I. 110. Si le fifc fuccede à la place du criminel dans les fucceffions qui lui échoient. I. 327. Le Pere d'un criminel doit être admis à récufer les Juges, qui ont décerné ajournement perfonnel contre fon Fils. I. 29 & 30.

Curateurs. L'on ne fait pas de différence aujourd'hui entre les Tuteurs & Curateurs. I. 34. Curateurs d'une hérédité jacente. I. 150. Curateurs à la requifition des Créanciers. ibid. Cure. Quand l'Evêque veut unir deux Cures, il eft obligé d'entendre les intéreffés. I. 78.

Curé. Eft obligé de Droit Divin d'affifter les pauvres. I. 160. Celui du lieu doit être préfent & appellé à l'audition

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