Luxembourg, & que cette déclaration eft claire; & nonobftant qu'elle n'ait été envoyée qu'à ceux de Namur à l'occafion de leur doute, reprit au dit Arrêt 78; cependant comme les mêmes Décrets avoient été envoyés à Luxembourg, l'interprétation devoit avoir lieu auffi-bien pour une Province que pour l'autre, felon la L. fin. C. de Legibus. que s'il refteroit quelque doute, il falloit avoir recours aux ufages & Placards des autres Provinces. Que celui de Charles V. pour le Brabant contenoit la clause irritante, qui d'ailleurs de Jure ineft, felon la dite L. non dubium. C. de IL. in omni Lege prohibitiva; qu'on doit regarder ces défenfes comme une Loi générale du Pays, & une maxime d'Etat; qu'elles ne font pas faites in odium manûs mortuæ, mais pour la confervation de l'Etat, eu égard à leurs grandes acquifitions; qu'il fembloit auffi que la Jurifprudence étoit telle, qu'on confidéroit ces difpofitions comme nulles, fans obliger les Héritiers à aucune estimation, hormis que le Teftateur en auroit fait mention. On avoit exhibé une Sentence du Confeil de Luxembourg de 1735, portée contre les Refcribens mêmes, qui déclaroit nulle la donation d'un Bien immeuble, comme faite contre les Placards & Ordonnances, qui défendent l'acquifition de pareils Biens par gens de main-morte. Quant à l'amortifation, que la Teftatrice efpéroit que Sa Majefté auroit accordée, on difoit qu'elle étoit requife tempore non habili, après que les Biens étoient dévolus aux Héritiers, & fic jus ipfis acquifitum. Vide PECKIUM de amortifat. Bonor. cap. 27. ར 311 Arrêts du Grand Confeil. ***************** LE De la fociété des Biens, & donation d'iceux au dernier vivant. ARRÊT XXI. Compareerde &c. te kennen gevende, hoe dat die y van over eenige jaeren met elkanderen hebben gewoont, ende gefaemdelyck huys gehouden, mitsgaders noch van intentie fyn daerin te continueren, tot beter fubfiftentie van welcken fy lieden met elkanderen hebben aengegaen, Joo Sy doen by defen, eene Societeyt ofte gemeenfaemheyt van generalyck alle hunne goederen, meubele ende immeubele, waer die geftaen ofte gelegen fyn, actien ende crediten, immers niet uytgefteken nogte gereserveert, van wat nature ofte qualiteyt die foude mogen wefen, foo wel van de gene, die fy alreede befitten ende aen hun competeren, als van de gene, Sy noch ftaen te becomen ofte te acquireren, hoedaeniglyck, by wat middel ofte titel het joude mogen wefen: met befpreeck ende conditie, dat alle de elve goederen ende effecten aen den Langftlevende in vollen eygendomme fullen blyven ende moeten volgen, met last alleenetyck van den eerft ftervende eerlyck naer ftaet ende conditie te doen begraven: tot beteren effect van het welcke de Comparanten aen elkanderen hebben gedaen de traditie by overleveringhe van't jegenwoordig inftrument, met reciproque danckfegginghe ende acceptatie van alle het gene voorfchreven. Aldus gedaen &c. 6 April 1732. Ce contrat perfonnel avoit été paffé entre N. Michel, Chanoine de la Cathédrale de Gand, & fon Frere, Greffier au Confeil en Flandre. Après la mort du Chanoine, N. Michel & Made. Thaon, Frere & Sœur du défunt, ont agi à nullité de ce contrat. Les Echevins des Parchons ayant ordonné aux Parties de fe communiquer leurs avertiffemens refpectifs, on en appella au Confeil, qui par Sentence définitive déclara le contrat bon, & qu'il devoit fortir fon effet. La caufe ayant par appel été introduite au Grand Confeil, le dit Greffier par Requête civile pofa, avec offre de preuve, l'ufage conftant de la ville de Gand, felon lequel pareils contrats y font réputés pour bons & valables: à quelle preuve il a été admis; & en cas qu'il n'auroit voulu faire la dite preuve, pro retento fut réfolu de déclarer le dit acte nul &c. FIN. TABLE DES ARRÊTS RECUEILLIS PAR LE COMTE DE COLOMA. TOME PREMIER. Le 9 Janvier 1712. 2. Celui qui demande fes Alimens n'est point obligé de Que celui qui eft condamné à une fomme de 50,000 fl. ne peut pas contraindre fon Créancier de recevoir en Quand celui qui paie au premier Créancier hypothécaire tout ce qui lui eft dû à la charge du débiteur, doit Le 13 Février 1712. 1. Qui renonce à la furvivance d'un Office, à condition, qu'on lui paie à l'inftant ce qu'il avoit prêté, n'eft pas fondé de demander cet Office, lorfqu'il eft vacant, fous prétexte que le paiement ne feroit pus fuivi. 2. Si celui qui concluroit de cette façon de lui laiffer fuivre certain Office fous telle redevance annuelle que le dernier poffeffeur avoit été accoutumé & obligé de payer doit être censé d'avoir encouru les peines & amendes portées par les Placards du 2 Mai 1627 & 30 Juillet 1672 contre la vente des Offices. page 14 Si la demeure peut être purgée dans le cas d'une tranf action avec claufe réfolutive de l'acte, fi le paiement Stipulé ne fe fait point au temps préfix? Et fi on vient Que celui qui poffede deux Offices incompatibles & non dépendans l'un de l'autre, qui lui font vendus & en- gagés unico pretio, en difpofant par donation d'entre vifs d'un de ces deux Offices, & des deniers au cas Le 8 Mars 1712. Le Pere peut récufer un Juge au nom de fon Fils ac- |