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Seigneur, qu'il devoit auffi avoir lieu dans le cas où la Saifine a été prife fur celui qui étoit plein propriétaire, par exemple durant le mariage des deux Conjoints, fi avant le laps de deux ans, par la mort d'un des dits Conjoints, le Bien eft tombé en ufufruit; que dans ce cas les deux ans pour purger ne courent qu'après la mort de l'ufufructuaire, ou au moins ce qui reftoit encore des deux ans au temps que l'ufufruit a commencé.

On a douté au même procès, fi les deux années ne couroient pas, dans le cas que le furvivant auroit renoncé à fon ufufruit, du jour de la dite renonciation ?

On a été d'opinion, à la réferve d'un Seigneur, qu'oui; puifque c'eft la même raifon, quand Pufufruit eft éteint par la renonciation, comme par la mort. Le dit Seigneur prétendoit, que par le laps des deux ans, qui compétoient à l'ufufructuaire pour purger le Bien nomine fuo, & qui étoient écoulés, l'ufufruit étoit acquis au Saififfant pour le temps de la vie de l'ufufructuaire, & que pendant ce temps les Enfans propriétaires ne pouvoient purger le Bien, que pour la fimple propriété.

On répondoit à cela , que le Propriétaire ayant felon le dit article 13. de la Coutume droit de purger même pendant la vie de l'ufufructuaire, il devoit entrer dans l'entiere jouiffance du Bien, l'ufufructuaire étant exclus par le laps de deux ans; que le Saififfant ne pouvoit rien prétendre que fes canons & mauvais frais; que par le laps de deux ans il avoit feulement exclu le purgement de l'ufufructuaire fans pour cela acquérir aucun droit d'ufufruit; & ainfi qu'il ne pouvoit point s'oppofer au purgement du Tome II.

V

Propriétaire, & à lui enfuite abandonner la pleine jouiffance.

Cela doit s'entendre dans le cas d'un ufufructuaire univerfel, qui renonce en faveur de fes Enfans propriétaires; puifque dans ce cas les Enfans ne pouvoient ignorer que l'ufufruit eft fini; & par conféquence qu'ils peuvent purger. en entrant dans une pleine jouiffance.

Dans le cas d'un ufufruit général, fi l'ufufructuaire ne renonce pas à fon ufufruit, mais laiffe feulement écouler deux ans, fans purger un Bien particulier fujet à fon ufufruit, il paroît qu'à l'égard des Propriétaires le temps ne court pas pendant la vie de l'ufufructuaire puifqu'en ce cas, durante ufufructu, les Propriétaires peuvent ignorer ce qui fe paffe entre le Survivant & le Saififfant.

Dans le cas du premier doute MEAN eft de la même opinion; quoique cependant la Coutume de Liege s'exprime autrement que celle de Namur.

*** *****

LE .... OCTOBRE

OCTOBRE 1745.

Du Legs des immeubles fait à un Couvent.

ARRÊT XX.

LA Demoiselle d'Arimont avoit difpofé de

tous fes Biens meubles & immeubles, par fon teftament & actes de donations entre vifs, au profit du Couvent des Religieufes de Ste. Claire à Echternach au Duché de Luxembourg: Claude

de Celles d'Arvan & Confors, comme plus proches Héritiers ab inteftat, ayant foutenu l'invalidité de ces difpofitions, comme faites contre les Placards & Ordonnances, qui défendent le transport des Biens immeubles en mains-mortes, les Parties ayant par Décret de Sa Majefté été envoyées en Juftice pardevant ce Confeil, les dites difpofitions ont été déclarées nulles, quant aux Biens immeubles omnium votis par Arrêt du .... Octobre 1745, & les Religieufes condamnées à les reftituer aux dits Héritiers, avec fruits & levées depuis la mort de la Teftatrice, fans qu'aucun prix ou eftimation leur ait été adjugé, dont la Teftatrice n'avoit fait mention; mais leur avoit laiffé tous les dits Biens, pour en jouir héréditairement, efpérant que Sa Majefté auroit accordé l'amortifation.

La plus grande difficulté fut, que les dites Religieufes avoient foutenu, qu'il n'y avoit aucun Placard ou Ordonnance pour le Pays de Luxembourg, qui défendit pareilles difpofitions, & qui les rendit nulles. Elles avoient auffi allégué, que l'an 1614 les Commiffaires des Archiducs avoient examiné plufieurs Griefs des Etats de Luxembourg, qu'entre autres les Nobles & Tiers Etat s'étoient plaints de pareilles acquifitions des Eccléfiaftiques, & avoient demandé le rafraîchiffement du Placard de Charles V; que par apostille étoit dit, que le dit Placard n'ayant jamais été publié au Luxembourg, on ne pouvoit l'y rafraîchir contre ce qui y étoit pratiqué jufques alors; qu'il falloit fe pourvoir d'un autre remede, ouis les intéreffés &c. que cette apostille avoit été approuvée avec autres couchées à la marge des dits Griefs en 1615 par leurs Alteffes Séréniffimes.

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Que par Lettres de Sa Majefté du 16 Nov. 1630, fol. 284. des Edits de Luxembourg, avoit été ordonné au Confeil de Luxembourg de concevoir un Placard, pour défendre à l'avenir les acquifitions des Biens immeubles au Duché de Luxembourg à tous gens de main-morte; que, nonobftant que le dit Confeil avoit envoyé ce projet avec un autre vieux Placard, repris dans leur Lettre, ibid. fol. 285. fans qu'on favoit fi ce Placard auroit jamais été publié, cependant on n'y avoit pas jufqu'à préfent envoyé, ou fait publier pareil Placard.

On y avoit auffi exhibé des Lettres de relief d'appel des Eccléfiaftiques du Duché de Luxembourg, Appellans en ce Confeil d'une Sentence de celui de Luxembourg de 1632, qui, enfuite du dit Décret du 16 Novembre 1630, leur avoit ordonné d'exhiber les octrois des Biens acquis depuis 20 ou 30 ans, ou de les remettre en mains-féculieres. Dans ces Lettres d'appel les Eccléfiaftiques avoient auffi foutenu, qu'il n'y avoit pas de pareille défenfe au dit Duché, & qu'ils étoient en droit & poffeffion de faire pareilles acquifitions.

On avoit allégué de l'autre côté, que felon l'ancien Placard, mentionné dans les Lettres de ceux du Confeil de Luxembourg du 4 Décemb. 1630, fol. 285. des Edits, & imprimé fol. 288. ibidem. qui paroît être de Charles V, le Prince fe plaignant de pareilles acquifitions, y dit qu'elles font faites contre les anciennes Ordonnances & Inftructions fur ce faites par nos dits Prédéceffeurs; que dans les Lettres du dit Confeil du 4 Novembre 1630, fol. 282. des Edits, eft dit, que ces acquifitions ont été défendues par les anciens Comtes, & par après Ducs de

Luxembourg, traitant la poffeffion contraire de contravention; que le Décret du Gouvernement de l'an 1630, & autres repris au Recueil des Edits de Luxembourg fol. 284. & feqq. ordonnent toujours au Procureur Général d'agir à charge de ceux de main-morte, qui ont acquis des Biens immeubles depuis 20 ou 30 ans, pour les obliger d'exhiber leurs octrois, ou de les remettre en mains-féculieres: ce qui fuppofoit des Placards antérieurs.

Que par Décret du Roi du 18 Décemb. 1635, fol. 291. des Edits, a été interdit à tous Officiers, Jufticiers &c. de ne paffer aucun transport, adhéritance &c. à peine de nullité; que par celui du 24 Novembre 1638, fol. 294. a été défendu de vendre Biens immeubles à gens de mains-mortes, par perfonne fuppofée ou autrement; que pareilles défenfes portoient par foi la nullité de la difpofition, felon la L. non dubium. 5. C. de Legibus.

Que par Déclaration de Sa Majefté, rapportée par DU LAURY Arrêt 78. & imprimée dans les Coutumes de Namur, en date du 22 Août 1642, avoit été dit, que la défense faite par les Placards à gens de main-morte d'acquérir Biens immeubles, a lieu tant à l'égard des Teftamens qu'actes entre vifs; & que l'interdiction portée par les Lettres du 23 Novembre 1638 vous envoyée & aux autres Confeils, eft abfolue, & à peine de nullité &c. Ces Lettres fe trouvent aux dites Coutumes, & font conformes à celles fufdites des années 1635 & 1638 envoyées à Luxembourg.

C'eft-ce qui a paru le plus fort; puifqu'on convenoit de la publication de ces Décrets ou Lettres de 1635 & 1638 faite au Duché de

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