Imágenes de página
PDF
ePub

pour l'autre ; que cette nullité avoit auffi été déclarée par Décret du Confeil Privé de 1642, rapporté par Du LAURY Arrêt 78.

Or, fi tels contrats font nuls, rien ne devoit empêcher le vendeur de revendiquer fon Bien en étant demeuré propriétaire, puifque la mainmorte n'a pu acquérir la propriété, obftante lege prohibitiva; que ce n'étoit pas contrevenir à fon fait, lorfqu'il y a une nullité abfolue; que cela a plufieurs fois été jugé par Arrêt en cas de difpofition teftamentaire, & même de donation faite inter vivos, dont on citoit quelques exemples. Voyez DU LAURY Arrêt 77.

On repliquoit à ceci, que nonobftant que tout cela feroit vrai felon la rigueur des dits Placards, qu'outre pour le Luxembourg on n'en trouvoit pas de fi rigoureux, comme pour le Brabant & la Flandre, que cependant la Jurif prudence ne fembloit pas fi rigoureufe à cet égard en matiere de vente; qu'on pouvoit dire que cette nullité regardoit le Prince & le Public, felon l'expreffion des mêmes Placards; & par conféquent qu'on pourroit dire que cette action regardoit le Fifc. Voyez ANSELMO Tribon. Belg. cap. 50. §. 38. Que fi les vendeurs ou leurs Heritiers pouvoient en pareil cas revendiquer leur Bien, il y auroit une infinité d'exemples, où cependant on n'alléguoit aucun en cas de vente: eu auffi égard, qu'on pourroit dire que la prefcription n'a lieu obftante lege prohibitivâ, cum claufula irritante; que même la mainmorte pourroit contraindre le vendeur ou fon Héritier de reprendre le Bien, & reftituer le prix, eu égard à la dite nullité, & non obftante lapfu temporis. Ce qui étoit inoui, & pourroit caufer une infinité de procès.

[ocr errors]

On citoit auffi un Arrêt du Confeil de Brabant, porté paffés fept à huit ans, dans la caufe du College de Bois-le-Duc à Louvain, où on s'étoit contenté d'obliger le dit College de mettre le Bien en main-féculiere: que lorfque les mainsmortes s'étoient avancées à acquérir de pareils Biens, nonobftant les défenfes, le Prince les leur avoit quelquefois laiffés, parmi payant le droit d'amortiffement par compofition, ou leur avoit ordonné de les mettre en mains-féculieres: comme il paroît par les Ordonnances rapportées

Plac. de Brabant. fol. 75. & Sega 8. Tom. 1. des

165. & feqq. &c.

tom. 3. fol.

Il y avoit deux Seigneurs pour confirmer la Sentence, deux pour écrire au Gouvernement, le neuvieme difoít, que fi le vendeur même revendiquoit fon Bien, qu'il fembloit être à rejeter, puifqu'il avoit lui-même contrevenu aux Placards, & ainfi indigne de quelque bénéfice; qu'au cas préfent le Bien avoit été vendu par le Tuteur &c. parmi quoi la pluralité étoit pour refcinder la vente.

Dans la même caufe on difputoit auffi, fi on devoit fe tenir à la rigueur du Droit Romain, qui fembloit n'admettre autre caufe pour alié nation d'un Bien d'un Mineur, qu'urgens æs alienum, felon la L. 9. §. 14. ff. de rebus eorum qui fub tutela &c. & la L. 12. C. de prædiis & aliis reb. Min. mais le fentiment de VOET ad dict. tit. ff. n. 8. paroît plus équitable & conforme à nos mœurs.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

Si l'on peut demander les intérêts d'une fomme adjugée pour dommages & intérêts? ARRÊT XVII,

Cette question fut agitée entre N. Maljean,

Demandeur, & le Duc de Corfwarem, Défendeur. L'Auteur du Duc avoit dépoffédé le Pere du Demandeur de fa charge de Receveur, & fut condamné aux dommages & intérêts.

Le Demandeur avoit libellé tous les revenus de la dite charge pour les années en question, & les frais de la pourfuite, & outre cela les intérêts annuels des fommes refpectives du produit annuel de la charge & des dits frais.

On a jugé au mois de Mai 1743, que ces intérêts n'étoient pas compris dans l'adjudication des dommages & intérêts; que cette adjudication ne contient qu'un dédommagement & défintéreffement du dommage & de la perte que le dépoffédé avoit foufferte; que pareils intérêts ne pouvoient être dus, qu'au cas qu'après liquidation faite le Demandeur auroit exigé en Juffice la fomme, en faifant la clôture, & que le Défendeur s'y feroit oppofé. Vide DOMAT Loix civ. tom. 1. liv. 3. tit. 5. fect. 5. Sect. 1. n. s. & 10. des JAUNAUX Arrêts de Flandre tom. 4. Arrêt 122.

Le Demandeur fut cependant laiffé entier, en cas que fon Pere auroit été obligé, au fujet du

fait du Défendeur, de vendre une partie de fon Bien, lever argent à intérêt, où fouffert quelque autre dommage réel.

A2

LE .... OCTOBRE 1743.

Que l'article 4. des Ordonnances, tit. des Garans, Emprises & Indemnités, felon · lequel la caufe contre le principal Adjourné doit tenir état & furféance pendant les dilais pour fommer en garant, jufqu'à la réponse de l'Adjourné en garant, n'a pas lieu en matiere perfonnelle.

IL

ARRÊT XVIII.

& cela

L fut ainfi jugé au mois d'Octobre 1743 au différent entre la Demoifelle .... contre la Ducheffe Douairiere d'Aremberg. La dite Demoiselle avoit intenté action contre la Douairiere, enfuite d'une tranfaction faite pendant la tutele de fon Fils le Duc, où elle s'étoit obligée perfonnellement : elle avoit attaqué fon dit Fils en Garant, & prétendoit que la caufe de la Suppliante devoit ftater fur le pied du dit article. Mais on foutint, qu'il n'avoit lieu qu'en matiere réelle. Quoique le dit article paroît général, on voit cependant par les autres articles, qu'on y diftingue entre Garans, qui a lieu en cas d'éviction felon l'article 1, & action à indemnité en matiere perfonnelle, dont parle l'article 2, au

quel eft dit: le tout fans. retardement de la caufe principale. Les articles 8. & 9. dif tinguent auffi le Garant & l'action d'indemnité. Selon droit, auffi en cas d'éviction, l'Auteur du premier Adjourné eft obligé de le défendre & emprendre la caufe: autre chofe eft, lorfque le premier Adjourné en matiere perfonnelle n'a qu'une action en regrès contre un tiers pour fon indemnité: ce qui ne regarde pas le premier Créancier.

Voyez VAN LEEUWEN cenfur. forenf. part. 2. lib. 1. cap. 21. n. 9.

LE .... SEPTEMBRE
SEPTEMBRE 1744.

Sur l'article 13. de la Coutume de Namur en matiere de Saifine.

SElor

ARRÊT XIX.

Elon cet article, le Propriétaire peut purger le Bien ufufructuaire tout le temps que le viager ou ufufructuaire eft en vie, & deux ans après fon trépas.

Dans le procès entre les Héritiers d'Hubert Lallemant, Appellans de Namur, contre N. de Fiennes & Confors, rapporté par Mr. Deudon au mois de Septembre 1744, on a douté fi icelle avoit lieu, quand le bien avoit été faifi avant qu'il foit tombé en ufufruit; puifque l'article parle du cas, où il a été faifi fur l'ufufructuaire. Cependant on a été d'opinion, à la réferve d'un Seigneur,

« AnteriorContinuar »