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abfolument nul; par conféquent qu'aucun équivalent n'étoit dû. Voyez fur cela un célebre Arrêt Revifionnel dans les Arrêts du Parlement de Flandre par PINAULT tom. 2. Arrêt 261.

Ceux du Confeil en Flandre avoient par leur Sentence réduit l'ufufruit à la moitié, tant à l'égard des fiefs patrimoniaux ou de fouche, qu'à l'égard des fiefs acquis.

Par Arrêt du Grand Confeil du 14 Août 1735 la dite Sentence fut confirmée à l'égard des fiefs patrimoniaux ; & quant aux fiefs acquis, avant que de faire droit on s'eft informé par points d'office de la mouvance des dits fiefs, tant médiate qu'immédiate, par rapport qu'au fujet de l'aliénation de pareils fiefs les Coutumes font différentes: quelques-unes requérant le confentement du Seigneur & autres folemnités, comme celle de Courtray, où il fembloit que quelquesuns des fiefs en queftion relevoient.

Dans les Coutumes, où l'aliénation de pareils fiefs eft abfolument libre, il femble que l'ufufruit. l'eft auffi, dans celles où le confentement du Seigneur eft requis, question, fi le Mari l'ayant négligé, la Veuve ne feroit pas en droit de demander l'équivalent.

LE

Si felon les Coutumes de Flandre, lorfqu'après fept ans d'abfence on a partagé les Biens d'un abfent, ceux qui en ont obtenu la jouissance, en tranfmettent le droit propriété, en cas de non retour, à leurs hoirs? où fi la jouiffance d'iceux paffe au plus proche de l'abfent?

ARRÊT XV.

CEtte queftion s'eft préfentée au Confeil en

Flandre entre N. van der Vyvere, Curé de..... & N. Molenaert. L'Oncle de celui-ci s'étoit abfenté depuis 30 à 40 ans, fans qu'on avoit eu de fes nouvelles. Le Frere de l'absent s'étoit mis en poffeffion d'un fief appartenant au dit abfent, comme fon plus proche Héritier féodal, & après la mort de celui-ci la Mere du dit Molenaert en avoit appréhendé la poffeffion, comme Soeur ainée de l'abfent, & après la mort de celle-ci le même Molenaert s'étoit mis en poffeffion du dit fief. Ce Curé avoit commencé procès devant la Loi du lieu, qui fut enfuite évoqué au Confeil en Flandre, contre la Mere, qui fut réfumé après fa mort par le Fils: il s'agiffoit des droits funéraux du Frere de l'abfent, premier Poffeffeur du dit fief.

Le Poffeffeur moderne difoit, que ni lui, ni fa Mere n'avoient été Héritiers du défunt, mais

Arrêts du Grand Confeil.

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qu'il poffédoit le fief, comme représentant l'abfent, & ainfi qu'ils n'étoient obligés au paiement des dettes de la maifon mortuaire; que ce n'étoit qu'une poffeffion provifionnelle & fiduciaire, que la Coutume donne au plus proche de l'abfent, fi long-temps qu'il ne retourne, ou qu'il ne confte de fa mort; qu'il étoit cenfé de vivre ufque ad centum annos.

Le Curé prétendoit, que le dit Molenaert poffédoit ce fief comme Héritier de fa Mere, & que celle-ci l'avoit poffédé comme Héritiere de fon Frere, premier Poffeffeur après l'abfence; il difoit, qu'après fept ans d'abfence la Coutume permet le partage des Biens, comme fi l'abfent feroit mort; que celui qui en a obtenu la jouiffance la tranfmet à fes Héritiers; & que fi le Poffeffeur moderne ne poffédoit pas le fief comme Héritier du premier Poffeffeur, le dit fief devroit être dévolu fur la Soeur cadette de l'abfent qui lui étoit plus proche; puifqu'en matiere de fief la représentation n'avoit lieu en Flandre.

Le Confeil en Flandre par Şentence avoit adjugé le fief au Curé, pour fur les revenus en confuivre les dits droits funéraux; par conféquence a jugé, que le fief en queftion avoit paffé au plus proche Héritier du premier Poffeffeur, & non au plus proche de l'abfent.

La queftion n'a pas été décidée au Grand Confeil, à caufe que l'appel a été déclaré péri & défert; parce que la caution pour l'amende de frivole appel n'avoit été paffée & délivrée au Receveur des exploits qu'après acte difpofitif: cependant je penfe que par pluralité de voix la Sentence auroit été confirmée.

Il paroît que l'efprit des Coutumes de Flandre eft, qu'après fept ans d'abfence on partage les biens, & la fucceffion eft déférée aux plus proches, tout comme fi l'abfent feroit mort, comme parle nommément celle de Gand rub. 26. art. 22. fauf la caution en cas de retour: par conféquence, comme felon la fiction de la Coutume l'abfent eft réputé mort, à l'effet de partager fes Biens, & comme cette fiction dure fi long-temps qu'il n'eft de retour, ou qu'on n'ait de fes nouvelles, fes Biens partagés fuivront les Héritiers du premier Poffeffeur, feront cenfés faire partie de fa fucceffion, & ne pourront être appréhendés que par fon plus proche, en qualité de fon Héritier; non plus, ni moins que fi l'abfent feroit mort. La fiction contraire, quòd cenfeatur vivere ad centum annos, n'a lieu qu'à l'effet, que les Biens ne peuvent être aliénés, afin de lui pouvoir être reftitués en cas de retour. Voyez dans les Arrêts du Parlement de Flandre par PINAULT Arrêt 37. tom. 1.

LE .. JUILLET 1739.

Si celui qui a vendu un Bien immeuble à une main-morte, le peut revendiquer parmi reftituant le prix; ou fon Héritier?

CEtte

ARRÊT XVI.

Ette queftion fut agitée au Grand Confeil au mois de Juillet 1739 au procès entre Thomas Boufferding, Appellant de Luxembourg, le Curé

& Mambour de l'Eglife........... Intimés. Le Tuteur de l'Appellant avoit vendu pendant fa minorité aux Intimés un petit bois, parmi décret du Juge & à la hauffe: l'Appellant ayant impétré des Lettres de reftitution en entier avoit préfenté requête au Confeil de Luxembourg, pour faire refcinder la dite vente, difant qu'il n'y avoit eu raifon fuffifante pour la faire; qu'on n'avoit pas obfervé les folemnités requifes; & que felon les Ordonnances la vente des Biens immeubles faite à main-morte eft nulle.

Par Sentence du dit Confeil il fut déclaré non "recevable; & il fut ordonné de mettre les pieces du procès en mains du Procureur Général pour faire le devoir de fa charge.

On difputa beaucoup touchant l'effet des ditesOrdonnances; quatre Seigneurs foutenoient abfolument, que le vendeur peut revendiquer le Bien vendu à main-morte, parmi reftituant le prix.

Le fondement étoit le difpofitif des Ordonnances & des Placards, qui défendent pareille vente, à peine de nullité: nommément le Placard de Charles V. (tom. 1. Plac. de Brabant fol. 80.) du 19 Octobre 1520, celui du 20 Févr. 1528 (tom. 1. Plac. de Flandre fol. 747.) Quoique ces Placards regardent la Flandre & le Brabant, on difoit que les mêmes défenses avoient lieu au Luxembourg felon les Ordonnances, rapportées fol. 284. & feqq. au Recueil des Edits de Luxembourg, nommément la défense reprise dans l'Ordonnance de 1638 fol. 294. Et quoique la peine de nullité n'y étoit pas exprimée, elle devoit cependant avoir lieu, eu égard que c'eft une Loi prohibitive, felon la L. 5. C. de Legibus. que c'étoit le même efprit du Prince, à l'égard de cette défense, pour l'une Province comme

&

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