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comme Mari & Bail de N. Meyer, qui étoient les deux Enfans reftans du premier lit. Les Parties avoient confenti en des Arbitres, qui par leur laudum du 4 Mai 1719 avoient adjugé au dit Vendel un préciput de 7000 écus, & à Mathias Meyer, ou fa Veuve & Enfans, pareille fomme; fous condition, fi les lettres de reftitution en entier, impétrées par Mathias Meyer, pour être relevé de fa fignature appofée à l'acte d'Uniprolium, feroient entérinées. Deux jours après le dit laudum fa Veuve tranfigea avec les Enfans du deuxieme lit, & fe contenta d'un préciput de 2500 écus, & la déchargé de plufieurs fommes, qu'elle auroit dû rapporter à la fucceffion commune.

L'an 1728 le dit Kulbergh avoit préfenté requête au Confeil de Luxembourg, pour pourfuivre le procès y intenté par Mathias Meyer, dont il avoit épousé une Fille, fur reftitution en entier contre fa dite fignature, fur prétexte qu'elle avoit été extorquée par crainte & menaces: & quant à la tranfaction faite par fa Belle-Mere, il prétendoit qu'elle ne l'avoit pu faire fans autorité du Juge. Elle avoit en même temps aufli préfenté requête au dit Confeil, pour en être relevée, fur prétexte qu'elle l'avoit paffée par furprise, erreur & induction. Le Confeil de Luxembourg avoit entériné les lettres de reftitution en entier, & mis les Parties dans le même état, comme ils étoient avant l'acte d'Uniprolium & la tranfaction.

De cette Sentence appel ayant été interjetté au Grand Confeil, on s'eft attaché principalement à la queftion de droit, fur la révocabilité de pareille claufe inférée au traité de Mariage: parmi quoi les reftitutions en entier & autres

questions y mues venoient à ceffer; puifqu'on a cru que telle claufe pouvoit être révoquée par le Pere, & ainfi que l'Uniprolium & les testamens conjonctifs devoient avoir lieu.

On convint affez que la L. Pactum quod dotali. 15. C. de Pactis. étoit abrogée par nos mœurs; que dans un traité de Mariage on peut faire une inftitution conventionnelle, laquelle feroit irrévocable fans le confentement des Contractans; qu'un Pere ou Mere peut auffi y ftipuler en faveur des Enfans. Mais dans l'efpece préfente on a cru qu'elle ne contenoit aucune inftitution conventionnelle, ni aucune donation inter vivos; puifque perfonne n'y avoit stipulé, ou fait aucune acceptation en faveur des Enfans du premier lit; que cette difpofition ne contenoit que la difpofition du Pere feul de fes propres biens de forte qu'on devoit la prendre, foit pour un réglement ab inteftat, foit pour une difpofition teftamentaire, inférée dans un traité de Mariage, ou une déclaration de la volonté du Pere, comment il vouloit qu'après fa mort fon hérédité devoit être partagée; que rien n'obftoit que telle difpofition ne puiffe être révoquée; que tel étoit le fentiment d'A SOMEREN de Jure noverc. cap. 3. fect. 1. n. 4. VOET ad ff. de Pact. dotal. n. 63. & de tous nos Auteurs.

STOCKMANS decif. 45. n. 8. femble auffi être du même fentiment, fuivant la diftinction, fi un des Contractans difpofe de fes propres biens, comment ils doivent être partagés après fa mort, ou fi l'un des Contractans ftipule quelque droit ou avantage fur les biens de l'autre, en faveur de fes Enfans. Voyez auffi l'Arrêt de DU LAURY 171.

Il eft vrai, que les Auteurs François font plus rigoureux fur la révocabilité des traités de Mariage; mais leur Jurifprudence ne peut avoir force de Loi à notre égard, où le Droit commun eft contraire & la Jurifprudence de ces Pays, felon les autorités ci-deffus citées, & plufieurs autres qu'on avoit alléguées.

Tel fut auffi le fentiment de tous les Seigneurs, fauf, qu'on vouloit interloquer fur l'ufage de Luxembourg, lequel on avoit auffi allégué par un écrit fecret; d'autant plus, qu'il fembloit qu'au Confeil de Luxembourg on avoit préjugé telle claufe irrévocable.

Mais on difoit que l'ufage n'avoit jamais été allégué dans les deux inftances dans aucun écrit communicatoire; qu'il n'y avoit auffi aucune apparence, que l'on auroit pu vérifier un ufage fixe & certain pour l'irrévocabilité du traité de Mariage dans une claufe de l'efpece préfente; d'autant qu'il y avoit des avis au procès en faveur des Appellans fignés par 9 à 10 Avocats de Luxembourg, entre lefquels il y en avoit des plus fameux, portans que leur Coutume, notamment tit. 8. art. 1. ne contenoit rien que de conforme au Droit commun: de forte qu'on crut ne devoir expofer les Parties à une preuve fi frayeufe, qui n'avoit aucune vraisemblance de poffibilité, fur un fait qui n'avoit jamais été allégué communicatoirement.

Ainfi jugé au mois d'Août 1735.

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LE 30 SEPTEMBRE 1735.

Si le Bénéfice d'inventaire fait ftater un dé

cret déja commencé ?

ARRÊT XII.

CEtte queftion fut jugée le dernier Septembre

1735. Le Comte de Degenfeldt ayant obtenu au Grand Confeil l'adjudication d'une fomme de 6000 écus à charge de la Comteffe de Soeteren, fit mettre en décret quelques parties des Terres de la Condamnée. Toutes les criées furent faites de fon vivant. Le Comte d'Ottingen impétra des lettres de Bénéfice d'inventaire à fa fucceffion, peu avant la fentence du décret: il les fit exploiter après la dite Sentence, & lorfqu'il s'agifloit de lever le fcel: il foutint qu'on ne pouvoit pourfuivre la levée, durante confectione & Beneficio inventarii, mais que le tout devoit refter en furféance durante tempore deliberandi.

Il fe fondoit fur le §. donec. 11. C. de la Loi finale de Jure delib. que pendant le Bénéfice on ne pouvoit vendre des hypotheques, ni commencer des procès à charge de l'Héritier bénéficiel; que même le dit Bénéfice empêchoit l'exécution d'une chofe jugée, felon VOET ad ff. de Jure delib. n. 17. citant FABER ad C. lib. 6. tit. 11. def. 38. & autres; que l'Héritier ayant le Bénéfice de délibérer, il ne feroit pas jufte que les biens entretemps fortiroient de la fucceffion; & que tout devoit demeurer interim dans le même état &c.

De la

De la part de l'Impétrant de décret fut dit, que le Bénéfice d'inventaire ne statoit pas les procès déja commencés, felon les mêmes Auteurs ci-devant cités; que dans le cas préfent l'exécution n'étoit pas feulement commencée, mais prefqu'achevée, ne s'agiffant plus que de la levée du fcel; que le bien étoit même déja forti de la fucceffion du vivant même de la Condamnée; puifque l'Huiffier après les criées avoit déja, à l'extinction de la chandelle, donné la palmée au dernier enchériffeur, qui étoit dès-lors acheteur, fi après perfonne ne hauffoit le prix; qu'il eft vrai, que le Condamné peut encore empêcher la levée du fcel en payant, mais que ce n'étoit qu'une faculté qu'il avoit: au refte qu'il ne feroit pas jufte qu'après que tous les devoirs d'un décret font achevés, & qu'il ne s'agit plus que de la levée du fcel, elle devroit être furfife par rapport à un Héritier bénéficiel; que le Bénéfice pourroit traîner plufieurs années & que cependant le Créancier après tant de devoirs, lorfqu'il s'avoit cru à la veille d'être payé, il feroit encore long-temps fruftré de fa créance &c.

Ainfi jugé, & le fcel levé malgré la dite oppofition de l'Héritier bénéficiel, par fix voix

contre une.

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Tom. II.

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