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Ecrous, comme Chambellan de Sa Majefté Impériale & Catholique, & par conféquent qu'il avoit fes caufes commifes au Grand Confeil tant en demandant qu'en défendant, felon le Décret de Marguerite d'Autriche, inféré dans les Ordonnances de ce Confeil, de l'an 1529.

Par Sentence interlocutoire le Comte de Maftaing fut admis à vérifier de plus près l'ufage du Grand Confeil, fur ce qu'un bien y vendu par décret, y pourroit être retrait.

Pour preuve. il produifit in forma probante les Arrêts qu'il avoit exhibés auparavant, & peu de nouveaux, en tout au nombre d'onze ou douze, depuis l'an 1560 jufqu'en 1722, felon lefquels le Retrait avoit été intenté au Grand Confeil pour des biens y vendus par décret dont au moins plufieurs faifoient foì.

Les Acheteurs avoient produit deux tourbes, qui ne contenoient qu'une négative, qu'ils ignoroient tel ufage; qu'in judicando ils le jugeroient autrement. On repliquoit à l'égard des exemples allégués, que quelques-uns des Acheteurs étoient du reffort immédiat du Grand Confeil, & que fi les autres avoient bien voulu y contester, cela ne devoit nuire à un tiers.

A quoi le dit Comte difoit, que plufieurs des dits Acheteurs n'étoient pas du reffort immédiat du Grand Confeil, & que, fi perfonne n'avoit décliné la Jurifdiction du Grand Confeil, comme il ne paroiffoit par aucun exemple, la préfomption en étoit autant plus forte en fa faveur; puifque cela n'auroit manqué d'arriver, fi on n'avoit été perfuadé qu'en pareil cas le dit Confeil pouvoit connoître du Retrait.

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Par Sentence du 28 Mai 1735 le Congé de Cour fut abjugé, & les Acheteurs condamnés de contester à toute fin, avec condamnation aux dépens. Au refte, nonobftant l'interlocutoire & les devoirs enfuivis, on ne fauroit dire, qu'on a décidé fur l'ufage du Grand Confeil; puifque le cas n'étoit pas fimple, & en opinant quelques Seigneurs fe font fondés fur le jus Retractûs des autres ne continentia caufæ dividatur, & pour éviter multiplicité de procès; & quelquesuns ont confidéré le cas dans toutes fes circonftances: de forte qu'on s'eft peu attaché à examiner la preuve dans toute fa rigueur, laquelle n'auroit peut-être fuffi, fi on avoit cru tel ufage contraire au Droit commun; quoiqu'elle auroit pu fuffir ad declarandum jus dubium, pour ceux qui feroient d'opinion, ou qui douteroient que tel Retrait feroit une fuite du décret, que le même Juge, qui par fon décret admet l'Acheteur, feroit auffi en droit d'admettre le Lignager en fa place.

LE 13 AOÛT 1735.

Si les intérêts font dus depuis le jour de la conteftation, ou de la demande en faite?

ARRÊT X.

Cette queftion fut agitée au différent entre le

Comte d'Apremont Linde, & N. Maître de Forges. Le dit Comte avoit vendu plufieurs cordes de bois au dit Maître de Forges; il l'avoit attrait

en Jugement au Confeil de Luxembourg, pour avoir paiement du prix, fans avoir demandé les intérêts; lefquels il demandoit feulement dans cette inftance, fous bénéfice de Requête civile. pour lui être adjugés depuis la demande principale faite à Luxembourg.

Les opinions étoient partagées : quelques Seigneurs citerent LOUET dans fes Arrêts notables litt. I. où il rapporte quelques Arrêts, felon lefquels on a adjugé les intérêts, non du jour de la conteftation, mais feulement de la demande en faite. On prétendit auffi, que la Jurifprudence moderne du Grand Confeil y étoit conforme, alléguant pour raifon, que les intérêts ne peuvent s'adjuger, s'ils ne font demandés, & qu'au reste ils étoient odieux.

Comme on avoit cité la Jurifprudence du Grand Confeil, on a confulté là deffus l'autre Chambre: on a dit qu'il y avoit des Arrêts pour & contre; de forte que n'y ayant de Jurifprudence certaine, il falloit juger felon Droit: felon lequel la pluralité a été d'opinion, que les intérêts étoient dus depuis le jour de la demande judiciaire du Principal, quoiqu'ils n'aient été demandés que longtemps après, même en la feconde inftance, felon les Arrêts rapportés par POLLET dans fes Arrêts du Parlement de Flandre part. 3. litt. I. n. 61. où il en rapporte plufieurs conformes, ajoutant, que telle eft auffi la Jurifprudence du Grand Confeil, citant Mr. CUVELIER litt. I. n. 4. Il en donne la raifon, neque enim debentur propter petitionem, fed propter moram, unde fufficit quocumque tempore implorare ad ea officium Judicis.

On difoit, que notre Jurifprudence differe feulement du Droit Romain, en ce que de Droit

Romain les intérêts étoient dus à tempore more extrajudicialis, fcilicet in contractibus bone fidei, quales omnes moribus cenfentur; & que felon notre Jurifprudence ils font dus feulement ex mora judiciali; de forte que les intérêts étoient un effet more judicialis, & confequenter quòd fint debitæ à die petitionis judicialis: qu'il eft vrai, qu'on les doit demander, quia veniunt officio Judicis, & Judex non impartitur fuum officium nifi rogatus; mais qu'il fuffifoit de les demander in quacumque parte litis: qu'en feconde inftance, fous bénéfice de la claufe de Requête civile, on peut rectifier fes conclufions, en faire des nouvelles, & demander d'être relevé de toute faute & omiffion: qu'il ne feroit pas jufte, que pour la faute de mon Avocat je ferois privé des intérêts de mon capital, dont je pourrois être fruftré plufieurs années par l'in jufte oppofition de mon adverfaire que les fruits d'un fonds doivent être demandés cependant qu'il fuffifoit de les demander in qдиаcumque parte litis, pour en obtenir l'adjudica tion depuis la demande judiciaire du fonds &c.

Par Arrêt du 13 Août 1735 les intérêts furent adjugés depuis le jour de la demande du Principal, par pluralité de 4 voix contre 3.

Le ...

Aoûт 1735.

Si lorfqu'un Pere paffant en fecondes noces, par fon traité de Mariage ftipule, que fes Enfans du premier lit auront par préciput la moitié de toute fa fucceffion, & qu'ils fuccéderont dans l'autre moitié avec les Enfans du fecond lit in capita, telle claufe puiffe être révoquée?

ARRET XI.

CEtte queftion a été agitée à mon rapport

dans la caufe du Confeiller Kahnn, & Confors Appellans de Luxembourg, & N. de Kulbergh, & Confors, Intimés.

Jean Meyer, Pere de l'Epoufe du dit Confeiller, paffa en fecondes noces avec Jeanne Mafius l'an 1592; il inféra dans fon traité de Mariage la claufe fufdite en faveur de fes Enfans du premier lit, qui étoient lors fept; mais comme depuis un étoit mort, & quatre autres étoient entrés en Religion; de forte qu'il ne reftoit plus que deux, & qu'il y en avoit fix en vie de la feconde Femme, il a révoqué la dite claufe primò par un acte d'Uniprolium fait l'an 1708 à l'intervention de fa Femme, & puis par deux teftamens conjonctifs.

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Après fa mort les dits acte & teftamens furent combattus par Mathias Meyer & N. Vendel,

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