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clufion en caufe, que fous le bénéfice de Requête civile; qu'en les communiquant on engageroit les Parties in bello Advocatorum, & à de grands frais; que l'ufage général, qu'ils avoient allégué dans le leur, n'y étoit pas pofé pour fe charger d'une preuve frayeufe; mais que c'étoit feulement une réflexion, & conféquence tirée de plufieurs Octrois pour différens Polders, rapportées dans les Placards de Flandre & Brabant, par lefquels on voyoit, que nos Princes ont feulement chargé les Décimateurs de contribuer en cas de nouvelle confection des Digues, ou autres grandes & extraordinaires réparations; qu'on devoit fe tenir au Droit commun, felon lequel Decima folvende non deductis expenfis; qu'au premier cas ils avoient contribué par accord, mais qu'au fecond ils n'étoient obligés.

La Sentence de Flandre fut redreffée, & les Adhérités déclarés non recevables, ni fondés. Vide ZYPEUM confult. can. de decim. 2.

Une des principales raifons de décider, fut le laps de 80 ans depuis l'Octroi, pendant lequel temps on n'avoit jamais interpellé les Décimateurs à la contribution dont étoit queftion: de quoi on étoit fuffifamment convenu. On prétendoit qu'il ne pouvoit y avoir de prescription, les Dîmes renaiffant tous les ans ; que les deniers & charges publiques ne pouvoient fe preferire. On a dit qu'il ne s'agiffoit ici que de preferire un droit, que les Adhérités en tout cas auroient acquis par leur Octroi, en fuppofition même, qu'il auroit chargé les Décimateurs des réparations dont il s'agiffoit; quòd privilegiatus, non utens fuo privilegio per 30 vel 40 annos, dum pluries occafio fe obtulit, ut in cafu, amittat Juum privilegium &c.

LE II NOVEMBRE 1734.

An in contractu antenuptiali Liberi in conditione pofiti femper cenfeantur vocati?

LE

ARRÊT VIII.

29 Septembre 1694 le Comte de Hornes &c. paffa contrat de Mariage avec la Princeffe de Ligne. Le Prince de Ligne, Pere de l'Epouse, promit une dot de 40,000 fl. à payer en un an, & en cas de défaut, d'en payer les intérêts au denier 20: parmi quoi les futurs Conjoints renoncerent à toute future Succeffion paternelle & maternelle. Puis eft dit: Et en cas que de » ce futur Mariage la dite Demoiselle Princeffe n'avoit Enfant ni Enfans, la dite rente devra ,, retourner au dit Seigneur Prince fon Pere, ou à fes Représentans, après le décès d'icelle De,, moiselle Princeffe, libre de toutes charges.

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Le Marquis de Ghistelles, de Saint Floris &c. ayant époufé une des Filles née de ce Mariage, intenta action au Grand Confeil à charge du Comte de Hornes fon Beau-Frere, Héritier principal inftitué par teftament du Prince fon Pere, pour un tiers des 40,000 fl. fufdits, fous fonde ment, que dans la fufdite claufe de retour de la même fomme, en cas de non Enfans, Liberi in conditione pofiti fint vocati, felon l'art. 18 de l'Edit perpétuel.

Il fut jugé le 11 Novembre 1734, omnium votis, la Chambre étant compofée de 9 Juges, que la difpofition de l'Edit perpétuel n'avoit lieu dans le cas préfent: & le Suppliant fut déclaré dans fes conclufions non recevable, ni fondé.

On convint affez, que l'Edit perpétuel pouvoit avoir lieu, auffi-bien dans un contrat de Mariage, qu'en un acte de derniere volonté ; mais on foutint que la claufe fufdite ne contenoit aucune fubftitution; que c'étoit une fimple claufe de retour, en cas de non Enfans, en faveur du Pere, ou de fes Repréfentans; quod omni contractui ineft, cùm quifque fibi & heredibus ftipulari præfumatur; qu'il n'eft pas à préfumer qu'au cas d'Enfans, il aura pour cela voulu lier la dot de Fidéicommis, dont il n'avoit fait mention; mais plutôt avoir voulu qu'en ce cas elle fuivroit fa nature, & resteroit auprès du Mari ad fuftinenda onera matrimonii &liberorum ; & confiftante dans une fomme d'argent, elle entreroit en communion conjugale felon l'ordinaire; ou en cas que la communion fût exclue, elle céderoit au profit du Mari, qui en cas de furvivance n'avoit aucun douaire, & ne pouvoit rien efpérer de la Succeffion paternelle ou maternelle de fon Epoufe, mais reftoit feul chargé de l'entretien &c. de fes Enfans, & qui s'étoit obligé à l'égard de fa dite Epoufe, en cas qu'elle furvécût (comme étoit arrivé) à un douaire fort confidérable.

D'ailleurs il paroiffoit, que les Parties l'avoient ainfi entendu, puifqu'on n'avoit ftipulé, que la dite fomme feroit appliquée. Ce qu'on n'auroit manqué de faire, fi en cas d'Enfans elle devoit leur être réfervée; attendu qu'au cas contraire elle devoit retourner auffi le Comte de Hornes,

Pere du moderne, & principal Contractant au dit traité de Mariage, ayant reçu & confommé la dite fomme pour la néceffité de fa maifon, n'en a fait aucune mention dans fon teftament, dans lequel il a fait un partage de tous fes biens entre fes Enfans; où en tout cas la valeur de la dite fomme fembloit comprise.

Finalement le cas étoit décidé claris terminis en la L. 26. §. 2. ff. de pact. dotal. Il eft vrai, que VOET dans fon compendium ff. tit. folut. matrim. n. 3. dit, que dans le cas de cette Loi la dot doit être réfervée aux Enfans; mais c'est une ajoute, qui n'eft pas permife à un Auteur: auffi ČUJACE dit clairement, quòd penes mari

tum remaneat.

LE 28 MAI 1735.

Si le Retrait lignager peut s'intenter au Grand Confeil pour des biens

par decret?

CEtte

ARRÊT IX.

y vendus

Ette queftion y a été agitée entre le Comte de Maftaing, d'une part, N. Savari, N. Bodines, & Confors, d'autre. Le dit Comte causâ Uxoris avoit intenté Retrait au Grand Confeil, pour plufieurs biens y vendus par décret fur le Comte de Vhelen, dont les dits Savari &c. étoient Acheteurs. Ils exciperent fur ce que le Retrait devoit être intenté coram Judice Glebe, fi on

le confidéroit comme une action réelle, ou coram Judice domicilii Emptorum, fi on le confidéroit comme action perfonnelle; qu'après la levée du fcel, & fur-tout lorfque l'Acheteur a été mis en poffeffion, l'office du Juge Décrétant étoit fini; que l'action au Retrait eft une nouvelle action, qu'on doit intenter pardevant le Juge ordinaire, & pas omiffo medio devant le Supérieur; & partant conclurent à congé de Cour. Le Comte de Maftaing repliquoit, que le Retrait étoit une fuite de la vente faite par décret, ainfi qu'il pouvoit être intenté coram eodem Judice: il pofoit, que tel étoit l'ufage & ftyle du Grand Confeil, alléguant fur ce fujet plufieurs exemples: il difoit de plus, que dans le cas préfent plufieurs biens étoient vendus par un & le même décret, quoique partagés en différens achats, fitués fous différentes Jurifdictions, & dont les Ácheteurs demeuroient même fous différentes dominations: de forte qu'il auroit dû foutenir plufieurs procès pardevant le Grand Confeil; ainfi qu'il y devoit être auffi admis ne continentia caufe dividatur: d'autant plus que l'action au Retrait felon les meilleurs Auteurs étoit principalement perfonnelle, quoique in rem fcripta, pour autant qu'elle s'étend ad tertium poffefforem intra tempus præfcriptum.

Et fur l'objection qu'on avoit faite, qu'en ce cas au moins on auroit dû l'intenter pardevant le Confeil en Flandre, où prefque tous les biens vendus étoient fitués, il repliquoit qu'entre les dits biens vendus, il y avoit un fief reffortiffant de la Cour féodale de Dermonde, qui n'eft pas fujet au Confeil en Flandre.

On alléguoit auffi pour troifieme moyen que le Comte de Maftaing étoit compté entre les

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