pour être fon Suffragant; à quel effet le Pape lui avoit déja conféré le titre d'Evêque de Tricale; Sa famille lui ayant conftitué une rente annuelle pour fa fubfiftance; & ce défaut d'une néceffité abfolue n'empêcha point Sa Majefté d'agréer ce choix, prís égard à la dignité de Cardinal & de Primat Belgique, dont le dit Archevêque fe trouve revêtu. Ce font les propres termes du Décret Impérial du 17 Mars 1723. Et quoique le Confeil Suprême, par fa représentation du 16 Avril fuivant, fe fervit des mêmes raifons dont on s'étoit fervi contre l'Evêque de Tournai, pour mouvoir Sa Majefté a ne point faire exécuter ce Décret; en y ajoutant que la préfente conjoncture de temps étoit extrêmement périlleufe, pour introduire une nouveauté fi odieufe dans la Difcipline Eccléfiaftique; parce qu'elle donneroit aux Anticonftitutionnaires un nouveau motif de blâmer la conduite des Evêques, & de fe fouftraire de plus en plus à la fubordination; cependant Sa Majesté par autre Décret, mis à la marge de cette représentation, inhéra dans fa premiere réfolution en ces termes: Comme les mêmes circonftances de », l'Evêque de Tournai ne concourent point au », cas préfent, on fera exécuter Mon mandement: fachant bon gré au Confeil du foin, plein de ,, zele, qu'il a eu de Me repréfenter ce qu'il a jugé être de fon obligation. Le grand âge de l'Evêque de Gand Vander Noodt donna plus de poids à la demande qu'il fit d'un Coadjuteur; mais fa mort, qui fuivit de près cette demande, en fit ceffer la pourfuite: Le Confeil Suprême ayant été d'avis, qu'un Evêque doit fe démettre de fon Evêché, lorf qu'il n'eft plus en état de foutenir les travaux de l'Epifcopat. Si le Confeil en Flandre peut juger par Arrêt en matiere d'oppreffion? Voyez l'Avis du 17 Décembre 1720. Nous n'ignorons point que ceux du Confeil en Flandre foutiennent dans l'éclairciffement de leur droit de non reffort & fouveraineté, imprimé in-fol. à Gand en 1660, nommément aux pag. 63. & fuiv. & au chap. 3. qui commence fol. 110. que le Grand Confeil n'a autre reffort, ni autorité en Flandre, que ce que la Cour de Parlement à Paris y foloit avoir: mais cette fauffe fpéculation fe trouve virtuellement réfutée par LOYSEAU des Seigneuries chap. 3. n. 67. chap. 5. n.35.& fuiv. nommément n. 58. & 59. & au traité des Ordres chap. 6. n. 38. CHOPPIN du Domaine liv. 1. tit. 11. n. io. liv. 2. tit. 4. n. 12. & tit. 12. n. 8. & liv. 3. tit. 7. CHARONDAS Pandectes du droit François liv. 1. chap. 21. & liv. 2. chap. 3. Les Lettres de Louis XII. tom. 4. pag. 137. Le grand recueil des traités de paix pag. 521. & 725. tom. 1. Le mémoire pour le Chapitre de St. Pierre à Lille contre les réferves de la Cour de Rome fol. 11. Le Confeil Privé a décidé au mois d'Avril 1726, que les Prifonniers en matiere d'oppreffion fe peuvent adreffer au Grand Confeil, & s'y plaindre de ce que le Magiftrat de Malines auroit négligé l'ordre judiciaire de la procédure criminelle; mais que le Grand Confeil ne peut faire droit fur ces plaintes qu'après avoir confulté le Souverain, s'il croit qu'elles font fondées. 1 Si les Fils des Confeillers font nobles? LA Haute-Nobleffe peut être divifée en trois, favoir, en Chevaliers, Grands Officiers, & Seigneurs des Terres de dignité, qui font les titrés. Tous trois fe qualifient du nom de Meffire, & nul autre, quelque Nobleffe qu'il ait, ne peut en être qualifié, par réfolution du Confeil Privé du 14 Juin 1646, rapportée par DU FIEF Cent. 4Arr. 43. LOYSEAU des Offices liv. 1. chap. 7. n. 56. Et quoique l'ordre de Chevalerie foit la moindre qualité des trois, cependant quiconque eft fait Chevalier par le Roi eft abfolument noble, lui & fa poftérité: attendu que la Chevalerie eft un degré pardeffus la fimple Nobleffe. Ce qui fait que plufieurs notables Bourgeois fe font faire Chevaliers par le Roi; à caufe que les Lettres patentes de Chevalerie portent Nobleffe, fans confeffer roture. D'où fuit que les grands Offices anobliffent toutà-fait; puifque les Grands Officiers, quoiqu'ils ne foient que Chevaliers honoraires, ont le pas fur ceux qui ont l'Ordre de Chevalerie. LOYSEAU des Ordres chap. 6. n. 10, 11, 12, 36, & 37. Il eft donc hors toute difpute en France, que les Officiers de la Couronne & les Chefs-Officiers de la Maifon du Roi font nobles, eux & leurs Enfans. ainfi que les Ambafladeurs, les Gouverneurs & Lieutenans du Roi dans les Provinces, & les Confeillers du Confeil Privé, que les François appellent vulgairement le Confeil d'Etat, fous lequel ils comprennent auffi le Confeil des Finances: car quoique leurs charges ne foient que de fimples Commiflions en France, révocables au bon plaifir de Sa Majefté, cependant, comme ce font des Commiffions de Commandement, ils ont rang & titre de Chevaliers, qu'ils retiennent après leur Commiffion expirée. LOYSEAU des Offices liv. 1. chap. 9. n. 16, 17, & 18. liv. 4. chap. 2. n. 1. chap. 3. n. 11, 12, 13, 14, 15, & 16. & chap. 5. n. 43, 44, 49, & 51. Je conclus donc, que les Enfans des Confeillers du Grand Confeil à Malines ont été legitimement déclarés nobles par le Confeil Privé; puifqu'ils font Maîtres aux Requêtes de l'Hôtel de Sa Majefté, pour n'avoir fait ci-devant qu'un corps avec le Confeil Privé, auquel plufieurs Chanceliers de Gueldres & Préfidens ont été promus, & entr'autres les Préfidens du Confeil en Flandre Malinæus & Steenhuyfe: ce qui a fait naître un débat pour le rang entre ceux du dit Confeil Privé, & les Préfidens des Confeils Provinciaux, mentionné par Monfieur DU FIEF Cent. 2. Arrêt 78. Voyez les Ordonnances du Grand Confeil fol. 192. édit. de Bruxell. 1721. Quant aux Enfans des dits Confeils Provinciaux cette queftion Na pas encore été définitivement décidée, & les Auteurs ne font point d'accord là deffus. Voyez DE MALTE en Jon traité des Nobles chap. 17. fect. 3. §. 3. où il remarque que LOYSEAU étoit de fentiment, que l'Office de Confeiller d'une Cour Souveraine ne faifoit qu'anoblir l'honoré, & nullement fes Enfans. Et comme ce fentiment n'a pas été goûté, ni fuivi par les Parlemens de France, Sa Majefté TrèsChrêtienne, pour ne pas leur faire un plus grand déplaifir, s'eft contentée de reftreindre (fuivant le dit LOYSEAU des Offices liv. 1. chap. 9. n. 32. & 38. LE BRET en fon feptieme Plaidoyer, & de la Souveraineté du Roi liv. 2. chap. 10. LE GRAND fur la Coutume de Troyes art. 1. glof. 3. n. 1. & art. 14. glof. 1. n. 1.) cette prétendue Nobleffe des dits Enfans, par l'Ordonnance de l'an 1669, dont le dit DE MALTE fait auffi mention. Ce tempérament confifte en ce que les defcendans des Confeillers des Cours fupérieures, qui ont eu pour Pere & Aïeuls ces Confeillers, morts revêtus de leurs charges, font maintenus & leur postérité dans les privileges de Nobleffe. Journal des Saváns, Mars 1721. fol. 329. Voyez EXPILLY Plaidoyer 31. n. 8. & 12. FIEF en fon recueil MSS. des Arrêts du Grand Confeil. Cent. 3. Arr. 51. & 57. LA ROCHEFLAVIN des Parlemens de France. pag. 63, 64, 775, & 776. Pour ce qui concerne les Pays-Bas, on ne peut quant à préfent les tenir pour Nobles jufques à ce que notre Augufte Maître ait difpofé fur les représentations des dits Confeils. Comme font foi les Décrets de l'an 1686 du 21 Mai pour le Confeil en Flandre, & de l'an 1690 du 3 Octobre pour celui de Hainaut. Voyez les Ordonnances du Grand Confeil. Appointement du Confeil d'Etat margé fur la Requête, préfentée le 18 Juillet 2723. par Jean-Baptifte Van der Mandere, Receveur des droits des Licentes à Gand. VU PAvis du Confeil en Flandre Sa Majefté Impériale & Royale ordonne aux Juges des Licentes de Gand, & tous autres qu'il appartiendra, de donner au Suppliant & autres Enfans |