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par fes Enfans, trouveront au fyllogifine propofé ci-deffus une autre folution, qui doit les fatisfaire à favoir: que le cas de Bafile Brias, du chef d'Anne Novarez fon Epouse, differe du tout au tout de celui propofé par la Loi derniere C. de pactis. Car le Seigneur de Terloo, pour être dans le cas de la Loi, auroit dû faire la convention fuivante avec Anne Novarez fa Sœur: Dabo tibi reditum, & tu paternæ hereditati renuntiabis, fi poft obitum Patris hereditas ejus ad nos ambos pervenerit. Suivant ces mots, la Rente à donner ne prendroit cours que depuis la mort du Pere, 'lorfqu'il auroit confenti au pacte, & perfévéré dans ce fentiment jufques à la mort. D'où fe collige, que ces mots dénotent une Donation à caufe de mort, puifque cette Rente ne feroit qu'une récompenfe future d'une fucceffion à écheoir, laquelle Rente ne feroit due qu'après fucceffion échue, atque ita ex tunc. Ex quo apparet, pactum, de quo in diet. L. ult. verbis ultima voluntatis fuiffe conceptum, atque ita ad nutum ejus, de cujus fucceffione agebatur, fuiffe revocabile: adeoque reditum in cafu Legis non nifi mortis causâ capi, cùm non nifi propter mortem capiendi occafio obvenerit. VOET ad ff. de mort. cauf. donat. n. 9. Ex quo ulterius profluit, quòd Soror reditum ad heredes fuos non tranfmififfet, fi ante Patrem obiiffet; & confequenter, quòd pactum illud non valuerit Jure contractus, vel tamquam actus inter vivos, aliàs tranfmififfet.

Mais le Seigneur de Terloo a fait avec fa Sœur une toute autre convention, équivalente à celle conçue en ces termes: Do tibi reditum, ut future Patris hereditati renunties. Suivant ces mots la Rente eft une récompenfe préfente & cerTom. II.

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taine d'une renonciation préfente à un droit futur & incertain, atque conftituitur & donatur ex nunc, & quidem verbis contractum innominatum inducentibus, fcilicet: do ut facias: qui, cùm fit actus inter vivos, de natura fua adeò irrevocabilis eft, ut donataria reditum tranfmififfet ad heredes, fi ante Patrem obiiffet.

Il faut donc conclure, qu'elle fe trouve dans le cas de la L. 9. ff. de dotis collat. ou de la L. 34. C. de tranfactionib. ou plutôt dans celui de la L. 35. §. 4. C. de donationib. toutes trois rapportées ci-deffus, & nullement dans le cas de la Loi derniere C. de pactis. Pulchrè MOLINAUS tom. 3. ad L. 1. §. fi quis ita. ff. de V. O. n. 76. Adde A SANDE lib. 2. tit. 2. def. 4. & ibi BURGERS.

Perfonne n'ignore, que la renonciation d'une Fille à la fucceffion future de fes Parens ne leur ôte pas le pouvoir de la rappeller à leur fucceffion. A WESEL de pactit. fut. fucceff. renunc. n. 120. cum feqq. TULDEN. ad C. de inutil. ftipulat. n. 8. RICARD des donations. part. 1. n. 1070. BRETONNIER en fon dit recueil pag. 295. Mais. il ne s'enfuit pas, que la renonciation par ce feul rappel feroit entiérement annullée & fans effet; car il eft toujours libre à la Fille de s'y tenir, fi elle ne trouve point convenir de faire fruit du dit rappel; puifque perfonne n'est héritier qui ne veut. Il faut que la Fille confente au dit rappel, fans quoi la renonciation reste toujours efficace, tant contre fes Freres que contre fes Parens. Même le Droit Romain, qui par une défenfe & inhibition expreffe s'oppofe & réfifte à de pareilles renonciations des Filles, ne permet pas aux Freres ni aux Parens de fe prévaloir de la dite défense & inhibition: Nam receptiffima fententia eft, prohibitiones omnes,

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que cujufquam certæ perfonæ réfpectu à Lege vel homine inducuntur, non alios quàm illam perfonam refpicere, cujus favore & causâ prohibitio appofita eft. Sic quando Teftamentum rumpitur ob præteritionem Liberorum, tum demum illa ruptio vim habet, fi is perfequatur, qui præteritus eft; alio ex Filiis inftitutis profequente, non rumpitur. L. 17. ff. de injufto, rumpto, irrito facto teftam. Quod idem quoque in Jupplemento Legitime traditur. L. 35. §. 2. C. de inoffic. teftam. Ita ARGENTRÆUS dict. art. 266. cap. 4. n. 33.

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En voilà plus qu'affez pour conclure, que Bafile Brias, ne doit pas fe départir de la regle reçue dans les Hypotheques: qui prior eft tempore, potior eft Jure: puifque fa Rente n'a pas été conftituée par forme de derniere volonté ou de donation à caufe de mort, fed per verba de præfenti, quæ contractum innominatum important: do ut facias: étant de la nature des contrats quòd non nifi mutuo utriufque partis confenfu diffolvantur & revocentur. L. 5. C. de obligationibus & actionibus. non tantùm quando pure, vel fub modo, fed etiam quando fub conditione initi funt; nam quamvis medio tempore & pendente conditione dominium rei donate remaneat apud eum, qui donavit. Arg. L. 10. & 11. ff. de donat. inter vir. & uxor. attamen, quemadmodum defectus conditionis femper habet oculos retrò, videlicet ad tempus difpofitionis, acfi tunc nihil difpofitum fuiffet, fic etiam, ubi femel extitit conditio, perinde habetur difpofitio, acfi ab initio fine conditione, feu purè, contractus initus fuiffet: & hoc eft quod dicitur conditionem exiftentem retrotrahi ad tempus contractus. VINNIUS ad §. 4. Inft. de V. O. n. 5.

& 6. A quoi l'on peut encore ajouter ici l'auto rité précise du judicieux COQUILLE fur NIVERNOIS queft. 131. où en examinant la Loi finale C. de pactis. il remarque, que dans le cas de la dite Loi le confentement du Pere eft révocable, à caufe qu'il n'y va que du fait du Pere; puifque c'eft lui qui paie hors de fa fucceffion le prix de la renonciation: d'où il tire cette conféquence, que nous ne fommes point dans ces termes de la même Loi, fi in eadem voluntate perfeveraverit, lorfque le Pere a deux Enfans dont l'un a renoncé, & l'autre contribué de fa bourse au prix de cette renonciation; puifque celui qui a contribué ne peut être obligé d'acquiefcer au rappel ou révocation du confentement paternel, à caufe qu'il a un droit acquis, & que fa condition ne peut être détériorée par le fait de fon Pere: Cùm Filius cenfeatur emiffe præfenti pecuniâ fpem future hereditatis,& conditionem incertam, Patre permittente & affiftente. Arg. L. 1. C. de pactis.

Ainfi préjugé par Arrêt Revifionnel du 8 Novembre 1713 en faveur de Pierre-Gregoire van Alfteyn, & Confors, Impétrans des Lettres de Revifion, d'une part, contre Jacques & Michel Stuperaet, Jean-Baptifte Perfyn, & Confors, Ajournés, d'autre. Le dit Arrêt rapporté tom. 1. pag. 142. Jugé par Arrêt du Grand Confeil omnium votis entre les mêmes parties le 10 Févr, 1721, & rejugé omnium votis, demptis duobus, au rapport de Monfr. le Confeiller Courtois, par Arrêt Revifionnel du 25 Juin 1723 entre Jacques & Michel Stuperaert, Impétrans des Lettres de Revifion, d'une part, en faveur de Pierre-Gre goire Alfteyn, & Confors, Ajournés, d'autre,

LE 21 FEVRIER 1724.

Si Sa Majesté eft en droit d'envoyer des Commiffaires pour colliger les voix des Religieux du Monaftere d'Hanfwyck à Malines à chaque vacance du Prieuré, & fi Elle eft en droit de le conférer ? A la Cour.

Du 1 Juin 1723.

Emontrent les Confeillers Fifcaux de l'Empereur & Roi, que dans la caufe, qu'ils foutiennent par ordre de la Cour pour la confervation des Droits de Régale, reconnus par plufieurs Indults Apoftoliques, dont Sa Majefté eft en paifible & actuelle poffeffion, les Adminiftrateurs religieux & Chanoines Réguliers d'Hanfwyck, Refcribens, viennent d'avancer une propofition furprenante, & difficile à digérer, à favoir que Sa Majefté n'auroit jamais été en droit ni en poffeffion d'envoyer des Commiffaires aux Elections des Prieurés du Pays-Bas, qui font en Congrégation: Et comme cette propofition choque l'hiftoire de la Pragmatique Sanction & des Concordats, & les opinions communes & reçues; fur quoi les Remontrans ont confulté & cité FEVRET traité de l'Abus. DU PERRAY obfervations fur le Concordat entre Léon X. & François I, Roi de France, en 1518. LENGLET

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