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de 1500 fl. par an à prendre du jour de la date de l'acte, promife par fon Frere Matthieu Novarez, Seigneur de Terloo, & hypothéquée fur Peteghem le 7 Mars 1640, de bon gré du Pere, qui Liberis fuis ftipulantibus voluntatem · fuam accommodavit, & in ea ufque ad extremum vitæ fuæ fpatium perfeveravit.

Ce même Pere s'eft depuis encore rendu caution pour une autre fomme de 30,600 fl. & il. permit, que cette obligation fût réalisée fur la Terre de Peteghem, dont les œuvres de loi fe firent le 11 Mai 1641 pour affurance de la dite fomme de 30,600 fl. due par fon Fils, le Seigneur de Terloo, aux représentans de Profper Brunas.

Après quoi cette Terre fut vendue par Décret le 18 Avril 1643 à l'inftance des Créanciers du dit Matthieu Novarez, le vieux, qui eft mort fort obéré avant fon Fils, le Seigneur de Terloo, lequel quelques années après décéda infolvant. L'on demande, fi dans le concours des Créanciers hypothécaires du Pere les Brunas doivent être préférés à Bafile Brias, causâ Uxoris, & colloqué en ordre pour leurs prétentions avant la dite Rente, conftituée pour renonciation d'hoirie, nonobftant la regle: qui prior eft tempore potior eft Jure.

Pour foudre cette queftion, l'on a confidéré les raifons fuivantes: Premiérement, que les Brunas ne peuvent point fe plaindre de ce que la Rente, conftituée en faveur de Bafile Brias, auroit été machinée pour les frauder, quia nemo poteft fraudare futuros Creditores. L. 1. C. de Jure Fifci. L. 10. §. 1. L. 15. & 16. ff. quæ in fraudem Creditor.

L'on a auffi remarqué, que le Pape Boniface VIII. par fa Conftitution, rapportée in cap.

Quamvis pactum. de pactis. in 6. a autorifé les renonciations aux futures fucceffions, faites fous ferment, & que cette Conftitution canonique, fuivant l'opinion commune, a donné le commencement à la Jurifprudence de la plupart des Nations, qui admettent les renonciations des Enfans aux fucceffions futures de leurs Parens, même fans ferment, à caufe qu'il n'eft pas moins du devoir d'un honnête homme de garder fa parole, qu'il eft du devoir d'un Chrétien de garder fon ferment. Cap. Juramenti 12. caufa 22. quæft. 5. STOCKMANS de Jure devolutionis. p. 1. cap. 18. n. 4. cum feqq. & p. 3. cap. 7. A WESEL de pact. futur. fucceffion. renuntiat. n. 3. & 8. GOTHOF. & GROENEWEG. ad L. 3. C. de collat. HENRYS tom. 1. liv. 4. chap. 3. queft. 11. Voyez tom. 1. fol. 315. déduction de Droit du 17. Septembre 1717.

Il eft vrai que ce chapitre du Pape Boniface VIII. n'a pas été le motif, qui a fait introduire dans quelques Provinces de France les renonciations aux fucceffions futures; verùm harum provinciarum confuetudines hujufmodi renunciationes fulciunt ratione politicâ ad conJervanda bona in illuftrium familiis. MOLINAUS tom. 3. ad L. 1. §. fi quis ita. ff. de V. O. n. 84. A WESEL ubi fuprà. n. 9. & feqq. Ainfi que la Coutume du Duché de Luxembourg & Comté de Chiny aux Pays-Bas tit. 12. des fucceffions ab inteftat en biens nobles. art. 10, 11, & 16.

Cependant plufieurs autres Provinces de France n'ont pas eu cette confidération politique, mais elles fe font uniquement attachées à la fanétion du Pape Boniface VIII, quoiqu'il ait été l'ennemi juré de la France; puifque l'on y admet la renonciation des Filles au profit d'autres

Filles, & celles des Mâles non feulement au profit d'autres Mâles, mais auffi au profit des Filles. BRETONNIER en fon recueil des questions du Droit François par ordre alphabétique. fous le mot de renonciation. pag. 279.

Il n'eft donc pas concevable ce qui peut avoir donné lieu à la diftinction, que font plufieurs Auteurs entre les contrats de mariage & les autres contrats, en n'admettant autre prix d'une femblable renonciation que la dot, laquelle ne fe conftitue que par un contrat de mariage. BRETONNIER ibid. pag. 283. A WESEL ubi fuprà. n. 16. DESPEISSES tom. 2. p. 2. n. 81. VOET ad ff. de pactis n. 16. & de pactis dotalib. n. 59.

Car nos mœurs ne foutiennent les renonciations des Enfans que par deux motifs, dont le premier eft le confentement de celui qui renonce, que l'on préfume toujours volontaire, & non reverentia paternâ extortus; à caufe de la préfomption de l'affection paternelle & le fecond motif eft le prix de la renonciation, eu égard à l'incertitude de l'événement; puifqu'un Enfans, foit Fils cu Fille, ne doit point fe tenir à une renonciation faite fans caufe, quoiqu'il fit fort riche d'ailleurs, & qu'il eût juré de n'y point contrevenir, quia juramentum non eft fervandum quod iniquis conventionibus apponitur. A WESEL de pactit. futur. fucceff. renuntiat. à num. 27. ufque ad n. 37. STOCKMANS de Jure devolutionis. p. 1. cap. 19. n. 1. Quidquid dicat ZOESIUS ad ff. de pactis n. 38. & feqq.

Or l'Enfant reçoit ce prix, five à Patre certas res vel pecunias accipiat extra contractum matrimonii, pacifcendo, quatenus de inofficiofo querela adverfus teftamentum paternum minimè ab eo moveretur. L. 35. §. 1. C. de inoffic.

teftam. five dotem aut donationem propter nup tias in ipfo contractu matrimonii accipiat. L. 16. ff. de fuis & legit. hered. L. 3. C. de collat. & in utroque cafu ideò accipit ante obitum Pa tris, ne poft ipfius obitum heres fit. Argum. L. 24. ff. de adquir. heredit. Par conféquent il doit être indifférent, que la renonciation fe fafle hors du traité ou dans le traité de mariage fuivant le fentiment de DU MOULIN fur l'art. 13 de la nouvelle Coutume de Paris, qui étoit le ge. de l'ancienne. glof. 3. n. 26. & 27. LE BRUN des fucceffions liv. 3. chap. 8. fect. 1. n. 26. CoVARRUVIAS ad cap. quamvis pactum. de pactis. in 6. part. 3. §. 1. n. 1, 2, & 3. & §. 2. n. 7. BARRY dans fon traité des fucceffions. lib. 11. tit. 25. n. 3. GOTHOFR. ad L. 5. C. de pactis convent. TULDEN. ad C. de inutil. ftipulat. n. 4. & 5.

Puifqu'il fuffit, que le Fils ou la Fille au temps de la renonciation fe foit contenté modico præfenti propter commodum repræfentationis, juxta illud vulgare: ad præfens ova cras pullis funt meliora auquel cas celui qui a renoncé ne peut plus réclamer contre fon propre fait, non pas même lorfqu'il confte d'une énorme léfion: quia, cùm bona Patris viventis augeri & diminui poffint, hoc quod accepit loco legiti me accepiffe, de ea quafi tranjegiffe, &, fi quid ulterius fibi competeret, remififfe cenfetur, BACHOV. ad TREUTLER. tom. 1. pag. 123. litt. G. A WESEL ubi fuprà. à num. 37. ufque ad n. 56. FACHINEUS Controv. Juris lib. 3. cap. 25. & lib. 12. cap. 8. BRETONNIER fous le mot de renonciation. pag. 296, 297, & 298. MOLINEUS in not. ad Alexandr. vol. 3. conf. 29. Voyez DEL CASTILLO quotid. Contr. Juris lib. 8. de Aliment. cap. 159. Th. S. & 6.

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D'où réfulte par une conféquence ultérieure, que tout ce qui a été payé ou promis pour le prix de la renonciation, ne doit point contribuer à la Légitime des autres Enfans, en cas d'infuffifance des biens du Pere ou de la Mere, nonobftant l'Authentique, unde & fi Parens. C. de inoffic. teftam. Car il eft jufte, que celui qui par fa renonciation ne peut plus efpérer d'avoir part dans la bonne fortune de fes Parens, ne doit point être expofé a fubir le fort de la

mauvaise.

D'ailleurs ces fortes de renonciations n'étant autorifées que moyennant un prix certain, & récompenfe préfente d'une chofe incertaine & future, il eft contre l'effence de l'acte, & contraire à l'intention des contractans, de vouloir obliger celui qui renonce de courir le rifque de la fortune de fes Parens. C'eft le fentiment d'HENRYS, de RICARD, & de DU PLESSIS, cités par BRETONNIER en fon dit recueil pag. 300. D'où s'enfuit encore à plus forte raifon, que ce prix ne doit point contribuer aux dettes des Parens, contractées poftérieurement à la renonciation. La L. 9. ff. de dotis collat. la décide pour ainfi dire, en termes formels, dont voici la teneur Fuit quæftionis, an fi fua heres Filia Patri cum Fratribus, contenta dote, abftineat fe bonis, compellatur eam conferre? Et Divus Marcus refcripfit non compelli abftinentem fe ab hereditate Patris. Ergo non tantùm data apud Maritum remanebit, fed & promiffa exigetur etiam à Fratribus: & eft aris alieni loco: abfceffit enim à bonis Patris.

Après tout, quelle apparence y a-t-il, de pouvoir faire paffer le contrat du 11 Novembre 1639 pour un acte de derniere volonté au profit

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