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obfeques & funérailles, au cas qu'il vint à mourir avant fon Epoufe; & que fes Enfans fuccéderoient dans les biens de feur Mere librement, & fans charge de dettes, au cas qu'elle vint à mourir la premiere, & qu'au furplus leurs maifons mortuaires feroient réglées felon la Coutume d'Anvers, quoiqu'elles fuffent fituées ailleurs.

Les Enfans de cette Dame, morte avant fon Mari, s'oppoferent au foutenement du dit Colonel, & gagnerent leur procès par Sentence du 17 Mai 1704, laquelle ne peut avoir été fondée fur les claufes du contrat de mariage rapportées ci-deffus; puifque ce contrat n'avoit jamais été rendu public ni enrégiftré. Il est donc fort probable, que cette Sentence a été fondée fur la Coutume d'Anvers, laquelle dans le cas d'infolvance d'un Officier comptable ramene le Droit

commun.

A quoi ne peut obfter, que le Droit commun donne au Fife l'hypotheque légale fur les biens dotaux de la Femme d'un Primipile, qui avoit la charge des vivres de l'armée. L. 4. C. in quib. cauf. pignus tacitè contrah. L. 3. C. de Primipilo. puifque le Fife pouvoit auffi de ce chef dreffer fon exécution fur les biens des Enfans du Primipile, lors même qu'ils n'étoient pas héritiers de leur Pere. L. ult. eod. Il est donc visible, que de pareilles exceptions de la regle: Ne Uxor pro Marito: ne Filius pro Patre: font fondées uniquement fur l'utilité publique & l'importance du fujet, & qu'elles ne peuvent être tirées à conféquence. PEREZIUS ad C. de Primipilo n. 6. d'autant moins, que cette hypotheque légale n'affecte que les biens dotaux de la Femme du Primipile, & nullement fes biens paraphernaux. L. 1. C. de privilegio Fifci.

Ce qui fe réduit en France à une fimple préférence, que les François donnent au Fife contre la Femme du Primipile fur les biens propres du Mari, affectés aux deniers dotaux de la Femme, fans y comprendre fes biens paraphernaux. LE BRET de la Souveraineté du Roi liv. 3. chap. 10.

Nous avons un autre cas fingulier dans une veuve Tutrice de fes Enfans, laquelle en fe remariant affecte par une hypotheque tacite tous les biens de fon fecond Mari jufques à ce qu'elle ait rendu & purgé fes comptes de la Tutele. L. 6. C. in quib. cauf. pign. tacitè contrah. Nov. 22. cap. 40. RODENBURG. de Jure conjug. tit. 3. cap. 1. n. 4. Cependant hors de ce cas, qui eft uniquement fondé fur une compaffion & piété, que l'on a des Enfans du premier lit, il eft trèsaffuré en droit, que les Pupilles n'ont qu'une hypotheque tacite fur les biens propres du Tuteur, & nullement fur les biens dôtaux de fa Femme.

Ainfi que les Villes & Communautés fe doivent borner felon droit à l'hypotheque légale, introduite à charge de leurs Receveurs & Administrateurs, fans pouvoir l'étendre fur les biens des Femmes, qu'ils ont en mariage. MATTHÆUS rer. judicat. à fupremo revifionis confeffu. obferv. 29. n. 5. où il fait une énumération des efpeces d'hypotheques tacites, introduités par le Droit civil, qui font prefque toutes reçues en France. DE FERRIERE jur Paris tom. 2. art. 170. §. 2. pag. 1195. édition de Paris 1714.

Mais notre Jurifprudence a dérogé au Droit Romain pour les meubles; car nous tenons généralement, que l'hypotheque tacite fur les meubles n'a point de fuite. MATTHÆEUS in feptima

Belgarum Paramia n. 13. LE GRAND fur Troyes. art. 72. Ce que quelques Coutumes ont étendu à l'hypotheque tacite fur les immeubles des Tuteurs, Curateurs, & Adminiftrateurs des Corps & Communautés. Coutume du Franc de Bruges art. 169. quand ils ont paffé en main tierce. STOCKMANS decif. 96. n. 9.

Ceux de Gand au lieu de ce tempérament ont obtenu de Sa Majefté par Décret du 19 Juill. 1669, inféré derriere leur Coutume, que cette. hypotheque viendroit à ceffer après les 5 ans.

Mais fi dans plufieurs endroits l'on a retranché quelque chofe à la dite hypotheque, elle a aufli été confidérablement augmentée par l'extenfion, qu'on lui a donnée prefque par-tout fur les biens des Femmes des dits Administrateurs & Tuteurs. VOET ad ff. in quib. caufis pign. vel hypot. tacit. contrahitur. n. 11. A WESEL de damni inter conjuges comm. n. 44.

Où VOET donne pourtant cette notable modification: Quod etfi admitti poffit, ubi vel statutaria omnium bonorum vel faltèm queftuum communio inter Conjuges exclufa non eft, falleret tamen, fi Uxor omnino dotem fibi falvam pacta fit, & ita reduxerit dotium privilegia Jure Romano noviffimo recepta. Voyez tom. i. pag. 92. Arrêt 7 Décembre 1712.

Ce qui fe doit entendre dans l'efpece, que les privileges de la dot ont été rappellés par contrat de mariage, folemnellement publié & enrégiftré; car autrement ce contrat n'auroit lieu qu'entre les Parties contractantes, & non pas au préjudice des Mineurs ou du Fife, qui font tierces perfonnes. L. 27. §. 4. ff. de pactis. Il opere cependant indiftinctement entre les con

joints, & à leur égard par-tout où leurs immeubles foient fitués, nonobftant que les Statuts ne peuvent opérer, que fur les fonds de Terre fitués dans le territoire de ceux qui ont fait les dits Statuts. La raifon de cette disparité confifte dans ce que les propriétaires des immeubles peuvent déroger aux Coutumes & ufages des lieux de leur fituation; à caufe qu'ils font les maîtres de leurs biens, & en difpofent comme tels, en les chargeant ou aliénant felon qu'il leur plait.

Là où ceux qui font les Statuts ne font ni maîtres, ni furintendans des fonds fitués hors de leur Jurifdiction. Ce qui fait, qu'ils n'ont point le pouvoir de leur impofer quelques charges, ou de les en exempter au préjudice des tierces perfonnes; & la voie de contrainte dont ils voudroient peut-être fe fervir, pour faire fortir effet à de pareils Statuts, ne pourroit paffer que pour un formel attentat.

D'où réfulte,, que la Coutume d'Anvers a bien pu ramener le Droit civil, & attribuer à la communion conjugale de fes Bourgeois tels effets, qu'elle a jugé à propos, pour favorifer leurs Femmes; mais elle n'a point le pouvoir d'étendre cette faveur, accordée aux Femmes qui veulent s'en prévaloir, jufques à leurs immeubles fitués hors de fon diftrict. VAN DEN HAENE fur Gand. rubr. 16. art. 10. VOET ad ff. lib. 20. tit. 4. in fine n. 38. d'autant moins, que les Statuts, qui concernent la communion conjugale, font réputés pour réels, fuivant notre Jurifprudence des Arrêts, qui ont conftamment décidé la grande difpute, que l'on rencontre fur ce fujet entre ARGENTRÉ & DU MOULIN. Voyez tom. 1. fol. 269.& feq. Arr. Revif. 27. Janv. 1717.

Sur

Sur ces principes le Colonel de Peteghem s'étoit d'abord adreffé à Simon le Cat, tiers acquéreur de bonne foi des immeubles fitués en Flandre, qui avoient appartenus à la Vicomteffe de Truges; mais le Cat ayant excipé par fa réponse fur ce que le Fife n'avoit aucun droit de pourfuivre les tiers détenteurs, qu'après difcuffion des principaux obligés. L. Mofchis. 47. ff. de Jure Fifci. L. 1. C. de conveniendis Fifci debitoribus. le Seigneur de Peteghem repliqua, qu'il ne reftoit plus rien à la Dame Vicomteffe que les Terres de Cantecroy au quartier d'Anvers, lefquelles étoient de difficile difcuffion; & pour énerver cette replique le Cat dupliquant infifta fur cette difcuffion avec offre d'en fupporter les frais. Ce qui fut caufe, que par Sentence du Confeil en Flandre l'on permit au Seigneur de Peteghem de faire cette pourfuite aux frais & rifque de Simon 'le Cat, qui en appella au Grand Confeil, où la premiere Sentence fut confirmée. Mais l'événement ayant juftifié, que le Seigneur de Peteghem ne pouvoit rien recouvrer fur ces Terres; puifque par Sentence du Confeil de Brabant il fut déclaré non recevable ni fondé; il s'adreffa de nouveau au dit le Cat, qui fut condamné de fatisfaire le Colonel par Sentence définitive du Confeil en Flandre, confirmée par Arrêt du Grand Confeil, donné au rapport du Confeiller de Steenhault le 22 Avril 1723.

Tome II.

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