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les Enquêtes & Contre-enquêtes tenues enfuite de la Sentence interlocutoire du 4 Juillet 17213 le cahier des verbaux, & les écrits de reproches y fervis; oui le Confeiller Commiffaire, & Rapporteur de la caufe; oui auffi d'office pardevant deux Commis de la Cour le Greffier van Ertborn, Adjoint aux dites Enquêtes & ,, Contre-enquêtes, & le Procureur Rayé, oc,,cupant pour les Intimés; la Cour déclare la Contre-enquête nulle & comme non avenue. (Vide PECK. ad regul. 52. de R. J. in 6. n. 3.) Ordonne aux Intimés de procéder à une nouvelle, enfuite de la dite Sentence interlocutoire pardevant le Confr. Pattyn, que la Cour ,, fubroge à ce. Condamne les Intimés ès frais de la dite Contre-enquête, & fera le droit de ,, rapport tauxé fur cette avancé par les Inti,,més; iceux entiers à charge de qui ils trou», veront convenir, s'ils croient d'y être fondés. " Prononcé extraordinairement à Malines le 10

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,, Octobre 1722.

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LE IO DECEMBRE 1722.

Que la qualité & quotité des Dimes se peuvent preferire, & qu'il faut fe régler fur ce fujet fuivant l'ufage & la Coutume du lieu, où fe fait la cueillette.

DE FERRIERE fur Paris tom. 2. tit. 6. de

prefcriptionib. art. 124. n. 25. & 28. examine la queftion: Si la Dîme inféodée fe prescrit non

feulement pour la quotité, mais auffi pour le droit de Dîme, de même que toute autre efpece de biens, qui font dans le commerce des hommes ?

La décifion de cette queftion eft fort épineufe pour le droit de Dîme: mais quand à la qualité & quotité il eft certain, qu'elles fe peuvent preferire; pourvu que les paiemens aient toujours été faits uniformément, non clam, non precario, mais du fu & gré des Décimateurs. Ce qui s'entend toutefois au cas, que les dits Décimateurs ne fe fondent que fur le Droit commun feulement, qui regle les Dîmes fur l'onzieme gerbe. GROTIUS inleydinge tot de HollandtJche Regts-geleertheyt. 2. Boek. 45. deel. Coftum. van Aelft. rubr. 10. art. 32. CHRISTYN fur BUGNYON liv. 3. fint. 59. Lequel Droit commun peut être détruit par un ufage contraire. Mais, lorfque la quotité fe trouve réglée & déterminée par titre, un ufage contraire ne le peut détruire; du moins point au regard des Dîmes Eccléfiaf tiques; puifque pour lors la quotité eft auffi imprefcriptible que le tout. Et c'eft en ce cas, que l'on doit dire: quod Juris eft in toto, quoad totum, idem Juris eft in parte, quoad partem; & quòd à primordio tituli pofterior formetur eventus. HENRYS tom. 1. liv. i. chap. 3. queft. 37, 38, & 40.

Nous avons plufieurs Placards au fait des Dîmes. Celui du 1 Octobre 1520 fert à mettre un frein à l'avidité des Décimateurs, en leur ordonnant de fe contenter des Dîmes & droits ordinaires, qu'ils ont eus, reçus, & perçus, & dont ils ont duement joui & ufé paffé quarante ans & au deffus. Voyez ANSELMO fur le dit Placard in fuo Trib. Belg. cap. 1. la Coutume

d'Aloft rubr. 10. art. 29. & 30. celle du Franc art. 131. & les Edits du 15 Sept. 1530, 7 Juin 1554, 6 Juin 1564, & 16 Juillet 1633, fervant à retenir l'inclination commune, qu'ont les villageois ou laboureurs à frauder la Dîme: def quels réfulte, que la Dîme ne fe paie en Flandre, & dans les pays circonvoifins, que lorfque l'on défait & enlève les gerbiers, hoppers ofte mandelen; & dans le temps même qu'on les met au chariot pour les emporter: C'est ce que nous appellons Steeck-thiende. Mais en France il n'y a point de réglement fur ce fujet : ce qui fait, que l'on y paie fouvent la Dîme avant de faire les gerbiers, & pour lors la Dime fe jette, que nous appellons Laet-thiende. Bref, il y eft au choix de ceux qui doivent la Dime de la payer avant de faire le gerbier, ou lorfqu'ils le défont & l'emportent. HENRYS tom. 2. liv. 1. queft. 7. mais il fait voir très-doctement au tom. 1. chap. 3. du 1. liv. queft. 35. & au tom. 2. liv. 1. queft. 19. que les laboureurs ne manqueront jamais de choifir la forme de payer la Dime lorfqu'ils font les gerbiers, en là jettant; à cause qu'ils ne jettent pour lors que ce qu'ils veulent, fans crainte que les Décimateurs ou leurs fermiers puiffent jamais découvrir la fraude; car cette forme leur en ôte le moyen & les oblige de fe remettre à la bonne foi & confcience des villageois, qui y trouvent toujours leur compte, puifque l'intérêt domine partout, & que c'eft la regle univerfelle du monde.

Mais pour dire encore un mot de la prescription de la quotité des Dîmes, il faut fe régler fur ce fujet fuivant l'ufage & la Coutume du lieu, où fe fait la cueillette. Caufe que la Cour du Parlement de Paris, fuivant DE FERRIERE cité ci

deffus, ordonne fort fouvent, qu'il fera informé d'office fur l'ufage, & que les anciens du lieu & des pays circonvoifins feront ouis: & nous l'avons ainfi, ou à peu près pratiqué, non d'office, mais par admiffion à preuve, en la caufe d'appel depuis décidée au rapport du Confeiller van Volden par Arrêt du 10 Décembre 1722, donné en faveur des débiteurs de la grande Dîme du village de Sombeke, Appellans de ceux du Confeil en Flandre, contre Laurent de Meulenaere, Ecuyer, Chef-Échevin du Pays de Waes, & Décimateur au dit Sombeke, Intimé, qui fut condamné à fe contenter de la douzieme gerbe.

LE 22 JANVIER 1723.

Que le Garandeur, qui fuccombe, ne doit Supporter les dépens de la caufe principale que du jour de la fommation en garantie, & non ceux faits auparavant.

Si celui qui doit être garanti à négligé dans

I

la premiere instance de dénoncer au Garandeur, litem motam effe, il peut encore faire cette dénonciation dans l'inftance d'appel. Et quoiqu'il femble, qu'au dit cas le Garandeur dût être tenu aux dépens de la premiere inftance foufferts par le garanti, lorfqu'il s'eft fervi des mêmes moyens, dont le Garandeur auroit pu fe fervir, s'il avoit été fommé en garantie dès le commencement. L. 17. C. de evictionib. TULDEN. ad dict. tit. C. 7. 11. BURGUNDUS de evictionibus. cap. 64. n. s. cap. 84. n. 3. & cap. 93. n. 4, & 6.

Nous avons cependant jugé le 22 Janv. 1723 au rapport de Monfr. van Volden en faveur de la Châtellenie du Vieux-bourg de Gand, fommée pour indemnifer le village de Merendre, que le Garandeur, qui fuccombe, ne doit fupporter les dépens de fa caufe principale que du jour de la fommation feulement, & non ceux faits auparavant; à caufe de la regle du Droit, qui veut, que les dépens foient perfonnels, fans qu'ils puiffent être dus que par la partie, qui y a été condamnée, & non par un autre; qui nec quafi contraxit in Judicio, nec temerè litigando deliquit. L. 8. C. de evictionibus. FABER ad C. lib. 4. tit. 29. def. 12. CHRISTINEUS ad LL. Mechlin. tit. 13. art. 38. n. 14. & in additionib. n. 12. BORNIER fur le Code Louis de l'an 1667. tit. 8. des Garands, art. 14.

LE 3 MARS 1723.

La claufe de Côté & Ligne, dérogatoire à la Coutume, ne s'étend pas de re ad rem, vel de cafu ad cafum, aut de perfona ad perfonam.

Quand

Uand un Mari veut empêcher par fon contrat de mariage fa Femme, & les Parens collatéraux de fa Femme, de fuccéder un jour à fes Enfans dans les biens meubles & immeubles qu'il leur laiffera en mourant, il doit ftipuler par une claufe expreffe, que fes Enfans feront héritiers l'un de l'autre, & appeller après la

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