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prévaloir de la dite Coutume contre AlexandreAugustin van der Meerfche, Sr. de Baereldonck, & Pierre-Ferdinand van der Meerfche, Défendeurs, les Echevins des Parchons de Gand par points d'Office avifés le 14 Juillet 1721 donnerent à connoître au demandeur: Dat de difpofitie van den 19 art. by hem gereclameert, op haer felven niet fouffifant en fchynt te fyn tot vaststellinge van fyne fouftenue; dat hy ongehouden foude fyn geweeft tot het inbringen by hem gedaen van den koopfchat der Prochie van Berchem; terwylent hem dien aengaende fchynt te moeten obfteren den inhoude van het 27. article: qui ordonne que l'on fuive la Coutume de la Cour féodale, dont le Fief eft relevant, & non la Coutume locale. Et fur ce principe le dit demandeur fut déclaré en fa conclufion non recevable ni fondé par Sentence définitive de ceux des Parchons du 22 Janvier 1722, laquelle a été confirmée par Sentence de ceux du Confeil en Flandre du mois de Mai ou Juin 1722, par laquelle ils jugerent, que l'on doit fe régler au regard d'un Fief relevant médiatement ou immédiatement de la Cour féodale d'Heinsberghe fuivant les Coutumes d'icelle Cour. Ce qui eft fondé fur ce que l'on doit confidérer le dit Fief, non ùt fundus feorfim per Je & ad civilem adminiftrationem & politiam Jpectans, fed ut feudum, habito refpectu ad naturam & fus feudi, ut funt Jus fucceffionis, divifionis, alterationis, privationis, laudimia, relevia, & fervitia. BORT van het Hollants Leeh-recht. part. 8. cap. 6. n. 11. D'où s'enfuit à plus forte raifon, que le vaffal d'Heinsberghe doit fe régler fuivant la nouvelle Convention faite avec fon Seigneur Suzerain, puifque cette Convention l'emporte fur toute Coutumé féodale.

Ainfi jugé en faveur de Jean-Alexandre Baron de Bylant, Refcribent, contre Gilles Jodoigne, Mari de la veuve Maille, & Confors, Supplians, au rapport du Confeiller de Beeckman, par Arrêt du 16 Mai 1722.

Vide WAMES. cent. 6. confil. 73. *****************

LE IO OCTOBRE 1722.

Si le Juge peut encore à préfent être pris à partie, & quand ?

Selon les Loix Romaines les Juges pouvoient

être pris à partie, lorfqu'ils avoient erré en fait & en droit, afin de les faire condamner en leurs noms, non pas dans tous les dépens, dommages & intérêts, qu'ils avoient caufés par leur ignorance, mais dans une partie d'iceux à l'arbitrage du Juge fupérieur. TULDEN. de cauf. corrupt. judic. lib. 3. cap. 10. Mais cela ne s'obferve plus à préfent; car nos ufages ne rendent pas un Juge refponfable en fon propre nom pour le mal jugé, fi ce n'eft qu'on foutienne, & qu'on juftifie, qu'il s'eft laiffé corrompre par argent, ou par grace & faveur. TULDEN. dict. lib. 3. cap. 7. LOYSEAU des offices. liv. 1. chap. 14. n. 31. & fuiv. VOET ad ff. lib. 5. tit. 1. n. 58. STOCKMANS decif. 144. POLLET Arrêts du Parlement de Flandre. part. 1. arr. 31. Il y a pourtant encore divers cas en France, dans lefquels les Juges peuvent par la nouvelle Ordonnance du mois d'Avril 1667 (& ibi BORNIER) être pris à partie.

Le premier cas eft: S'ils jugent contre la difpofition des Réglemens & Edits du Royaume. tit. 1. art. 8.

Le fecond: S'ils retiennent la connoiffance des caufes, qui ne font point de leur compétence, au lieu de les renvoyer pardevant ceux qui en doivent connoître. tit. 6. art. 1.

Le troifieme: S'ils évoquent fans néceffité les causes pendantes aux fieges fubalternes. tit. 6.

art. 2.

Le quatrieme: S'ils dénient ou refufent de rendre Juftice. tit. 25. per totum.

Mais les Ordonnances du Grand Confeil à Malines font bien mention de Juges jugeans à péril d'amende fol. 304. edit. Bruxel. 1721. cependant elles ne permettent point, que les Juges foient pris à partie en des cas pareils. Comme confte par l'art. 1. & 11. du tit. touchant le College du Confeil. par l'art. 4. au tit. des Requêtes & Provifions de Juftice. & par l'art. 13. au titre de propofition d'erreur.

Mais l'on y trouve un autre cas, auquel les Confeillers font tenus de refonder les dépens & falaires, qu'ils ont pris des Enquêtes, lorfqu'ils fe font fait commettre par des voies indirectes pour faire les dites Enquêtes. art. 26. tit. touchant le College du Confeil.

Le Réglement au fait des récufations des Juges du 25 Mai 1669 art. 5. ordonne auffi à tout Juge, qui faura caufes valables de récufation en fa perfonne, d'en faire la déclaration au commencement du rapport, à peine de répondre de tous dommages & intérêts, qui en pourroient fourdre ou réfulter.

Suivant

Suivant ces principes nous nous fommes trouvés fort embarraffés pour décider le cas fuivant.

Un. Confeiller de la Cour ayant été commis dans une caufe d'appel pour tenir Enquête & Contre-enquête à Froidmont, village du Tournefis, s'y rendit au temps des vacances, qu'il employa à tenir l'Enquête des Appellans, & fouhaitant d'être de retour à Malines au premier jour d'entrée au Confeil après les vacances, il refufa d'abord de tenir la Contre-enquête des Intimés; mais par les inftantes prieres de leur Procureur il fe laiffa induire à paffer outre; en s'avifant cependant, pour gagner du temps & accélérer fon départ, d'entendre plufieurs témoins à la fois, non figillatim, fed gregatim. Ce qui fut caufe, que les Appellans dans leurs écrits de reproches débattirent cette Contreenquête de nullité. Et la Cour ayant jugé, que leur foutenement étoit fondé en droit & pratique; cùm in confufa plurium interrogatione & refponfione locus fit errori & imprudentiæ. ùt fait TULDEN. ad C. de teftibus. n. 7. il fut queftion, fi les dépens engendrés à ce fujet devoient être refondés par le dit Commiffaire ?

Nam quamvis ex fua imperitia Judices hodie non teneantur, non magis quàm Medici. DE LA HAMAIDE de recufation. judic. art. 5. n. 7. cependant la faute commife par le dit Confeiller étoit trop groffiere pour être tolérable : quia magna negligentia culpa eft: magna culpa dolus eft. L. 226. ff. de V. S. Laquelle Loi doit toujours être fuivie en [matiere de dépens, dommages & intérêts. Toutefois nous fumes de fentiment, que le dit Confeiller n'en étoit pas refponfable, à caufe que le Procureur des Intimés par fes importunités avoit donné lieu à la Tom. II.

E

dite faute; & bien loin d'être défavoué par fes maîtres, ils avoient foutenu au contraire, que, les Appellans n'étoient pas fondés de vouloir combattre cette Contre-enquête de nullité: atque ita factum Judicis fuit factum partis. Vide TULDHÆNUM ad DAMHOUDER. prax. rer. civil. cap. 119. litt. T.

Mais le dit Confeiller commit une feconde faute au commencement de fon Rapport: car au lieu de déclarer pour lors à la Cour, que la Contre-enquête avoit été tenue contre ftyle & pratique, & que les Appellans l'avoient de ce chef combattue de nullité, il garda un profond filence là deffus, jufques à ce que la Cour s'en apperçut par la lecture de cette Contreenquête & des écrits de reproches, laquelle caufa l'interruption du rapport, qui avoit déja duré fort long-temps, par où il avoit engendré de gros frais, auxquels plufieurs d'entre nous le vouloient condamner mais la pluralité fut d'opinion, qu'il fuffifoit de permettre aux Intimés de le pouvoir prendre à partie. Arg. rubr. ff. & C. de Magiftrat. conven. puifqu'il n'y a pas d'exemples, que l'on auroit condamné d'office un Juge au droit de rapport; fur-tout point, lorfqu'on ne pouvoit pas dire, qu'il fe feroit laiffé corrompre. Ce qui a été cause , que la Sentence fut conçue en ces termes. (Voyez LA ROCHE FLAVIN pag. 803.)

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La Cour étant occupée au rapport du procès entre Mre. Jean Lofée, Feuillien, Capron, & Confors, Appellans de ceux du Confeil en Flandre de la Sentence du 5 Juin 1719, d'une ,, part, les prétendus Freres de la Congrégation ,, de St. Charles-Borromée à Froidmont, Inti» més, & Appellans à minima, d'autre; vu

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